Pniné Halakha

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Chapitre 05 – Annulation et destruction du ‘hamets

01. L’annulation du ‘hamets de nuit et de jour

Comme nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 4), nous accomplissons la mitsva de la destruction du ‘hamets de deux manières : en acte et en pensée. Le processus d’élimination se compose de quatre étapes : recherche du ‘hamets (bediqa) ; puis première annulation, que l’on accomplit dans la nuit du 14 nissan ; le lendemain, destruction du ‘hamets ; puis seconde annulation. Après avoir étudié les règles relatives à la recherche du ‘hamets, nous poursuivons à présent, en abordant les règles de l’annulation.

Tout de suite après la recherche, on détruit le ‘hamets de manière spirituelle, par le biais de l’annulation du ‘hamets (bitoul). Afin de faciliter l’opération, on a rédigé un texte rituel d’annulation, écrit en araméen, car sa rédaction date d’une époque où beaucoup, parmi le peuple, ne comprenaient que l’araméen. Voici ce texte (selon le rite ashkénaze) :

Kal ‘hamira va-’hami’a dé-ika virchouti, dela ‘haziteh ou-dela vi’arteh, livtil véléhévé hefqer ke’afra de-ar’a (« Tout ‘hamets, tout levain qui se trouverait en mon domaine, que je n’aurais pas vu et que je n’aurais pas détruit, qu’il soit annulé et soit abandonné, comme la poussière de la terre »).

On peut aussi le dire en hébreu :

Kol ‘hamets ou-séor ché-yech birchouti, chélo raïti vé-chélo bi’arti, yibatel viyehé hefqer, ke’afar haarets.

Dans le rite séfarade, on ne mentionne que le ‘hamets (‘hamira) et non le levain (‘hamia), car le terme ‘hamets, dans ce contexte, inclut aussi le levain. De même on mentionne seulement la notion d’annulation (livtil) et non celle d’abandon (véléhévé hefqer), car l’annulation inclut aussi la notion d’abandon (cf. ‘Hazon ‘Ovadia p. 32).

Après la destruction du ‘hamets en acte, qui s’accomplit le matin du 14 nissan (et dont les règles seront expliquées ci-après, § 3), on annule de nouveau le ‘hamets. Certes, on a déjà annulé celui-ci dans la nuit du 14, après la recherche ; mais cette annulation ne portait que sur le ‘hamets qui nous restait inconnu, que l’on n’avait pas trouvé pendant la recherche. Par contre, on ne pouvait annuler le ‘hamets que l’on avait l’intention de manger le soir même, ou le lendemain matin, puisqu’il avait pour nous de l’importance. De même, le ‘hamets que nous avions trouvé durant la recherche, nous n’aurions pu l’annuler, puisque nous avions l’intention de le détruire par le feu. Bien plus, si notre intention, pendant l’annulation nocturne, portait aussi sur le ‘hamets que nous avions l’intention de manger ensuite, il apparaîtrait du même coup que cette annulation ne fût que verbale, n’engageât point, et n’eût aucune efficacité juridique. Par conséquent, la nuit, nous n’annulons que le ‘hamets que nous n’avons pas trouvé pendant la recherche, à l’exclusion du ‘hamets que nous gardons pour les repas restants, et du ‘hamets que nous destinons au feu. Or il se peut qu’un peu de ce ‘hamets – destiné à la consommation ou au feu – nous ait échappé, ait été oublié ; et pour ne pas enfreindre, par un tel ‘hamets, les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), on refait une annulation du ‘hamets. Il faut avoir soin d’annuler le ‘hamets avant la fin de la cinquième heure car, quand la sixième heure commence, il devient interdit de tirer profit du ‘hamets, et il n’est plus possible de l’annuler (Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 434, 2).

