Pniné Halakha

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Chapitre 08 – Quelques règles de cacheroute à Pessa’h

01. La matsa ‘achira, pain azyme pétri dans un liquide autre que l’eau

La pâte levée que la Torah interdit est le produit de la farine et de l’eau. Mais si l’on a pétri de la farine dans du jus de fruit (mei pérot), même si l’on a laissé le mélange reposer un jour entier, au point que la pâte a gonflé, cette pâte n’est pas considérée comme du ‘hamets, car ce gonflement diffère du gonflement propre au ‘hamets, que la Torah interdit. Parmi les liquides ayant statut de mei pérot au sens large du terme, on trouve non seulement tous les jus obtenus effectivement par pressage de fruits, tels que le jus de pomme ou de fraise, mais encore le vin, le miel, le lait, l’huile, l’œuf. Puisque ces différents liquides n’ont pas la propriété de fermenter, au sens halakhique du mot, il est permis, à Pessa’h, de les employer au pétrissage de la pâte, puis de cuire celle-ci et de la manger. Simplement, on ne saurait se rendre quitte, par une telle consommation, de la mitsva de consommer de la matsa (pain azyme) le premier soir de Pessa’h, car la Torah appelle la matsa « pain pauvre » (lé’hem ‘oni) ; or la matsa pétrie à l’aide de liquides autres que l’eau est « riche[a] », puisqu’elle possède un supplément de goût par rapport au simple mélange de farine et d’eau.

Si un peu d’eau s’est mêlée au jus de fruit – ou à quelque autre liquide de même statut –, ce mélange est susceptible de faire fermenter la pâte. Bien plus, selon de nombreux décisionnaires, l’eau adjointe à l’un de ces autres liquides entraîne une fermentation plus rapide. Aussi, pour ne pas s’exposer au risque d’une fermentation, nos sages ont interdit, à Pessa’h, de pétrir une pâte avec du jus de fruit mêlé d’eau (Choul’han ‘Aroukh 462, 1-3).

La coutume ashkénaze est d’interdire la consommation d’un aliment pétri à l’aide de farine et de mei pérot[b], car on craint que de l’eau ne s’y soit mêlée, ce qui conduirait la pâte à fermenter. De plus, on tient compte de l’opinion de Rachi qui, à la différence de la majorité des décisionnaires, estime que les mei pérot à eux seuls peuvent entraîner une fermentation rabbiniquement interdite. Certes, si l’on s’en tenait à la stricte obligation, on pourrait être indulgent, conformément à l’opinion d’une nette majorité de décisionnaires ; mais la coutume ashkénaze – et il n’y a pas lieu d’en changer – est d’être rigoureux. Ce n’est que pour les besoins d’un malade ou d’une personne âgée que l’on a l’usage d’être indulgent (Rama 462, 4). Même parmi les décisionnaires séfarades, nombreux sont rigoureux, de nos jours. En effet, il s’est avéré qu’en général on ajoute de l’eau et différents additifs aux jus de fruit et aux liquides de même statut, de sorte qu’il est grandement à craindre qu’une fermentation interdite se produise dans la matsa ‘achira (Rav Mordekhaï Elyahou)[1].


[a]. Cette matsa pétrie à l’aide de liquides autres que l’eau s’appelle matsa ‘achira, littéralement « pain azyme riche ».

[b]. Afin de ne pas alourdir la version française, nous ne traduirons plus, dans la suite de ce chapitre, cette expression hébraïque qui, on l’a vu, désigne non seulement les jus de fruits mais encore d’autres liquides, à l’exclusion de l’eau.

[1]. Nous sommes ici en présence de deux sujets : a) la farine mélangée à des mei pérot peut-elle fermenter ? b) lorsqu’on a ajouté de l’eau et que la pâte risque de fermenter, est-il permis de pétrir cette pâte en prenant soin qu’elle ne fermente pas ? Le premier sujet est résumé par le Bérour Halakha sur Pessa’him 35a ד »ה מי פירות אין מחמיצין. Selon Rachi et ceux qui partagent son avis, la réunion de farine et de mei pérot produit une fermentation ; simplement, le ‘hamets ainsi produit est ce que l’on appelle ‘hamets nouqché (‘hamets altéré), qui n’est interdit que rabbiniquement. Selon la majorité des Richonim, en revanche, la farine réunie à des mei pérot ne fermente jamais ; toutefois, si l’on y a mêlé de l’eau, le mélange est susceptible de fermenter. Les avis s’opposent simplement quant au degré d’interdiction d’un ‘hamets ainsi obtenu : pour Maïmonide, il s’agit de ‘hamets parfait ; pour Rabbénou Tam, il ne s’agit que de ‘hamets nouqché. Selon le Peri Mégadim, si la majorité [du liquide utilisé] est de l’eau, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit de ‘hamets parfait (Béour Halakha 462, 2 ד »ה ממהרים). Cf. Bérour Halakha, réf. cit., et, du Rav Ido Alba, Matsa ‘Achira 5, 7-8.

Le second sujet se trouve au traité Pessa’him 36a, où est citée la controverse opposant les Tannaïm quant à la matsa ‘achira à Pessa’h, controverse rapportée par une baraïtha [texte tannaïtique extérieure à la Michna]. Selon le Rif et Maïmonide, la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Aqiba, selon lequel il est permis de pétrir de la farine dans un mélange de mei pérot ajoutés d’eau, à condition de bien veiller à ce que le mélange ne fermente pas, tout comme on veille à ce que ne fermente pas un mélange de farine et d’eau. C’est aussi l’avis de Rav Nétronaï Gaon et du Méïri. Face à eux, de nombreux auteurs estiment qu’il ne faut pas pétrir de la farine dans des mei pérot ajoutés d’eau, car un tel mélange fermente plus rapidement. Ces mêmes auteurs sont partagés quant à la règle applicable a posteriori, quand un tel mélange a déjà été fait. Selon Rav Haï Gaon et le Halakhot Guedolot, la halakha suit Rabban Gamliel : si un tel mélange a été fait, il doit être brûlé. Mais pour Rabbénou ‘Hananel, Rabbénou Yits’haq Ibn Giat et le Roch, la halakha suit l’opinion de la collectivité des sages (‘Hakhamim), pour qui, si l’on est en mesure de se dépêcher grandement pour mettre au four le mélange, il sera permis de le manger. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 462, 2.

