Pniné Halakha

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Chapitre 05 – Préparatifs de la prière

11 – Règle relative à la personne ivre ou sous l’effet de la boisson

Prier suppose d’avoir l’esprit clair. À la différence de nombreux idolâtres, qui exécutent leur culte avec le concours de drogues et d’alcool, par lesquels ils parviennent à l’extase, notre démarche auprès de Dieu est empreinte de sérieux, de pensées profondes. C’est ce qu’ordonne la Torah aux prêtres (les Cohanim) : ne pas entrer dans le Temple pour y accomplir son service alors que l’on est sous l’effet du vin (Lv 10, 8-11). À partir de cela, les sages ont appris l’interdit de prier pesant sur une personne ivre (chikor) ou sous l’effet de l’alcool (chatouï).

Chatouï se dit d’une personne qui est quelque peu sous l’effet de l’alcool, à qui il est difficile de se concentrer et de focaliser ses pensées, mais qui reste capable de parler devant un roi 1. Un chikor est quelqu’un qui a beaucoup bu, au point qu’il ne pourrait parler convenablement devant le roi.

A posteriori, un homme qui était sous l’influence légère de la boisson (chatouï) et qui a déjà prié est quitte de son obligation, puisqu’il aurait pu parler devant un roi. De même, si l’on a commencé à prier, et que l’on se rappelle alors que l’on est sous l’effet de la boisson, on termine sa prière (Elya Rabba, Kaf Ha’haïm 99, 2). Mais un homme ivre (chikor) qui a commencé à prier par erreur est tenu de s’interrompre immédiatement, car la prière de l’homme ivre est considérée comme une abomination (to’éva). Même s’il a terminé toute la prière, il n’est pas quitte de son obligation. Et s’il retrouve ses esprits avant l’expiration du temps de la prière, il devra recommencer sa prière correctement (Choul’han ‘Aroukh 99, 1).

Les sages définissent que celui qui boit une mesure de réviit (un huitième de litre environ) de vin est considéré comme étant sous l’influence de l’alcool (chatouï) ; s’il marche la longueur d’un mille (960 mètres), il évacue son vin (Erouvin 64b). Cependant, nous ne connaissons pas l’équivalence d’intensité entre les vins de l’époque talmudique et ceux de notre temps. Aussi le principe est-il le suivant : tant que l’on se sent troublé par l’effet du vin, on est considéré comme chatouï ; lorsque l’on sent que la clarté de son esprit est revenue, on est autorisé à prier (Choul’han ‘Aroukh 99, 3 ; Michna Beroura 2).

D’après le Rama, puisque, au cours des générations, l’orientation de l’esprit durant la prière a été en diminuant, il n’y a pas lieu d’être tellement pointilleux en la matière : celui qui est légèrement chatouï a donc le droit de prier, particulièrement lorsqu’il s’aide d’un livre (sidour), car il n’est alors pas à craindre qu’il s’embrouille dans sa prière. On a l’habitude de s’appuyer sur cette opinion lorsque le temps de la prière est sur le point d’expirer (Michna Beroura 99, 3 et 17 ; cf. Kaf Ha’haïm 22). Certains ajoutent, d’après cela, qu’il serait permis à un homme légèrement chatouï de prier afin de ne pas perdre le bénéfice de la prière publique (cf. Iché Israël 22, 18).

En ce qui concerne la lecture du Chéma et ses bénédictions, les décisionnaires sont partagés. Par conséquent, a priori, celui qui est chatouï ou chikor ne les récitera point et attendra d’avoir dissipé son ivresse. Si le temps de récitation du Chéma est sur le point d’expirer, le chatouï dira le Chéma avec ses bénédictions, et le chikor dira le Chéma sans ses bénédictions (Rama 99, 1 ; Michna Beroura 8).

Quant aux autres bénédictions, telles que celles de jouissance (birkot hanéhénin, prononcées par exemple avant de consommer un aliment), ou la bénédiction Asher yatsar (récitée après avoir satisfait un besoin naturel), le chatouï pourra les dire a priori. Tandis que le chikor ne récitera pas a priori les bénédictions de jouissance. Mais quand il s’agit de bénédictions qui seraient perdues s’il ne les disait maintenant, il les dira. Par exemple, si l’on est devenu ivre au cours de son repas, on dira le Birkat hamazon (actions de grâce qui suivent le repas). De même, si l’on est allé aux toilettes, on pourra dire Asher yatsar (Rama 99, 1 ; Michna Beroura 11).

Celui qui est arrivé au degré d’ivresse de Loth, et ne sait même plus ce qui se passe autour du lui, est considéré juridiquement comme dément (choté), et est dispensé de toutes les mitsvot. S’il prononçait des bénédictions, celles-ci ne seraient en rien considérées comme valables (Michna Beroura 99, 11).

  1. Un roi de chair et de sang ou, de nos jours, un chef d’Etat, même s’il n’est pas un monarque.
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