Le texte de l’annulation du jour est légèrement différent, puisque, le soir, on annule seulement le ‘hamets que l’on n’a point trouvé pendant la recherche, tandis que, le matin, on annule absolument tout ‘hamets restant. Voici le texte d’annulation du jour :

Kal ‘hamira va-‘hami’a de-ika birchouti, de-‘haziteh ou-dela ‘haziteh, de-vi’arteh ou-dela vi’arteh, livtil véléhévé hefqer ke’afra de-ar’a (« Tout ‘hamets, tout levain qui se trouverait en mon domaine, que je l’aie vu ou que je ne l’aie pas vu, que je l’aie détruit ou que je ne l’aie pas détruit, qu’il soit annulé et soit abandonné, comme la poussière de la terre »).

Version hébraïque :

Kol ‘hamets ou-séor ché-yech birchouti, ché-reïtiv vé-chélo reïtiv, ché-bi’artiv vé-chélo bi’artiv, yibatel viyehé hefqer, ke’afar haarets.

02. Sens de l’annulation du ‘hamets

Comme nous l’avons vu, la formule usuelle d’annulation du ‘hamets est en araméen, parce qu’elle a été rédigée à une époque où la plupart des gens du peuple comprenaient cette langue. Mais on peut la dire en hébreu ou en quelque autre langue, à condition qu’on en comprenne le contenu ; et si l’on a récité cette formule en araméen sans en comprendre la signification générale – c’est-à-dire l’annulation du ‘hamets –, et que l’on ait cru qu’il s’agissait d’une prière à l’approche de Pessa’h, on n’aura pas annulé son ‘hamets (Michna Beroura 434, 9).

Deux explications ont été avancées quant au sens de l’annulation : selon Rachi et Na’hmanide, l’homme a la capacité d’annuler le ‘hamets. C’est une règle particulière au ‘hamets, et qui tient au fait que, selon la Torah elle-même, le ‘hamets à Pessa’h n’est considéré comme rien : il est en effet interdit d’en tirer profit, et, dès lors, on le considère comme la poussière de la terre. Cependant, en une matière le ‘hamets garde une importance : s’il en reste chez soi, on enfreint les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Mais si le propriétaire de ce ‘hamets l’annule avant l’heure de l’interdiction, il manifeste par-là qu’il conforme son intention à celle de la Torah. Dès lors, même s’il restait du ‘hamets en son domaine, il n’enfreindrait pas pour autant l’interdit.

Les auteurs de Tossephot, quant à eux, expliquent que l’efficacité de l’annulation tient au fait que, par elle, le ‘hamets devint hefqer (abandonné) ; or nos sages ont commenté le verset disant Lo yéraé lekha ‘hamets (litt. : « il ne te sera pas vu de ‘hamets ») comme suit : c’est précisément quand le ‘hamets est à toi qu’il est interdit qu’il soit visible chez toi, mais il est permis de voir un ‘hamets dont on a abandonné la possession. Il est clair, par conséquent, que, si l’on a abandonné son ‘hamets, on ne transgresse plus les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Nous voyons donc que, selon la première explication, l’annulation est dirigée contre le ‘hamets lui-même, tandis que, selon la seconde explication, l’annulation est orientée vers l’homme, qui renonce à toute possession de ‘hamets.

Dans la version ashkénaze du texte, on tient compte des deux compréhensions ; c’est pourquoi on mentionne aussi bien la notion d’annulation (livtil, « qu’il soit annulé ») que celle d’abandon (hefqer). Dans la version séfarade, on ne mentionne que la notion d’annulation, qui inclut celle d’abandon, car tout ce qui est annulé est automatiquement considéré comme abandonné (cf. ci-dessus, § 1).

