Pniné Halakha

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02. Sens de l’annulation du ‘hamets

Comme nous l’avons vu, la formule usuelle d’annulation du ‘hamets est en araméen, parce qu’elle a été rédigée à une époque où la plupart des gens du peuple comprenaient cette langue. Mais on peut la dire en hébreu ou en quelque autre langue, à condition qu’on en comprenne le contenu ; et si l’on a récité cette formule en araméen sans en comprendre la signification générale – c’est-à-dire l’annulation du ‘hamets –, et que l’on ait cru qu’il s’agissait d’une prière à l’approche de Pessa’h, on n’aura pas annulé son ‘hamets (Michna Beroura 434, 9).

Deux explications ont été avancées quant au sens de l’annulation : selon Rachi et Na’hmanide, l’homme a la capacité d’annuler le ‘hamets. C’est une règle particulière au ‘hamets, et qui tient au fait que, selon la Torah elle-même, le ‘hamets à Pessa’h n’est considéré comme rien : il est en effet interdit d’en tirer profit, et, dès lors, on le considère comme la poussière de la terre. Cependant, en une matière le ‘hamets garde une importance : s’il en reste chez soi, on enfreint les interdits de bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Mais si le propriétaire de ce ‘hamets l’annule avant l’heure de l’interdiction, il manifeste par-là qu’il conforme son intention à celle de la Torah. Dès lors, même s’il restait du ‘hamets en son domaine, il n’enfreindrait pas pour autant l’interdit.

Les auteurs de Tossephot, quant à eux, expliquent que l’efficacité de l’annulation tient au fait que, par elle, le ‘hamets devint hefqer (abandonné) ; or nos sages ont commenté le verset disant Lo yéraé lekha ‘hamets (litt. : « il ne te sera pas vu de ‘hamets ») comme suit : c’est précisément quand le ‘hamets est à toi qu’il est interdit qu’il soit visible chez toi, mais il est permis de voir un ‘hamets dont on a abandonné la possession. Il est clair, par conséquent, que, si l’on a abandonné son ‘hamets, on ne transgresse plus les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Nous voyons donc que, selon la première explication, l’annulation est dirigée contre le ‘hamets lui-même, tandis que, selon la seconde explication, l’annulation est orientée vers l’homme, qui renonce à toute possession de ‘hamets.

Dans la version ashkénaze du texte, on tient compte des deux compréhensions ; c’est pourquoi on mentionne aussi bien la notion d’annulation (livtil, « qu’il soit annulé ») que celle d’abandon (hefqer). Dans la version séfarade, on ne mentionne que la notion d’annulation, qui inclut celle d’abandon, car tout ce qui est annulé est automatiquement considéré comme abandonné (cf. ci-dessus, § 1).

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