Pniné Halakha

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06. Salarié, métayer, locataire, aux champs et à l’usine

Il est interdit à un Juif d’employer des ouvriers pour travailler à son service pendant Chabbat, car tout ce qu’il est interdit à un Juif de faire le Chabbat, il lui est également interdit de demander à un non-Juif de le faire pour son compte pendant Chabbat. Par conséquent, il est interdit à un Juif d’engager un non-Juif à travailler pour son compte dans un champ, une usine ou un magasin. En revanche, il est permis de prendre un employé non-Juif pour aider au service de la table et au nettoyage de la vaisselle, le Chabbat : puisque ces actes sont permis, il est également permis d’employer un non-Juif à ces tâches (sans qu’il soit nécessaire d’intégrer le salaire de cette aide au sein du salaire afférent à la semaine ; Téhila lé-David 243, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 28, 63 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 14).

Si le non-Juif a réalisé une mélakha pour le Juif, pendant Chabbat, il est interdit d’en profiter avant la fin du Chabbat. À l’issue même du Chabbat, il reste interdit d’en profiter avant que n’expire le temps qui serait nécessaire à l’exécution de la même mélakha de manière permise. Si la mélakha faite par des non-Juifs à l’intention du Juif l’a été publiquement, comme dans le cas de la construction d’une maison, nos sages décrètent qu’il sera pour toujours interdit à ce Juif d’habiter dans une telle maison. Mais il lui est permis de vendre cette maison à un autre Juif. (En cas de nécessité pressante, on lui permet d’habiter dans la maison construite à son intention ; Choul’han ‘Aroukh 244, 3-4 ; 325, 14 ; Michna Beroura 244, 19-20 ; 325, 73).

Ce que nous venons de dire concerne le salarié (sakhir). Mais si le non-Juif est un métayer (aris), qui travaille dans le champ du Juif – c’est-à-dire que le champ appartient au Juif et que le non-Juif prend à sa charge la pleine responsabilité de le mettre en valeur, en échange de quoi il reçoit un pourcentage des fruits –, il sera permis au non-Juif de travailler dans le champ le Chabbat, car il est associé aux bénéfices, de sorte qu’il travaille pour ses propres besoins.

De même, il est permis à un Juif propriétaire d’une usine ou d’un magasin de confier à un non-Juif le soin de faire fonctionner ceux-ci pendant Chabbat, contre un pourcentage des bénéfices. Bien que le Juif ait part, lui aussi, aux bénéfices du travail effectué par le non-Juif pendant Chabbat, cela n’est pas considéré comme un travail accompli à l’intention du Juif : puisque le non-Juif travaille pour son propre bénéfice, on ne considère pas qu’il travaille pour le Juif, et il est dès lors permis au Juif de toucher un pourcentage du produit de ce travail[7].

Dans le même sens, il est permis à un Juif propriétaire d’un champ, d’une usine ou d’un magasin en dehors d’Israël de les louer à un non-Juif, et que celui-ci y travaille également le Chabbat : puisque le Juif reçoit son loyer de toute manière, le non-Juif, lorsqu’il travaille pendant Chabbat, le fait pour lui-même. Cela, à condition de ne pas louer le magasin, le champ ou l’usine exclusivement le Chabbat, car cela signifierait que le Juif est intéressé à ce que le non-Juif travaille pendant Chabbat. On prévoira donc une location pour une semaine, un mois, ou un an, de façon que le loyer relatif au Chabbat soit absorbé dans le loyer général.


[7]. Les responsa Noda’ Biyehouda I 29 permettent également cela dans le cas où le travailleur est salarié, mais où, en dehors de son salaire, il reçoit une petite commission pour toute opération réussie ; car de cette façon aussi, l’employé est considéré comme travaillant pour lui-même. C’est une option possible pour les patrons de fabrique ou de sociétés de télémarketing : ils peuvent donner une commission pour toute opération réussie, grâce à quoi l’employé sera considéré comme travaillant pour lui-même. Le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 59 exige que la commission reçue pour toute réussite soit significative, faute de quoi le travail du salarié serait essentiellement motivé par le salaire qu’il reçoit du Juif.

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