03. Lois de l’annulation du ‘hamets

Selon la majorité des Richonim, il n’est pas nécessaire, à s’en tenir à la stricte obligation, de réciter verbalement le texte d’annulation : on peut se contenter d’accomplir l’annulation du ‘hamets en son cœur, c’est-à-dire de décider en son for intérieur que son ‘hamets est annulé, considéré, quant à soi, comme la poussière de la terre. Toutefois, a priori, il faut aussi annuler le ‘hamets verbalement, car, de cette façon, l’annulation sera claire et explicite. De plus, certains Richonim estiment que l’annulation doit être prononcée verbalement. Tous les avis s’accordent sur le fait qu’il n’est pas nécessaire de faire cette déclaration devant d’autres personnes, il suffit de la faire à part soi. Mais certains ajoutent un supplément de perfection à la mitsva en prononçant cette déclaration en présence des membres de leur famille, afin de leur rappeler cette mitsva[1].

L’annulation doit se faire d’un cœur entier, c’est-à-dire que l’on doit convenir, en son for intérieur, que le ‘hamets est désormais annulé chez soi, pour toujours, et que, même après Pessa’h, on ne s’en servira pas. Si l’on a l’intention d’utiliser le ‘hamets après Pessa’h, en revanche, l’annulation n’est pas réalisée, et l’on transgressera, par ledit ‘hamets, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Même si l’on délaisse le ‘hamets en un lieu abandonné au tout venant, on ne formera pas l’intention de le retrouver après Pessa’h, car une telle pensée serait le signe que l’abandon n’est pas entier (Michna Beroura 445, 18)[2].

Nous l’avons vu (ci-dessus, chap. 3 § 4), on pourrait, si l’on s’en tenait à la seule règle toranique, éliminer le ‘hamets en se contentant de l’annuler ; même s’il restait du ‘hamets de grande valeur en son domaine, on pourrait l’annuler, et l’on n’enfreindrait pas les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Cela, à condition de décider intérieurement que l’annulation est entière, et que l’on ne profitera plus jamais de ce ‘hamets. Mais les sages ont craint que l’annulation ne soit pas toujours parfaitement sincère. Aussi ont-ils prescrit de détruire, en acte également, le ‘hamets que l’on a dans son domaine. Toutefois, a posteriori, quand on a oublié de détruire son ‘hamets, et que l’on est déjà à la veille de Pessa’h, éloigné de chez soi, on peut se contenter de la seule annulation ; mais une fois rentré chez soi, on brûlera immédiatement le ‘hamets. Même si l’on ne rentre chez soi qu’après Pessa’h, on aura l’obligation de détruire ce ‘hamets, faute de quoi on montrerait, par son attitude, que son annulation n’était pas sincère (Choul’han ‘Aroukh 448, 5, Michna Beroura 25).

On peut, si l’on s’en tient à la stricte obligation, procéder à l’annulation par le biais d’un délégué. Toutefois, il est préférable, a priori, que le propriétaire du ‘hamets l’annule lui-même, car certains auteurs estiment que seul le propriétaire du ‘hamets peut annuler celui-ci (Choul’han ‘Aroukh 434, 4, Michna Beroura 15).


[1]. Selon le Tour 436, Na’hmanide, le Ran et le Maharam ‘Halawa, il suffit d’accomplir l’annulation en son for intérieur. Le Choul’han ‘Aroukh Harav 434, 7 et le Qountras A’haron ad loc. expliquent que, bien que telle soit la stricte règle si l’on s’en tient à la seule Torah, il faut néanmoins, a priori, réciter la formule d’annulation verbalement, pour se conformer à l’obligation rabbinique. Selon le Ritva et le Beit Yossef, se fondant sur le Talmud de Jérusalem, il est nécessaire de réciter la formule verbalement. Toutefois, le Choul’han ‘Aroukh 437, 2 s’exprime en ces termes : « On l’annule en son cœur et cela suffit ». Selon le Béour Halakha 437, 2, il y a deux opinions, et le Gaon de Vilna convient que, si l’on tient à la stricte halakha, on peut se contenter d’annuler par la pensée.

Quant à la possibilité d’annuler le ‘hamets lorsqu’on est seul, elle est aussi compatible avec la position de Tossephot, pour qui l’annulation relève de l’abandon (hefqer) ; bien que l’abandon doive rabbiniquement se déclarer devant trois personnes, les sages eux-mêmes ont ici décidé de conformer la règle rabbinique à la règle toranique, selon laquelle l’abandon est efficace, même quand on le fait à part soi.