La coutume ashkénaze est d’être rigoureux : on tient compte de l’opinion de Rachi et de ceux qui se rangent à ses côtés, qui estiment que les mei pérot, même à eux seuls, peuvent provoquer la fermentation ; ou bien encore on craint que de l’eau ne se soit mélangée aux mei pérot. Quant à ce que l’on considère comme eau, d’une part, et comme mei pérot, d’autre part, les choses sont définies en Choul’han ‘Aroukh 462, 3, 7, ainsi que 466 (cf. Encyclopédie talmudique, entrée ‘Hamets 8, pp. 89-99).

Concernant la coutume séfarade, le Primat de Sion, Rav Mordekhaï Elyahou (que la mémoire du juste soit bénie) s’est, il y a longtemps déjà, opposé à ce que l’on accordât un certificat de cacheroute à des matsot ainsi enrichies, car il est à craindre que, aux mei pérot, ne soient mêlés de l’eau, ou des produits de même statut que l’eau, tels que des produits levants (il y a un autre motif d’interdiction de ces produits : ils entraînent un effet proche de la fermentation, comme il apparaît dans le commentaire du Maharam Halawa sur Pessa’him 28a, et en Matsa ‘Achira p. 178). Avec le temps, il est apparu que les craintes du Rav Elyahou étaient justifiées, et que l’on mettait effectivement de l’eau dans les jus, et parfois même des matières levantes. Malgré cela, certains auteurs restent indulgents en la matière, car, à leur avis, ces matières levantes ne fermentent pas de la manière qui est interdite. C’est ce qu’écrivent le Yabia’ Omer IX 42 et le Chama’ Chelomo IV 13-17. Mais selon de nombreux décisionnaires, la matsa ‘achira est interdite toraniquement, ou au moins rabbiniquement, et il est interdit, même aux Séfarades, de manger à Pessa’h de la matsa ‘achira fabriquée industriellement (ou quelque autre pâtisserie azyme ajoutée de mei pérot, produite industriellement).

02. Après cuisson au four, il n’y a plus de fermentation possible ; cas de la matsa trempée

Une fois terminée la cuisson de la matsa, la capacité de fermentation, propre à la farine, disparaît. Même si l’on trempe la matsa dans de l’eau pendant longtemps, elle ne fermentera pas. Le signe que la cuisson est bien terminée est que la matsa est couverte d’une croûte, et que, si on la rompt, aucun filament de pâte n’en ressort. Aussi est-il permis de tremper de la matsa dans de la soupe. Une personne âgée, un malade, qui ne pourraient manger de la matsa sèche le soir du séder, sont autorisés à tremper leur matsa dans de l’eau et à manger cette matsa ainsi attendrie (Choul’han ‘Aroukh 461, 4 ; cf. ci-après, chap. 16 § 29). De même, si l’on a remoulu la matsa, il sera permis de pétrir dans de l’eau la farine ainsi obtenue : il n’est pas à craindre qu’elle fermente car, dès lors qu’elle a été bien cuite au four, elle n’a plus la capacité de fermenter (Choul’han ‘Aroukh 463, 3). C’est ainsi que l’on peut, à Pessa’h, cuire des gâteaux de farine de matsa, faite à partir des cinq céréales susceptibles de fermentation, ou cuisiner diverses boulettes dans la composition desquelles entre la farine de matsa (kneidler, gefilte fish…).

Toutefois, certains ont coutume d’être rigoureux, en s’abstenant de tremper les matsot dans de l’eau, de crainte qu’un peu de farine, contenue dans la pâte, n’ait pas été pétrie convenablement, et ne soit restée, au sein de la matsa, sans cuisson, de sorte que, lorsqu’on trempera la matsa dans l’eau, cette farine fermentera. De même, ils craignent qu’un peu de farine ne se soit attachée à la matsa après la cuisson de celle-ci, si bien que, lorsqu’on trempera la matsa dans l’eau, elle fermentera. Concernant la farine de matsa, il y a un motif supplémentaire de rigueur, c’est la crainte que des ignorants ne prennent de la farine ordinaire pour de la farine de matsa, et n’en viennent à transgresser l’interdit du ‘hamets à Pessa’h. C’est ainsi que les ‘Hassidim, disciples du Baal Chem Tov, avaient l’usage d’être rigoureux pour eux-mêmes en ne mangeant point de matsa trempée (matsa cherouya).

Mais en pratique, l’opinion de la presque totalité des décisionnaires est qu’il n’est pas besoin d’être rigoureux en la matière car, sauf cas particulier, il y a lieu de penser que le pétrissage s’est fait convenablement, et qu’il ne reste pas de farine qui n’ait été pétrie, ni bien cuite. Tel est l’usage séfarade, et l’usage ashkénaze non ‘hassidique. Même parmi ceux qui sont originaires de familles ‘hassidiques, certains, de nos jours, sont indulgents, car l’usage courant consiste à cuire des matsot fines, si bien qu’il n’est plus du tout à craindre qu’il reste, dans la matsa, de la farine qui n’ait pas été convenablement cuite. De même n’est-il pas à craindre que de la farine ait adhéré aux matsot une fois celles-ci cuite, car on veille à ce que le lieu où est stockée la farine soit séparé de celui où sont déposées les matsot sortant du four. Bien que, si l’on se réfère à la stricte obligation, il soit permis a priori de manger de la matsa trempée, il ne faut pas déconsidérer ces gens pieux qui pratiquent la coutume rigoureuse[2].


[2]. Une baraïtha citée par Pessa’him 39b énonce : « Voici les choses qui ne fermentent pas : ce qui est cuit au four… » Maïmonide, dans ses lois relatives au ‘hamets et à la matsa (5, 5), tranche dans le même sens, et telle est aussi la position partagée par les Richonim. Le critère d’une cuisson complète est l’apparition d’une croûte à la surface de la matsa, et que des filaments de pâte ne sortent pas de la matsa quand on la coupe, ces deux signes étant les deux faces d’un seul et même critère, comme l’expliquent le Michna Beroura 461, 15 et le Cha’ar Hatsioun 23.

