Pniné Halakha

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06. ‘Hamets restant après le commencement du temps de l’interdit

Si l’on trouve du ‘hamets en son domaine après le midi solaire du 14 nissan, on doit le détruire immédiatement. Et si l’on a oublié d’annuler le ‘hamets restant en son domaine, on a l’obligation toranique de le détruire. A priori, on devra le détruire par le feu ; mais si l’on veut, on pourra également le détruire par d’autres biais, par exemple en le réduisant en petites miettes que l’on dispersera au vent, ou en l’émiettant quelque peu et en le jetant aux toilettes, après quoi on tirera la chasse. Mais si l’on jette ce ‘hamets dans un lieu abandonné au tout venant, ce ne sera pas valable.

Certes, avant le début de la sixième heure, on peut encore abandonner son ‘hamets, et se dispenser ainsi de l’obligation de le détruire. Mais dès que la sixième heure a commencé, heure où il devient interdit de tirer profit du ‘hamets que l’on a dans son domaine, on n’a plus d’autre possibilité de se défaire du ‘hamets, et de se soustraire à la transgression des interdits qui s’y attachent, que de le détruire entièrement.

Même si l’on corrompait le ‘hamets, le rendant impropre à la consommation d’un chien en y versant un produit dénaturant, cela ne suffirait pas à le détruire à cette heure : c’est seulement avant que l’heure de l’interdit du ‘hamets ne commence à courir que l’on peut le corrompre en le rendant impropre à l’alimentation d’un chien, de façon que l’on ne puisse plus le considérer comme un aliment ‘hamets, et que les interdits liés au ‘hamets ne s’y appliquent plus ; mais si, au moment où l’interdit du ‘hamets entre en vigueur, le ‘hamets que l’on a est mangeable, on a l’obligation de le détruire intégralement, et il ne sert à rien de l’altérer pour qu’il ne soit plus consommable par un chien. Par conséquent, si l’on trouve du ‘hamets dans son domaine à partir de ce moment, on devra le brûler ou l’émietter au vent, ou l’émietter quelque peu et le jeter aux toilettes : de cette façon, on l’éliminera entièrement. Mais la meilleure manière de procéder est de détruire le ‘hamets par le feu. Même après sa combustion, il restera interdit de tirer profit des cendres[5].

Si c’est un jour de Yom tov (jour de fête chômé), ou encore le Chabbat de Pessa’h (Chabbat ‘hol hamo’ed) que l’on a trouvé du ‘hamets en sa maison, il est interdit de le brûler pendant le jour chômé ; et l’on ne peut pas non plus le déplacer pour le jeter aux toilettes, car le ‘hamets a le statut de mouqtsé (objet qu’il est interdit de déplacer pendant Chabbat et Yom tov). On le recouvrira donc d’un ustensile, pour que l’on n’en vienne pas à le manger par erreur, et, dès l’issue du Chabbat ou du Yom tov, on le brûlera. Mais si l’on a, en plus de cet oubli, oublié aussi d’annuler son ‘hamets avant Pessa’h, on enfreint à tout moment, tant que le ‘hamets reste dans son domaine, deux interdits toraniques : bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Afin de se préserver de ces deux interdits toraniques, de nombreux décisionnaires estiment donc qu’il sera permis de prendre le ‘hamets, de l’émietter quelque peu, et de le jeter aux toilettes, car, selon eux, les sages permettent de passer outre à l’interdit de mouqtsé, qui est rabbinique, afin de ne pas transgresser des interdits toraniques. Mais, même en ce cas, d’autres décisionnaires sont rigoureux, estimant qu’il n’y a pas lieu de passer outre à l’interdit de mouqtsé, et que l’on devra attendre l’issue de Chabbat ou de Yom tov : alors, on brûlera le ‘hamets (Michna Beroura 446, 6).