[2]. Cf. Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 6, note 7, qui cite les responsa de Rabbi Aqiba Eiger 1, 23, où l’on voit que, si l’on prononce le mot hefqer (abandon), et quoique l’on n’ait pas abandonné le ‘hamets d’un cœur entier, l’abandon est valable. En effet, toute autre personne peut, dès ce moment, accéder à ce ‘hamets, et il ne sert à rien de dire alors que sa déclaration n’était pas sincère. Mais il se peut que, pour le Michna Beroura 445, 18, se fondant sur le Choul’han ‘Aroukh Harav, il faille distinguer deux plans : certes, du point de vue des lois de la propriété, celui qui acquerra le ‘hamets pourra en disposer ; mais si l’on se place du point de vue de celui qui a abandonné le ‘hamets et qui sait que son intention n’était pas entièrement sincère, on peut soutenir que le ‘hamets restera sien, au moins jusqu’au moment où quelqu’un d’autre en fera l’acquisition.

04. La coutume consistant à détruire le ‘hamets par le feu

Comme nous l’avons vu, en plus d’annuler le ‘hamets, nos sages ont décrété que nous devions détruire, en acte, tout le ‘hamets restant après le petit-déjeuner, ainsi que le ‘hamets trouvé pendant la recherche de la veille (ce qui inclut les dix petits morceaux enveloppés et cachés). Si l’on s’en tient à la stricte obligation, on peut détruire tout ce ‘hamets de différentes façons : par exemple, on peut l’émietter et le disperser au vent, ou l’émietter et le jeter dans la mer ou au fleuve (Choul’han ‘Aroukh 445, 1). De même, on peut, avant que ne sonne l’heure de l’interdit, dénaturer le ‘hamets avec de l’eau de Javel, ou quelque autre produit de nature à rendre le ‘hamets non consommable, même par un chien : puisque ce ‘hamets n’est plus alors considéré comme un aliment, il n’est plus nécessaire de le détruire (Choul’han ‘Aroukh 442, 9). On peut encore l’éliminer de chez soi en le déposant, avant l’heure de l’interdit, dans un endroit abandonné au public, ou le jeter aux toilettes et tirer la chasse, de façon qu’il ne soit plus chez soi (Michna Beroura 445, 18).

Mais le peuple juif est saint, et l’on a pris l’usage d’embellir la pratique de l’élimination du ‘hamets en le détruisant par le feu ; car il n’est rien qui fasse mieux disparaître le ‘hamets que la combustion ; de plus, selon une opinion, c’est une mitsva que d’éliminer le ‘hamets spécifiquement par le feu.

Si l’on veut apporter à cela un supplément de perfection (hidour), il faut annuler le ‘hamets après l’avoir brûlé[a] ; car, si l’annulation précédait la combustion, le ‘hamets ne serait plus considéré comme sien, et l’on ne pourrait donc plus accomplir, par son biais, la destruction de son ‘hamets par le feu. Simplement, il faut veiller à ce qu’il reste du temps, après l’achèvement de la combustion du ‘hamets, pour annuler celui-ci. En effet, si l’on arrive à la fin de la cinquième heure, on ne pourra plus l’annuler (comme nous l’avons vu ci-dessus, chap. 3 § 6). Après qu’un kazaït de ‘hamets a été brûlé, on a déjà réalisé l’embellissement de la mitsva consistant à détruire le ‘hamets par le feu, et l’on peut réciter la formule d’annulation.

Dans le cas où l’on utilise du pétrole pour faire le feu, certains, par esprit d’exactitude, ont soin de le verser sur le bois, et non sur le ‘hamets, afin que seul le feu détruise le ‘hamets, et que celui-ci ne soit pas dénaturé préalablement, devenant inconsommable par un chien[3].