Le Choul’han ‘Aroukh Harav 463, 3 estime, lui aussi, qu’il n’y a plus de fermentation après cuisson, et qu’il est permis de cuisiner de la farine de matsa ; toutefois, dans les responsa qui se trouvent à la fin de l’ouvrage (responsum 6), il écrit que tout cela n’est dit qu’à la condition que la cuisson ait été totale ; or, dit-il, il est à craindre que toute la farine n’ait pas été intégralement cuite ; de même, il arrive que de la farine s’attache aux matsot, après cuisson. Il conclut qu’il ne faut pas protester face à l’usage majoritaire, qui a sur qui s’appuyer, mais que les personnes rigoureuses seront bénies pour cela.

Concernant la farine de matsa, le Knesset Haguedola 461 rapporte qu’un jour, une femme vit sa voisine, femme de rabbin, qui utilisait de la farine de matsa pour cuire à l’eau et pour frire ; voyant cela, elle fut induite en erreur, et en vint à utiliser de la farine. Quand les sages de la ville entendirent ce récit, ils décidèrent d’interdire l’utilisation de farine de matsa, en raison du marit ‘ayin (littéralement « l’apparence visuelle »), c’est-à-dire pour ne pas induire autrui à de fausses conclusions (cf. Tour 463). Le Peri ‘Hadach et de nombreux A’haronim s’opposèrent à cette conclusion, parmi lesquels les responsa du Ya’avets II 65, au nom de son père le ‘Hakham Tsvi, ainsi que le Cha’aré Techouva 460, cités par le Michna Beroura 458, 4. Le Ma’assé Rav 183 dit aussi que l’on peut faire des boulettes. Cf. Encyclopédie talmudique, entrée ‘Hamets pp. 83-84. Le Kaf Ha’haïm 461, 31 écrit que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, « s’agissant des fines galettes (reqiqin), il n’y a rien à craindre. » Or les matsot de notre temps sont, précisément, de fines galettes. Le Ye’havé Da’at I 21, lui aussi, est indulgent a priori, et écrit que, si l’on a été jusqu’ici rigoureux, parce que l’on croyait que telle était la halakha, on est autorisé à être désormais indulgent, sans avoir à procéder à l’annulation d’un vœu, puisque cette rigueur était, en ce cas, le résultat d’une erreur ; mais si l’on a été rigoureux jusqu’ici parce que l’on voulait observer un pieux usage, et que l’on veuille à présent être indulgent, il sera bon de procéder à l’annulation de son « vœu » devant un tribunal de trois personnes, dans la mesure où l’on n’avait pas dit : « Je n’en fais point le vœu » (bli néder).

En pratique, nombreux sont ceux qui, originaires de familles ‘hassidiques, n’ont plus l’usage, de nos jours, d’être rigoureux en matière de matsa trempée. La raison essentielle en est que les matsot de notre temps sont de fines galettes, et que les fours sont puissants. Si votre père, même issu d’une famille ‘hassidique, était déjà indulgent en la matière et mangeait de la matsa trempée, vous n’avez pas besoin de procéder à l’annulation des vœux. Mais si votre père était rigoureux et que vous souhaitiez être indulgent, il sera bon que fassiez cette annulation, en vérifiant bien, préalablement, que vous ne portez pas atteinte, ce faisant, à l’honneur de votre père.

Détails de la coutume rigoureuse interdisant la matsa trempée : ceux qui ont coutume de ne pas manger de matsa cherouya (trempée) sont néanmoins indulgents pour les besoins d’un malade ou d’un enfant, car le fait de tremper n’est pas considéré comme faire du ‘hamets à Pessa’h. De même, en diaspora, on a l’usage, le huitième et dernier jour de Pessa’h, de préparer des kneidler (boulettes de farine de matsa), afin de montrer qu’il n’y a pas là d’interdit formel, et c’est à ‘Hol hamo’ed (durant les jours intermédiaires de Pessa’h) qu’on les prépare. Toutefois, on est rigoureux à un autre égard : on ne mange pas, pendant ‘Hol hamo’ed, dans les ustensiles où l’on prépare la matsa (ou farine de matsa) trempée. Cependant, le Che’arim Hametsouyanim Behalakha 113, 7 est indulgent à cet égard, et permet l’utilisation des ustensiles où l’on a fait tremper la matsa. À l’inverse, les responsa Qinyan Torah 2, 87 sont rigoureux, interdisant de faire tremper de la matsa dans de l’eau, même pour les besoins d’un malade ou d’un enfant.

Quant à savoir s’il est permis de tremper de la matsa dans du jus de fruit (ou autre liquide de même statut) : selon le sixième responsum imprimé à la fin du Choul’han ‘Aroukh Harav, il n’y a pas lieu d’être rigoureux. On a ainsi coutume de tremper de la matsa dans du vin, ou de tartiner la matsa de confiture ou autres pâtes à tartiner. Tel est l’usage répandu. Le Qinyan Torah 2, 87 est cependant rigoureux, même en cela. Cf. Pisqé Techouvot 458, 5-7.

Selon le Cha’aré Techouva 460, 10, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes peuvent tremper leur matsa dans de l’eau et l’introduire immédiatement dans la bouche, puisqu’en un temps si court la matsa ne pourrait fermenter. Mais ceux qui s’interdisent de tremper leur matsa dans du jus de fruit s’abstiendront aussi de cela.

03. Généralités sur la cacheroute pascale ; systèmes séfarade et ashkénaze en vigueur

Il faut savoir qu’il existe deux approches fondamentales, en ce qui concerne la cacheroute à Pessa’h. Selon la majorité des décisionnaires, les règles applicables au ‘hamets à Pessa’h sont comparables à celles qui s’appliquent aux différents interdits alimentaires, à une différence près : les autres aliments interdits s’annulent dans soixante fois plus d’aliments permis, tandis que le ‘hamets, à Pessa’h, ne s’annule pas dans cette proportion d’un pour soixante. Les autres principes afférents aux mélanges, en revanche, s’appliquent également au ‘hamets à Pessa’h ; aussi, tout le temps que, suivant les principes de la halakha, il n’y a pas lieu de craindre qu’un goût de ‘hamets se soit mêlé à un aliment, celui-ci est cachère à Pessa’h. De même, quand un décisionnaire isolé est rigoureux, et que la majorité de ses confrères est indulgent, la halakha est conforme à l’opinion indulgente.

