Pniné Halakha

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01. L’interdit de demander un travail à un non-Juif

La mitsva du Chabbat s’applique aux seuls Juifs, comme il est dit : « Car c’est un signe entre Moi et vous, en vos générations, afin que l’on sache que Je suis l’Eternel qui vous sanctifie » (Ex 31, 13). Bien plus, nos sages ont dit : « Un non-Juif qui observe le Chabbat est passible de mort » (Sanhédrin 58b) ; ce qui signifie que, si un non-Juif s’invente une religion et s’impose à lui-même un Chabbat, au cours duquel il s’abstient de tout travail et ne participe pas à la marche du monde, il s’expose à ce que sa vie soit supprimée par Dieu (cf. Rachi ad loc. et Maïmonide, Mélakhim 10, 9).

Bien qu’il soit permis à un non-Juif de travailler le Chabbat, nos sages ont interdit au Juif de demander à un non-Juif de faire un travail à son intention ce jour-là. Les sages trouvent un appui à leur décret dans le verset : « Aucun travail n’y sera fait » (Ex 12, 16) ; il n’est pas dit « tu ne feras pas », mais « n’y sera fait », par quoi l’on voit qu’il convient qu’aucun travail ne soit exécuté pour le peuple juif les jours de Chabbat et de fête. Comme l’ont dit nos sages : « “N’y sera fait” : tu ne feras pas toi-même, ni ton ami ne fera, ni un non-Juif ne fera ton travail » (Mékhilta ad loc.). S’agissant même d’un travail interdit rabbiniquement, il est interdit de le demander à un non-Juif ; cependant, pour répondre à une grande nécessité, ou aux nécessités d’une mitsva, c’est permis (comme nous le verrons ci-après, § 4-5)[1].

Si le travail s’accomplit au moyen des biens matériels du Juif, il est interdit de demander au non-Juif de faire ledit travail, même pour les propres besoins du non-Juif. Par exemple, il est interdit de dire au non-Juif : « Fais-toi cuire ma viande. » De même, il est interdit de dire à un non-Juif que l’on a invité chez soi : « Allume la lumière pour toi-même. » En revanche, si la viande appartient au non-Juif, il est permis de lui dire de faire cuire cette viande : puisque le non-Juif accomplit ce travail pour lui-même, nos sages n’interdisent pas une telle parole (Choul’han ‘Aroukh 307, 21, Michna Beroura 73).

Les sages ont encore interdit de tirer profit, pendant Chabbat, d’un travail effectué par un non-Juif à l’intention du Juif. Par exemple, si la lumière s’est éteinte chez le Juif, et que son voisin non juif vienne lui allumer la lumière, il est interdit au Juif d’en profiter. Il est également interdit aux autres Juifs de profiter de cette lumière, dès lors qu’elle a été allumée pendant Chabbat à l’intention d’un Juif (Choul’han ‘Aroukh 276, 1). S’il s’agit d’un travail qui, pour être accompli, requiert du temps, il sera également interdit d’en profiter à l’issue de Chabbat, jusqu’à l’expiration du temps qui eût été nécessaire à son accomplissement. Par exemple, si le non-Juif pêche des poissons ou cueille des fruits à l’intention d’un Juif pendant Chabbat, il sera interdit de les manger à l’issue de Chabbat, jusqu’à ce que s’écoule le temps qui eût été nécessaire pour pêcher lesdits poissons ou cueillir lesdits fruits (Choul’han ‘Aroukh 325, 5-6)[2]

Si le travail effectué par le non-Juif à l’intention du Juif n’est interdit que rabbiniquement, il sera permis aux autres Juifs, qui n’étaient pas visés par ce travail, d’en profiter, même pendant le Chabbat. Mais quant au Juif pour lequel le travail a été accompli, il lui sera interdit d’en profiter avant l’issue de Chabbat, puis que n’expire le temps qui serait nécessaire à son accomplissement (Choul’han ‘Aroukh 325, 8, Michna Beroura 41). En cas de grande nécessité, ou pour les nécessités d’une mitsva, il sera permis, même à ce Juif-là, d’en profiter pendant Chabbat (cf. ci-après, § 4-5).


[1]. Le Séfer Mitsvot Gadol (mitsva négative n°75) a tendance à dire que, selon la Mékhilta, demander un travail à un non-Juif est un interdit toranique. Le Beit Yossef rapporte cela à la fin du chap. 244. Cependant, la presque totalité des décisionnaires estiment que l’interdit est rabbinique, et que le verset n’est cité qu’en tant qu’appui (asmakhta). Tel est l’avis de Maïmonide 6, 1, de Na’hmanide sur Ex 12, 16, du Choul’han ‘Aroukh Harav 243, 1 et du Cha’ar Hatsioun 243, 7.

 

Sur les motifs de l’interdit, Rachi, dans son commentaire sur Chabbat 153a, écrit que, lorsque le non-Juif accomplit un travail pour le Juif, c’est comme s’il l’accomplissait en tant que son délégué (chalia’h). [Or les actes d’un chalia’h dans le cadre de sa mission sont considérés comme ceux du commanditaire lui-même.] Selon Maïmonide (6, 1), si le Juif faisait exécuter son travail par un non-Juif, le Chabbat s’en trouverait dévalorisé à ses propres yeux, et il en viendrait à travailler par lui-même. En tout état de cause, cet interdit des sages est le prolongement de la mitsva de la Torah ordonnant que le serviteur s’abstienne de tout travail pendant Chabbat, comme nous l’avons vu au chap. 9 § 10.

 

De même, il est interdit à un Juif de demander à un non-Juif, le Chabbat, d’exécuter pour lui un travail pendant la semaine (Michna Beroura 307, 9). Il est également interdit au Juif de demander au non-Juif, avant Chabbat, de faire un travail à son intention pendant Chabbat ; en revanche, il est permis de lui faire comprendre de manière allusive que l’on souhaite qu’il fasse tel travail pendant Chabbat, par exemple en lui disant : « Pourquoi n’as-tu donc pas éteint, Chabbat dernier, la lumière superflue chez moi ? » ; l’autre comprendra que l’on souhaite qu’il éteigne la lumière superflue Chabbat prochain (Choul’han ‘Aroukh 307, 2).

[2]. L’interdit de profiter pendant Chabbat du travail accompli par un non-Juif est exposé au traité Chabbat 122a ; l’interdit d’en profiter à l’issue de Chabbat, jusqu’à expiration du temps nécessaire à son accomplissement, apparaît au traité Beitsa 24b. Quant au motif de l’interdit : selon Rachi et le Ran, c’est afin que l’on ne tire pas profit d’un travail accompli pendant Chabbat ; selon Tossephot et Na’hmanide, c’est pour que l’on n’en vienne pas à fauter, en demandant aux non-Juifs d’accomplir des travaux pour soi (Michna Beroura 325, 28). Si le travail a été fait publiquement, de manière que tout le monde sache qu’il a été accompli à l’intention de tel Juif, il sera pour toujours interdit à ce Juif de tirer profit de ce travail (Choul’han ‘Aroukh 325, 14, Michna Beroura 73).

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