[a]. C’est-à-dire attendre, après avoir jeté le ‘hamets au feu, qu’au moins un kazaït soit complètement brûlé.

[3]. Au traité Pessa’him 27b, les sages sont partagés sur la manière d’accomplir la mitsva d’élimination (hachbata) du ‘hamets : pour Rabbi Yehouda, cela doit se faire spécifiquement par combustion, tandis que, pour la communauté des sages (‘Hakhamim), tout autre moyen est valable. Selon la majorité des Richonim, parmi lesquels Maïmonide, le Roch, le Ritva, le Ran, la halakha suit l’opinion des ‘Hakhamim, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 445, 1. Certains, cependant, tranchent comme Rabbi Yehouda : c’est le cas de Tossephot et du Séfer Mitsvot Qatan. Le Baït ‘Hadach et le Gaon de Vilna ajoutent que, du point de vue même des ‘Hakhamim, la mitsva consiste, a priori, à brûler le ‘hamets, mais que l’on peut, selon eux, accomplir la mitsva d’éliminer le ‘hamets d’autres manières également. D’autres A’haronim ne partagent pas l’avis du Baït ‘Hadach et du Gaon de Vilna : selon eux, pour les ‘Hakhamim, on peut, même a priori, détruire son ‘hamets par d’autres voies.

Selon la majorité des Richonim, la mitsva de brûler le ‘hamets, telle que la conçoit Rabbi Yehouda, s’applique au ‘hamets que l’on aurait trouvé après le midi solaire, lorsque la période d’interdit a déjà commencé : alors, la mitsva consiste précisément à brûler le ‘hamets, comme on brûle les restes (notar) d’un sacrifice ; tandis que, avant le milieu du jour, on peut, de l’avis même de Rabbi Yehouda, détruire le ‘hamets par tout moyen. C’est ce que pensent Rabbénou Tam et le Maharam ‘Halawa. Toutefois, pour Rachi, Rabbi Yehouda estime que la mitsva de brûler le ‘hamets s’applique avant le milieu du jour ; selon le Roch, Rachi veut dire ici que l’obligation de brûler le ‘hamets ne s’applique qu’à partir de la sixième heure ; mais le Tour comprend que, selon Rachi, Rabbi Yehouda estime que la mitsva consiste à brûler le ‘hamets, même avant cela. Par conséquent, d’après cette compréhension, la mitsva de détruire le ‘hamets consiste à le brûler. Cf. Bérour Halakha sur Pessa’him 27b, qui résume le sujet. Et quoiqu’il soit clair, pour la presque totalité des décisionnaires, que la mitsva de brûler le ‘hamets ne s’applique pas avant le moment où celui-ci devient [toraniquement] interdit, le Rama 434, 2 et 445, 1 écrit que la coutume consiste à brûler le ‘hamets.

Cf. Or lé-Tsion I 33, qui explique que l’exigence de brûler le ‘hamets répond à la combinaison de plusieurs opinions : premièrement, il faut se placer du point de vue des décisionnaires qui tranchent comme Rabbi Yehouda, en y associant la compréhension de Rachi telle qu’expliquée par le Tour – compréhension selon laquelle Rabbi Yehouda estime que l’obligation de brûler le ‘hamets s’applique avant même l’heure de l’interdit –, et non l’opinion de Rachi lui-même (qui pense, lui, que l’on peut également éliminer le ‘hamets par l’annulation) mais celle de Tossephot, pour qui l’annulation a pour effet de donner au ‘hamets le statut de chose abandonnée (hefqer) ; de sorte que la seule manière d’accomplir la mitsva d’éliminer le ‘hamets, selon Tossephot, est de le brûler. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, quant à la nature essentielle de la mitsva.