Cependant, dans les pays de langue germanique, on a pris l’usage d’être très rigoureux quant à l’interdit du ‘hamets. Même quand un décisionnaire isolé conteste l’opinion du plus grand nombre et tranche pour la rigueur, il est fréquent, dans la fixation de la coutume, que l’on tienne compte de son avis. Dans les cas même où, si l’on s’en tenait aux principes de la halakha, il ne serait pas nécessaire de craindre quelque interdit, on a bien souvent l’usage d’être rigoureux, dès lors qu’il est question de l’interdit du ‘hamets. Certes, dans les coutumes ashkénazes elles-mêmes, il y a des limites à la sévérité, et l’on a soin de ne pas décréter interdit sur interdit. Mais la tendance générale est, en tout cas de doute, de craindre la transgression et d’être rigoureux. Cette approche halakhique se fonde sur la rigueur des sages eux-mêmes, qui ont interdit la quantité la plus infime de ‘hamets : de même qu’une miette de ‘hamets ne s’annule pas et rend interdit le mélange où elle se trouve, de même convient-il de tenir compte des avis de décisionnaires isolés. C’est là l’origine de la différence, systématique, entre les décisions du Choul’han ‘Aroukh, fondées sur les principes généralement admis de la halakha, et celles du Rama, qui tient compte a priori des systèmes conçus par les décisionnaires rigoureux. Toutefois, en cas de nécessité pressante, le Rama lui-même est indulgent, comme le Choul’han ‘Aroukh, puisque la position essentielle, en matière de halakha, est conforme à l’opinion de la majorité des décisionnaires[3].

En général, les Séfarades ont coutume de suivre le Choul’han ‘Aroukh, les Ashkénazes le Rama. Toutefois, parmi les rabbins séfarades eux-mêmes, certains ont tendance à être rigoureux, et leur conduite a été adoptée par une partie des communautés séfarades[4].


[3]. Nous mentionnerons ici, de façon très résumée, les principales controverses qui opposent le Choul’han ‘Aroukh au Rama :

1) chapitre 447, 4 : s’agissant de la question débattue par les Richonim, quant au fait de savoir si le ‘hamets annulé avant Pessa’h, au sein d’un mélange, « se réactive » à Pessa’h [cf. ci-dessus, chap. 7 § 3-4], le Choul’han ‘Aroukh décide, en pratique, qu’il ne se réactive point ; il tranche selon l’opinion indulgente, parce qu’il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique. Le Rama, en revanche, est rigoureux, estimant que le ‘hamets se réactive dans le cas où le mélange est sec ; toutefois, quand le mélange est liquide, il est lui-même indulgent, et tient que le ‘hamets ne se réactive pas.

2) 447, 5 : un produit qui n’a pas été surveillé à Pessa’h, mais pour lequel n’est apparue aucune raison de changer son statut, à l’égard de la cacheroute : le Choul’han ‘Aroukh décide qu’il est cachère ; pour le Rama, il ne l’est pas.

3) 447, 10 : quand un ingrédient transmet un mauvais goût et qu’il s’est mêlé à d’autres, à Pessa’h, le Choul’han ‘Aroukh estime le mélange cachère, comme la majorité des décisionnaires ; de plus, il s’agit d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique, cas dans lequel on a l’usage d’être indulgent. Selon le Rama, en revanche, on a coutume d’interdire.

4) 451, 6 : selon le Choul’han ‘Aroukh, pour déterminer le mode de cachérisation des ustensiles par échaudage (hag’ala), on se fonde sur l’utilisation majoritaire de l’ustensile ; pour le Rama, on suit celle de ses utilisations qui, même rare, requiert le mode de cachérisation le plus strict.

5) 451, 11 : pour cachériser une poêle : selon le Choul’han ‘Aroukh, la hag’ala suffit ; pour le Rama, il faut le faire a priori par chauffage à blanc (liboun) léger.

6) 451, 16-17 : un mortier à ‘hamets et un instrument de pétrissage se cachérisent, pour le Choul’han ‘Aroukh, par hag’ala ; pour le Rama, par liboun léger.

7) 453, 1 : question, bien connue, des légumineuses (qitniot, cf. chap. 9).

8) 462, 1 : la matsa ‘achira (matsa enrichie), farine pétrie dans des mei pérot (jus de fruits, ou liquides de même statut) : selon le Choul’han ‘Aroukh, c’est cachère, selon le Rama, il faut craindre qu’une goutte d’eau ne s’y soit mêlée, et que cela n’ait fermenté. Au paragraphe 4 du même chapitre, le Rama écrit que l’on n’est indulgent en la matière qu’en cas de nécessité pressante, pour un malade.

9) 467, 9 : quand on trouve des grains de blé ou d’orge dans un mets, et que cette céréale ne s’est point fendue, le mets est cachère d’après le Choul’han ‘Aroukh, interdit d’après le Rama.

10) 467, 10 : cas du grain de blé fendu que l’on trouve dans un mets (cf. également 447, 1) : pour le Rama, il faut tout brûler ; pour le Choul’han ‘Aroukh, on vend le mets à un non-Juif, en déduisant du prix de vente la valeur du blé.

11) la matsa trempée (matsa cherouya) : la coutume ‘hassidique est de l’interdire.

[4]. Parmi les décisionnaires séfarades, certains sont rigoureux, comme l’est le Rama, ainsi que le rapporte le Kaf Ha’haïm 447, paragraphes 76, 78, 119, et comme l’écrit le Zekhor le-Avraham au début des lois de Pessa’h ; selon cet auteur, on a coutume, en toutes ces controverses, d’enseigner à suivre la position du Rama, « de sorte que, dit-il, en matière de Pessa’h, nous sommes Ashkénazes ». C’est aussi ce qu’enseignent d’autres décisionnaires séfarades. À l’inverse, le Rama lui-même reconnaît que, en cas de nécessité pressante, on adopte, dans la majorité de ces controverses, la position indulgente, celle du Choul’han ‘Aroukh.