Concernant la bénédiction : si l’on trouve du ‘hamets pendant Pessa’h, et bien que ce soit une mitsva que de le détruire, on ne prononcera pas de bénédiction avant la destruction, car la bénédiction déjà prononcée avant la recherche du ‘hamets couvre l’ensemble du ‘hamets que l’on a en son domaine et que l’on doit détruire. En revanche, si l’on a pétri de la pâte pendant Pessa’h, et que cette pâte ait fermenté, on dira la bénédiction afférente à sa destruction, car ce ‘hamets n’était pas dans son domaine avant Pessa’h, au moment de la recherche du ‘hamets et de sa destruction, si bien que la bénédiction prononcée alors ne couvrait pas ce nouveau ‘hamets (cf. Michna Beroura 432, 5).


[5]. Cf. note 3, où nous avons vu que la controverse opposant Rabbi Yehouda à la communauté des sages (‘Hakhamim) concerne essentiellement le ‘hamets restant après que l’heure de l’interdit a sonné. Dans cette mesure, selon ceux des Richonim qui pensent comme Rabbi Yehouda, c’est une mitsva que de détruire le ‘hamets par le feu, bien que la majorité des décisionnaires tranchent conformément aux ‘Hakhamim, et tel est l’avis du Choul’han ‘Aroukh 445, 1. Quoi qu’il en soit, pour les ‘Hakhamim, il est évident que l’on peut brûler le ‘hamets ; d’autant que, selon le Baït ‘Hadach et le Gaon de Vilna, les ‘Hakhamim eux-mêmes reconnaissent que, a priori, la mitsva consiste à détruire le ‘hamets par le feu. C’est ce qu’écrit le Michna Beroura 445, 6.

Dès que l’interdit du ‘hamets commence à courir, il est obligatoire d’éliminer le ‘hamets entièrement, comme on peut le comprendre à la lecture du Choul’han ‘Aroukh 442, 9 et du Michna Beroura 40. Même si l’on abandonnait le ‘hamets, ce ne serait pas utile, car ce n’est qu’avant le moment où débute l’interdit du ‘hamets que l’abandon est efficace, comme l’explique le Michna Beroura 445, 18. Même après la destruction, il est interdit de jouir des cendres, comme il apparaît en Choul’han ‘Aroukh 445, 2. Le Michna Beroura 445, 5 explique que, si l’on jette le ‘hamets aux toilettes, ce ‘hamets sera considéré comme détruit. Cependant, les toilettes, jadis, étaient un lieu particulièrement sale, et tout ce que l’on y jetait était dégoûtant, au point de n’être plus considéré pour rien ; tandis que, si l’on jette du pain dans des toilettes de notre temps, il se peut que ce pain sorte entier du tuyau d’égout, et reste consommable par un chien.

Certes, en général, si l’on trouve du ‘hamets à Pessa’h, on l’aura déjà annulé avant la fête, et l’interdit pesant sur le fait de l’avoir chez soi sera seulement rabbinique ; mais on le détruit de toute façon, comme on détruirait un ‘hamets que l’on n’aurait point annulé. En effet, nous l’avons vu, les sages ont décrété que, en plus d’annuler le ‘hamets, nous devons détruire celui-ci en acte. De même, selon le Choul’han ‘Aroukh Harav 435, 4, si l’on n’a pas détruit le ‘hamets effectivement, on enfreint, sur le plan rabbinique, les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé, ainsi que la mitsva positive d’éliminer le ‘hamets, sur le plan rabbinique également.

Heure où s’applique la mitsva de destruction : si l’on trouve du ‘hamets dans son domaine après le commencement de la sixième heure, on a l’obligation rabbinique de le détruire. Si l’on n’a pas procédé à l’annulation du ‘hamets, et qu’il en reste dans son domaine, on aura, dès le midi solaire, l’obligation toranique de le détruire. Dès l’entrée de la fête, on transgresserait, en le gardant, deux interdits de la Torah, bal yéraé et bal yimatsé. Si l’on a annulé son ‘hamets, on ne transgresserait pas, en l’ayant chez soi, les interdits toraniques de bal yéraé et de bal yimatsé, mais nos sages ont tout de même prescrit de le détruire.

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