Signalons encore que, si l’on s’en tient à une lecture simple de la mitsva de hachbata, l’obligation consiste à éliminer le ‘hamets avant le commencement de la période d’interdit, et c’est bien ce qu’écrivent la majorité des Richonim. C’est ainsi que le Ran et le Ritva estiment que, par la recherche du ‘hamets, on observe la mitsva de hachbata. Maïmonide, quant à lui, estime que le temps de la mitsva de hachbata commence le soir du 14 (‘Hamets Oumatsa 3, 1). Cependant, selon le Roch, cette mitsva ne s’applique qu’à partir du moment où commence l’interdit du ‘hamets.

Selon le Sidour Pessa’h Kehilkhato 15, 4, il faut prendre soin de ne pas verser le pétrole sur le ‘hamets ; cela, afin que le ‘hamets soit détruit par l’effet de la combustion, et non par le fait que son goût soit altéré par l’essence ; cf. Hilkhot ‘Hag Be’hag 8, 10, note 17, selon lequel il n’est pas nécessaire d’être pointilleux en la matière, car ce que l’on vise essentiellement, ce faisant, c’est de transformer le ‘hamets en poussière, et non de le dénaturer. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 5, note 8.

05. ‘Hamets contenu dans une poubelle

Le matin du 14 nissan, l’une des questions qui se posent est de savoir quel est le statut du ‘hamets que l’on a jeté dans les poubelles. Faut-il également détruire ce ‘hamets-là ?

Si la poubelle appartient à un Juif, ou qu’elle se trouve dans la cour privée d’un Juif, il faut, a priori, verser de l’eau de Javel ou quelque autre produit dénaturant, jusqu’à ce que le ‘hamets ne soit plus consommable par un chien. En cas de nécessité, dans la mesure où le ‘hamets jeté à la poubelle est considéré comme dégoûtant, il ne sera pas nécessaire de l’abîmer davantage, car on le considère déjà comme « détruit » en raison du dégoût qu’il inspire.

Si la poubelle appartient à la municipalité, et qu’elle soit placée dans le domaine public, le particulier n’a pas besoin de détruire le ‘hamets qu’il y a jeté avant le moment de l’interdit. Quant à la municipalité, elle n’a pas non plus l’obligation de détruire ce ‘hamets, puisque, dès l’abord, elle n’a pas d’intérêt à en faire l’acquisition, et que tout le propos est de l’envoyer à la décharge[4].


[4]. Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 57, en jetant du ‘hamets à la poubelle, on montre clairement son intention de l’abandonner ; mais si la poubelle est dans le domaine particulier du Juif, selon le Touré Zahav et le Maguen Avraham sur Choul’han ‘Aroukh 445, 3, on a l’obligation rabbinique de le détruire. En revanche, si la poubelle est dans le domaine public, on n’a aucune obligation de détruire le ‘hamets qu’on y a jeté. Le Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 3, 45 ajoute que, si le ‘hamets est complètement souillé, au point qu’il n’y a aucune chance qu’un homme l’utilise pour quelque usage que ce soit, on doit considérer ce ‘hamets comme détruit. Le même ouvrage, dans sa note 130, propose encore cette idée novatrice : quand les sages disent que, tant que le ‘hamets est consommable par un chien, on le considère encore comme du ‘hamets et il faut le détruire, cela vaut dans le cas où ledit ‘hamets pourrait servir à la fermentation d’autres pâtes ; tandis que, s’il est souillé, et quoiqu’un chien pourrait le manger, il faut considérer ce ‘hamets comme nul, puisqu’il ne convient à aucun usage humain, et il n’est donc pas nécessaire de le détruire. (Cf. encore Pisqé Techouvot 445, 7, où d’autres opinions sont citées.)

Cependant, quand on met les ordures dans des sacs, comme on le fait de nos jours, il arrive que le ‘hamets ne se salisse pas ; par conséquent, quand la poubelle se trouve dans le domaine du particulier, il sera préférable, afin de de ne pas entrer dans un cas de doute, de ne pas y jeter de ‘hamets consommable par un chien, durant les jours qui précèdent Pessa’h.