04. Surveillance de l’alimentation destinée à Pessa’h

Une question de principe se pose en matière de lois de cacheroute à Pessa’h : quel est le statut des aliments que, tout au long de l’année, on n’a pas l’usage de mêler de ‘hamets ? Sont-ils cachères à Pessa’h, sans qu’il soit besoin d’une surveillance particulière ? Ou bien faut-il craindre que du ‘hamets ne s’y soit mêlé d’une manière ou d’une autre, de sorte que, sans surveillance particulière en vue de Pessa’h, il ne faut pas les consommer durant cette fête ?

La position du Choul’han ‘Aroukh est que, tant qu’aucun doute substantiel n’est apparu, faisant craindre que du ‘hamets ne soit tombé dans ces aliments, ou qu’un goût de ‘hamets n’y ait été intégré par le fait qu’ils ont été cuits dans des ustensiles où, le même jour, on avait fait cuire du ‘hamets, il n’y a pas lieu de craindre que du ‘hamets s’y soit mêlé.

Cependant, le Rama écrit que, s’agissant de certains aliments, la coutume ashkénaze est d’être rigoureux a priori, en s’abstenant de manger des produits qui n’ont pas fait l’objet d’une surveillance particulière en vue de Pessa’h. Cela, parce que, tout au long de l’année, le ‘hamets se trouve couramment auprès de nous, et nous n’avons pas l’habitude d’y prendre garde ; aussi est-il à craindre qu’il en soit tombé dans différents aliments, sans que nous y ayons prêté attention. De plus, il est à craindre que l’on ne se serve, sans y prendre garde, d’ustensiles où est intégré le goût du ‘hamets.

En pratique, toutes les institutions de cacheroute ont aujourd’hui tendance à être rigoureuses, comme le Rama ; elles n’accordent pas leur certificat de cacheroute pour Pessa’h si l’on n’a pas pris garde au ‘hamets durant la préparation des aliments destinés à Pessa’h. Il se peut d’ailleurs que, de l’avis même du Choul’han ‘Aroukh, il faille adopter cette attitude de nos jours, car, dans la fabrication de la nourriture industrielle, tout produit est composé de différents ingrédients, et il est à craindre que l’un d’eux ne soit pas cachère pour Pessa’h. Aussi faut-il avoir grand soin, à Pessa’h, de ne pas consommer d’aliment produit en usine et où ne figure pas un tampon certifiant que le produit est cachère à Pessa’h (cachère lé-Pessa’h).

Mais quand le cas est clair[c], on se trouve souvent devant une différence effective entre la position du Choul’han ‘Aroukh et celle du Rama. Bien que la position essentielle, d’un point de vue halakhique, soit celle du Choul’han ‘Aroukh, la tendance d’aujourd’hui est d’être rigoureux, afin que la nourriture soit cachère suivant tous les avis. Et c’est en ce sens qu’il convient en effet d’agir, lorsqu’il n’y a pas de grande difficulté à être rigoureux. Mais dans le cas où la rigueur entraînerait une perte significative, il y a lieu de conforter ceux qui s’en tiennent à la position du Choul’han ‘Aroukh et de la majorité des décisionnaires : ils peuvent perpétuer leur coutume[5].


[c]. C’est-à-dire quand il est clair qu’il n’y a pas eu de contact avec du ‘hamets.

[5]. Au centre de cette question, se trouve la controverse sur la « réactivation » du ‘hamets à Pessa’h. Les tenants de l’opinion rigoureuse craignent qu’une miette de ‘hamets ne soit tombée dans le mélange avant Pessa’h, et qu’elle ne se « réveille » quand Pessa’h commencera, interdisant l’ensemble. C’est ce qu’écrit le Rama 447, 4, se fondant sur plusieurs Richonim d’Allemagne, et c’est aussi l’avis du Radbaz 1, 487. Mais pour ceux qui estiment que le ‘hamets ne se réactive pas, quand bien même une miette de ‘hamets serait tombée dans le mélange, elle serait déjà annulée avant Pessa’h dans une quantité soixante fois plus grande de produits non ‘hamets, et elle ne se réactiverait pas à l’entrée de la fête. Toutefois, même pour les tenants de la position rigoureuse, il y place à l’indulgence : en effet, comme le dit le Peri ‘Hadach, pourquoi faudrait-il craindre gratuitement qu’une miette soit tombée ? De plus, tout le monde s’accorde à dire que, lorsque le ‘hamets est en quantité infime, l’interdit n’est que rabbinique. En outre, le Cheïltot estime que le ‘hamets s’annule dans une proportion d’un pour soixante, même pendant Pessa’h.

Il existe un risque supplémentaire, c’est que l’on ait cuit les aliments dans des ustensiles servant au ‘hamets, et que ces aliments aient absorbé, par le biais de l’ustensile, le goût du ‘hamets. Mais les décisionnaires indulgents pensent qu’il n’y a pas lieu d’avoir une telle crainte gratuitement. En effet, en général, les ustensiles n’ont pas été utilisés dans les dernières vingt-quatre heures pour y faire cuire du ‘hamets, et s’ils confèrent un goût, celui-ci est altéré. Et même si l’on y a fait cuire du ‘hamets au cours des dernières vingt-quatre heures, le ‘hamets, avant Pessa’h, est considéré comme permis par les lois des mélanges, et l’ustensile a le statut de facteur indirect de goût, dans un cas où ce goût est permis (nat bar nat de-hétéra), ce qui n’est pas interdit. Cf. Ye’havé Da’at I 11 et note ad loc. Cette controverse fondamentale tient aussi à d’autres questions, telles que le statut du goût piquant : transmet-il un goût agréable, lorsqu’il est rejeté de l’ustensile où il était absorbé et qu’il s’intègre à l’aliment que l’on y cuit ? Cf. Michna Beroura sur Choul’han ‘Aroukh, chap. 447, paragraphe 5.

05. Lait d’une vache qui mange du ‘hamets

L’une des questions traitées par les A’haronim est de savoir quel est le statut d’un lait provenant d’une vache qui a mangé du ‘hamets. Il est clair que le lait lui-même n’est pas mêlé de ‘hamets, car le ‘hamets que la vache a mangé a été digéré et a entièrement changé de forme, au point qu’il n’est plus du tout considéré comme du ‘hamets. Cependant, grâce à la consommation de ‘hamets, la vache a pu produire du lait, de sorte que le ‘hamets a causé la production de lait. Or dans la mesure où il est non seulement interdit de consommer, mais encore de tirer profit du ‘hamets, peut-être serait-il interdit de profiter d’un lait produit par son biais ?

Concernant un lait qui a été trait avant le commencement de la période d’interdit du ‘hamets, il est convenu, parmi les décisionnaires, qu’il est cachère pour Pessa’h. En effet, avant Pessa’h, il n’est pas interdit de tirer profit du ‘hamets ; et de même qu’il est permis de vendre du ‘hamets avant Pessa’h, et d’acheter, avec l’argent de la vente, des matsot que l’on mangera pendant Pessa’h, de même est-il permis de donner à la vache, avant Pessa’h, des aliments ‘hamets afin qu’elle produise, par ce biais, du lait qui sera bu ensuite, à Pessa’h.

Le cas controversé est celui dans lequel la vache, propriété d’un non-Juif, a mangé du ‘hamets après le début de la période d’interdiction. Certains auteurs sont indulgents, considérant qu’il n’y a pas d’interdit de ‘hamets en ce qui concerne la bête d’un non-Juif, si bien que son lait ne saurait être considéré comme produit par le biais d’un interdit. De plus, le ‘hamets à lui seul n’aurait pu suffire à engendrer la production du lait : il ne fait que s’ajouter aux autres aliments que la vache a mangés, et aux fonctions de ses organes ; puisque le ‘hamets n’est donc qu’un des facteurs de la production laitière, le lait n’est pas interdit. Face à ces auteurs, d’autres sont rigoureux. Selon eux, dès lors que le ‘hamets a, lui aussi, contribué à causer la production de lait, celui-ci est interdit. Certains estiment cependant que, si vingt-quatre heures ont passé entre la consommation du ‘hamets par la vache et la traite de celle-ci, le lait est cachère pour Pessa’h.

Si la vache appartient à un Juif, et que celui-ci l’ait nourrie, de manière interdite, de ‘hamets, il faut être rigoureux et s’abstenir de consommer ce lait, pour deux raisons : premièrement, parce qu’il est interdit au propriétaire de la vache de tirer profit du ‘hamets ; deuxièmement, afin de ne pas conforter ceux qui transgressent la halakha. La même règle s’applique s’agissant d’œufs ou de viande[6].

En Israël, dans les laiteries de la compagnie Tnuva, et peut-être dans d’autres laiteries encore, on a soin, à Pessa’h, de n’acheter de lait qu’à des fermes qui ont été cachérisées en vue de Pessa’h, et où l’on nourrit les vaches avec des produits parfaitement dépourvus de ‘hamets. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin la rigueur en achetant les produits laitiers avant Pessa’h, puisque même les laitages produits pendant Pessa’h ne présentent aucun risque d’interdit[7].


[6]. La vache produit du lait grâce à deux facteurs conjugués : l’un est son corps, l’autre la nourriture qu’elle consomme. Si elle a mangé du ‘hamets, le statut du lait sera fonction de la solution halakhique apportée à la question dite de la double détermination [zé vé-zé gorem, littéralement : « ce facteur et cet autre facteur se conjuguent pour produire tel effet »], question sur laquelle les maîtres de la Michna sont partagés. La question posée est celle du statut d’une chose créée par deux constituants, l’un permis, l’autre interdit (‘Avoda Zara 48b). La halakha est tranchée par le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 142, 11, selon lequel, en cas de double détermination, le produit est permis (zé vé-zé gorem moutar). D’après cela, le lait produit par une vache qui a mangé du ‘hamets est permis.

Cependant, selon le Maguen Avraham (445, 5), en raison de la sévérité de l’interdit portant sur le ‘hamets – qui est défendu même en quantité infime –, l’interdit existera même dans un cas de double détermination. C’est aussi l’avis du Touré Zahav. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que, même durant Pessa’h, la permission de principe dont bénéficient les cas de double détermination s’applique, comme l’enseignent le Choul’han ‘Aroukh, le Sifté Cohen et le Gaon de Vilna. Le Choul’han ‘Aroukh Harav (445, 10 et Qountras A’haron) observe que la majorité des décisionnaires sont indulgents, et conclut, en pratique, qu’en cas de grande perte ou de nécessité pressante, on peut être indulgent. Telle est aussi l’opinion du Béour Halakha 445, 2.

Toutefois, s’agissant du lait de la vache d’un non-Juif, quand cette vache a consommé du ‘hamets, certains auteurs estiment que, de l’avis de tous, le lait est permis. C’est notamment ce qu’écrit l’auteur des responsa Beit Ephraïm, Ora’h ‘Haïm 35, cité par le Cha’aré Techouva, fin du chap. 448. En effet, à l’égard du non-Juif, le ‘hamets est permis à Pessa’h, de sorte que l’on ne peut considérer le lait comme produit par le biais d’une chose dont la jouissance est interdite. Le Nichmat Adam 9 permet un tel lait parce que, selon lui, la rigueur professée par le Maguen Avraham n’a lieu de s’appliquer que lorsque le constituant interdit est visible, comme c’est  le cas de morceaux de bois [dans un autre cas talmudique] ; tandis que, dans notre cas, le ‘hamets n’est pas visible. Les responsa du Mahari Assad 127 et ceux du Maharam Shik 212 et 222 autorisent également le lait produit par un animal ayant mangé du ‘hamets, quand cet animal appartient à un non-Juif. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 147 s’étend sur cette question, et soutient de même que, lorsque la bête est celle d’un non-Juif, même si elle n’est nourrie que de ‘hamets, son lait est permis, même aux personnes pointilleuses.