06. ‘Hamets restant après le commencement du temps de l’interdit

Si l’on trouve du ‘hamets en son domaine après le midi solaire du 14 nissan, on doit le détruire immédiatement. Et si l’on a oublié d’annuler le ‘hamets restant en son domaine, on a l’obligation toranique de le détruire. A priori, on devra le détruire par le feu ; mais si l’on veut, on pourra également le détruire par d’autres biais, par exemple en le réduisant en petites miettes que l’on dispersera au vent, ou en l’émiettant quelque peu et en le jetant aux toilettes, après quoi on tirera la chasse. Mais si l’on jette ce ‘hamets dans un lieu abandonné au tout venant, ce ne sera pas valable.

Certes, avant le début de la sixième heure, on peut encore abandonner son ‘hamets, et se dispenser ainsi de l’obligation de le détruire. Mais dès que la sixième heure a commencé, heure où il devient interdit de tirer profit du ‘hamets que l’on a dans son domaine, on n’a plus d’autre possibilité de se défaire du ‘hamets, et de se soustraire à la transgression des interdits qui s’y attachent, que de le détruire entièrement.

Même si l’on corrompait le ‘hamets, le rendant impropre à la consommation d’un chien en y versant un produit dénaturant, cela ne suffirait pas à le détruire à cette heure : c’est seulement avant que l’heure de l’interdit du ‘hamets ne commence à courir que l’on peut le corrompre en le rendant impropre à l’alimentation d’un chien, de façon que l’on ne puisse plus le considérer comme un aliment ‘hamets, et que les interdits liés au ‘hamets ne s’y appliquent plus ; mais si, au moment où l’interdit du ‘hamets entre en vigueur, le ‘hamets que l’on a est mangeable, on a l’obligation de le détruire intégralement, et il ne sert à rien de l’altérer pour qu’il ne soit plus consommable par un chien. Par conséquent, si l’on trouve du ‘hamets dans son domaine à partir de ce moment, on devra le brûler ou l’émietter au vent, ou l’émietter quelque peu et le jeter aux toilettes : de cette façon, on l’éliminera entièrement. Mais la meilleure manière de procéder est de détruire le ‘hamets par le feu. Même après sa combustion, il restera interdit de tirer profit des cendres[5].

Si c’est un jour de Yom tov (jour de fête chômé), ou encore le Chabbat de Pessa’h (Chabbat ‘hol hamo’ed) que l’on a trouvé du ‘hamets en sa maison, il est interdit de le brûler pendant le jour chômé ; et l’on ne peut pas non plus le déplacer pour le jeter aux toilettes, car le ‘hamets a le statut de mouqtsé (objet qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat et Yom tov). On le recouvrira donc d’un ustensile, pour que l’on n’en vienne pas à le manger par erreur, et, dès l’issue du Chabbat ou du Yom tov, on le brûlera. Mais si l’on a, en plus de cet oubli, oublié aussi d’annuler son ‘hamets avant Pessa’h, on enfreint à tout moment, tant que le ‘hamets reste dans son domaine, deux interdits toraniques : bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Afin de se préserver de ces deux interdits toraniques, de nombreux décisionnaires estiment donc qu’il sera permis de prendre le ‘hamets, de l’émietter quelque peu, et de le jeter aux toilettes, car, selon eux, les sages permettent de passer outre à l’interdit de mouqtsé, qui est rabbinique, afin de ne pas transgresser des interdits toraniques. Mais, même en ce cas, d’autres décisionnaires sont rigoureux, estimant qu’il n’y a pas lieu de passer outre à l’interdit de mouqtsé, et que l’on devra attendre l’issue de Chabbat ou de Yom tov : alors, on brûlera le ‘hamets (Michna Beroura 446, 6).