Mais le Peri Mégadim (sur Echel Avraham, fin du chap. 448) tient compte du fait qu’une jouissance est engendrée par le ‘hamets, et laisse la question en suspens dans le cas où moins de vingt-quatre heures ont passé depuis que la bête a mangé le ‘hamets ; il autorise en revanche le lait lorsque plus de vingt-quatre heures ont passé. C’est aussi en ce sens que se prononce le Yéchou’ot Ya’aqov, selon lequel il est préférable de ne consommer qu’un lait trait au moins vingt-quatre heures après que la vache a mangé du ‘hamets ; sinon, le lait reste permis à condition que la vache ait aussi mangé des aliments permis, car alors on se trouve dans un cas de double détermination (zé vé-zé gorem), ce qui est permis (cf. Michna Beroura 448, 33, qui rapporte ces avis).

Mais certains auteurs sont, en pratique, rigoureux : le Qitsour Choul’han ‘Aroukh 117, 13 mentionne les deux opinions, et conclut : « Celui qui prend soin de son âme sera rigoureux ; en particulier, dans les contrées où l’on a coutume d’interdire cela, n’ayons garde de nous le permettre, à Dieu ne plaise. » Selon le ‘Arougot Habossem II 138, de l’avis même de ceux qui le permettent, il convient à l’homme pieux de s’en abstenir, car une telle consommation détermine une mauvaise nature. Pour le Ben Ich ‘Haï, première année 96, 42, il ne faut pas boire le lait d’une bête appartenant à un non-Juif, de crainte qu’il l’ait nourrie de ‘hamets. C’est aussi l’avis de Rabbi ‘Haïm Falagi dans Roua’h ‘Haïm 448, 1.

Si la bête a mangé du ‘hamets avant le début de la période d’interdiction, et qu’elle ait été traite après le début de ladite période, le lait est, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, cachère pour Pessa’h. Le Sdé ‘Hémed mentionne une opinion isolée, celle du Rinoun Yits’haq, interdisant le lait d’une bête qui a mangé du ‘hamets avant Pessa’h et qui a été traite après le début de la période d’interdiction ; or le Sdé ‘Hémed ajoute que l’auteur cité a « exagéré en cela », et que les autres décisionnaires le permettent. Malgré cela, certains ont coutume d’être rigoureux en raison de la position du Rinoun Yits’haq, et veillent à acheter leurs produits laitiers avant Pessa’h. Cf. Sdé ‘Hémed, ‘Hamets oumatsa 2, 4, qui s’étend sur le sujet, et, plus brièvement, Kaf Ha’haïm 448, 113.

[7]. Si un Juif a nourri sa bête avec du ‘hamets, le lait est cachère, si l’on s’en tient à la thèse du Nichmat Adam, ainsi que l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 147. Quoi qu’il en soit, nombreux sont ceux qui tiennent une position rigoureuse, non seulement en raison de leur conception de la double détermination (zé vé-zé gorem), mais encore parce que ce serait aider une transgression. En pratique, nous avons appris par le Rav Whitman, rabbin de la société Tnuva, que tous les aliments produits pour Pessa’h par cette société sont faits à partir de lait de vaches auxquelles on n’a pas donné de ‘hamets à manger, de façon que le lait soit cachère selon tous les avis, et que l’on puisse l’acheter également pendant Pessa’h.

Un autre problème a été soulevé : les vaches se couchent sur du fumier, de la paille se colle à leurs corps, et peut-être aussi des grains de céréales, qui risquent de se mélanger au lait. S’il s’agit de lait produit avant Pessa’h, et quoiqu’un goût se soit communiqué des grains au lait, ce goût s’annule dans une quantité soixante fois supérieure de lait ; et puisqu’il s’agit d’un mélange liquide, le ‘hamets ne se réactive pas à Pessa’h, même de l’avis du Rama (447, 4). Mais si ce goût de ‘hamets s’est mêlé au lait pendant Pessa’h, il n’est pas annulé. Dans le cas où il est seulement douteux qu’il s’y soit mêlé, il y aurait de toute manière un sens à acheter ses produits laitiers avant Pessa’h, pour apporter un supplément de perfection à sa pratique. Mais le Rav Whitman nous fait savoir que, récemment, Tnuva a renouvelé son mode de production, en faisant en sorte que tout le lait soit passé dans de bons filtres, peu de temps après la traite, de façon qu’aucun grain ne puisse donner de goût au lait. D’après cela, on peut acheter du lait à Pessa’h tout en se conformant à la pratique la plus scrupuleuse.

06. Viande et œufs

Le statut de la viande, de bovin comme de poulet, est comparable à celui du lait. Si l’animal a été abattu avant Pessa’h, la viande n’est en rien problématique, même si l’animal avait mangé du ‘hamets. Il faut cependant prêter attention au fait qu’il peut se trouver des grains d’orge fermentés dans son estomac, qui n’avaient pas eu le temps d’être digérés ; aussi faut-il jeter ce qui se trouve dans l’estomac. Si c’est pendant Pessa’h que la bête a été abattue, il faut distinguer : si la bête appartenait à des non-Juifs, et qu’ils l’aient nourrie de ‘hamets avant l’abattage, les décisionnaires sont partagés. Certains sont rigoureux, et interdisent de manger cette viande, d’autres sont indulgents. Si la bête appartenait à un Juif qui l’a nourrie de ‘hamets à Pessa’h, il y a lieu de s’abstenir d’acheter une telle viande.

En pratique, en Israël, la viande est généralement vendue empaquetée, et sur l’emballage doit figurer le tampon de l’organisme rabbinique certifiant que le produit est cachère pour Pessa’h. Et bien que l’animal ait été abattu avant Pessa’h, de sorte qu’il n’est pas problématique qu’il ait été nourri de ‘hamets, il faut une garantie rabbinique spécifique à Pessa’h, afin de prévenir les cas de chute de ‘hamets dans la viande, durant tout le processus s’étendant de l’abattage à l’empaquetage.