Concernant la bénédiction : si l’on trouve du ‘hamets pendant Pessa’h, et bien que ce soit une mitsva que de le détruire, on ne prononcera pas de bénédiction avant la destruction, car la bénédiction déjà prononcée avant la recherche du ‘hamets couvre l’ensemble du ‘hamets que l’on a en son domaine et que l’on doit détruire. En revanche, si l’on a pétri de la pâte pendant Pessa’h, et que cette pâte ait fermenté, on dira la bénédiction afférente à sa destruction, car ce ‘hamets n’était pas dans son domaine avant Pessa’h, au moment de la recherche du ‘hamets et de sa destruction, si bien que la bénédiction prononcée alors ne couvrait pas ce nouveau ‘hamets (cf. Michna Beroura 432, 5).


[5]. Cf. note 3, où nous avons vu que la controverse opposant Rabbi Yehouda à la communauté des sages (‘Hakhamim) concerne essentiellement le ‘hamets restant après que l’heure de l’interdit a sonné. Dans cette mesure, selon ceux des Richonim qui pensent comme Rabbi Yehouda, c’est une mitsva que de détruire le ‘hamets par le feu, bien que la majorité des décisionnaires tranchent conformément aux ‘Hakhamim, et tel est l’avis du Choul’han ‘Aroukh 445, 1. Quoi qu’il en soit, pour les ‘Hakhamim, il est évident que l’on peut brûler le ‘hamets ; d’autant que, selon le Baït ‘Hadach et le Gaon de Vilna, les ‘Hakhamim eux-mêmes reconnaissent que, a priori, la mitsva consiste à détruire le ‘hamets par le feu. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 445, 6.

Dès que l’interdit du ‘hamets commence à courir, il est obligatoire d’éliminer le ‘hamets entièrement, comme on peut le comprendre à la lecture du Choul’han ‘Aroukh 442, 9 et du Michna Beroura 40. Même si l’on abandonnait le ‘hamets, ce ne serait pas utile, car ce n’est qu’avant le moment où débute l’interdit du ‘hamets que l’abandon est efficace, comme l’explique le Michna Beroura 445, 18. Même après la destruction, il est interdit de jouir des cendres, comme il apparaît en Choul’han ‘Aroukh 445, 2. Le Michna Beroura 445, 5 explique que, si l’on jette le ‘hamets aux toilettes, ce ‘hamets sera considéré comme détruit. Cependant, les toilettes, jadis, étaient un lieu particulièrement sale, et tout ce que l’on y jetait était dégoûtant, au point de n’être plus considéré pour rien ; tandis que, si l’on jette du pain dans des toilettes de notre temps, il se peut que ce pain sorte entier du tuyau d’égout, et reste consommable par un chien.

Certes, en général, si l’on trouve du ‘hamets à Pessa’h, on l’aura déjà annulé avant la fête, et l’interdit pesant sur le fait de l’avoir chez soi sera seulement rabbinique ; mais on le détruit de toute façon, comme on détruirait un ‘hamets que l’on n’aurait point annulé. En effet, nous l’avons vu, les sages ont décrété que, en plus d’annuler le ‘hamets, nous devons détruire celui-ci en acte. De même, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav 435, 4, si l’on n’a pas détruit le ‘hamets effectivement, on enfreint, sur le plan rabbinique, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé, ainsi que la mitsva positive d’éliminer le ‘hamets, sur le plan rabbinique également.

Heure où s’applique la mitsva de destruction : si l’on trouve du ‘hamets dans son domaine après le commencement de la sixième heure, on a l’obligation rabbinique de le détruire. Si l’on n’a pas procédé à l’annulation du ‘hamets, et qu’il en reste dans son domaine, on aura, dès le midi solaire, l’obligation toranique de le détruire. Dès l’entrée de la fête, on transgresserait, en le gardant, deux interdits de la Torah, bal yéraé et bal yimatsé. Si l’on a annulé son ‘hamets, on ne transgresserait pas, en l’ayant chez soi, les interdits toraniques de bal yéraé et de bal yimatsé, mais nos sages ont tout de même prescrit de le détruire.

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