La même règle s’applique aux œufs : s’ils ont été achetés avant Pessa’h, et quoique l’on ait nourri les poules de ‘hamets, les œufs ne posent aucun problème de cacheroute pour la fête. En effet, c’est de manière permise que l’on avait nourri les poules de ‘hamets. Mais si les poules ont mangé le ‘hamets pendant Pessa’h, de deux choses l’une : si elles appartiennent à un non-Juif, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir s’il est permis de manger les œufs ; et si elles sont à un Juif, bien que certains soient indulgents, il faut être rigoureux et s’abstenir d’acheter ces œufs. En pratique, il n’y a pas de surveillance rabbinique sur les œufs pondus pendant Pessa’h ; aussi est-ce un supplément de perfection apporté à la pratique que d’acheter des œufs pondus avant Pessa’h[8].

Une autre question a été soulevée quant aux œufs : celle de l’inscription qui y est tamponnée ; certains ont craint qu’il ne s’y trouvât du ‘hamets, et que quelque particule ne pût s’en détacher, tombant dans un aliment prévu pour Pessa’h. Or le Rav Whitman nous a fait savoir que tous les œufs commercialisés à partir des centres de tri relevant du Conseil israélien des poulaillers (à l’exclusion des œufs de contrebande) sont tamponnés avant Pessa’h, avec un tampon ne présentant aucun risque de trace de ‘hamets (ces œufs sont marqués par une série d’étoiles).


[8]. Il n’y a certes pas d’interdiction, pour ceux qui veulent être indulgents, à acheter des œufs qui ont été pondus à Pessa’h, bien qu’ils ne soient pas garantis rabbiniquement. Nous avons vu en effet que, même si les poules appartiennent à un Juif et qu’il les ait nourries de ‘hamets, certains décisionnaires sont indulgents. De plus, la majorité de ce que mangent les poules à Pessa’h n’est pas composée de ‘hamets, si bien que, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, il est douteux que ces œufs soient interdits. C’est donc un cas de doute double (sfeq sfeqa) dans le domaine d’une norme rabbinique.

07. Médicaments à Pessa’h

La question des médicaments à Pessa’h est de celles qui se posent le plus fréquemment. Il est à craindre, par exemple, que les comprimés, pilules ou autres gélules, ne contiennent un mélange de ‘hamets : l’amidon, qui peut être produit à partir de blé. Le rôle de l’amidon est de durcir et d’amalgamer le comprimé. Quand il est produit à base de pomme de terre ou de légumineuses, il est clair qu’il n’y a aucun problème, et les Ashkénazes eux-mêmes, qui ont coutume de ne pas manger de légumineuses à Pessa’h, peuvent, à des fins de médication, avaler des comprimés où sont mêlées des légumineuses. La question qui se pose est celle de la règle applicable lorsque l’amidon est fait à partir de l’une des cinq céréales dont la forme fermentée est interdite. Il faut ici souligner que, lorsqu’il s’agit d’un malade dont l’état est dangereux, et que son traitement consiste en ‘hamets, c’est une mitsva pour lui que de manger ce ‘hamets, car le sauvetage d’une vie a priorité sur cet interdit alimentaire. Mais quand le malade n’est pas en danger, la question se pose.

La réponse dépend du goût du médicament. Si celui-ci a un bon goût, comme dans le cas d’un sirop, ou de pastilles à sucer, il est obligatoire de vérifier s’il est cachère pour Pessa’h ou non ; tant que l’on ne sait pas s’il est cachère pour Pessa’h, il est interdit de le consommer.

Mais si le goût du médicament est amer, ou qu’il n’ait pas de goût, au point qu’il ne soit pas digne d’être consommé, on pourra l’avaler à Pessa’h. En effet, même si l’amidon est fait à partir de blé, cet amidon n’est plus digne d’être mangé et n’a plus le statut de ‘hamets, dès lors que l’on y a mélangé différents produits, notamment amers. Nous avons vu en effet que tout ‘hamets rendu impropre à être consommé par un chien, avant Pessa’h, n’a plus le statut de ‘hamets, et qu’il est permis de le garder à Pessa’h. Il n’y a pas lieu de dire que, du fait même que l’on souhaite avaler le médicament, on montre que le ‘hamets qu’il contient a de l’importance à ses yeux. En effet, ce n’est pas le ‘hamets qui importe aux yeux du malade, mais bien le médicament, qui est lui-même amer et impropre à être mangé. Aussi, le ‘hamets qui s’y trouve est annulé, et n’est donc pas interdit (‘Hazon Ich, Mo’ed 116, 8 ; Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 92).

Il y a cependant des personnes pointilleuses, qui s’efforcent de ne point ingérer de médicaments, même amers, où du ‘hamets est mêlé, car elles tiennent compte de l’opinion de certains décisionnaires isolés, selon lesquels, dès lors que le médicament est important à nos yeux, on ne saurait le considérer comme indigne de la consommation d’un chien, et il est donc rabbiniquement interdit de l’ingérer. Certains décisionnaires, parmi les rigoureux, ont néanmoins permis aux malades obligés de s’aliter, ou dont tout le corps est souffrant, de prendre un médicament amer contenant de l’amidon à base de ‘hamets ; mais ils restent rigoureux quand le malade souffre de douleurs ou d’indispositions légères : en ce cas, ils interdisent de prendre un tel médicament.

Mais la majorité des décisionnaires estiment qu’il est permis de prendre un médicament amer contenant de l’amidon à base de ‘hamets, ce pour les besoins de tout malade, même s’il ne s’agit que d’atténuer de légères douleurs ou de prévenir des maladies, ou encore de renforcer le corps.

En pratique, si l’on est dans un cas de doute quant au fait qu’un médicament amer ou insipide contienne ou non de l’amidon de blé, on pourra le prendre, et l’on n’aura pas besoin de vérifier s’il en contient ou non. Nous avons vu, en effet, que, pour la majorité des décisionnaires, même dans le cas où l’on sait qu’il s’y trouve un composant ‘hamets, on peut l’ingérer, puisqu’il est devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien. Même si l’on veut tenir compte de l’opinion rigoureuse, dès lors qu’il est douteux que le médicament contienne un composant ‘hamets, il n’est pas besoin d’en tenir compte. C’est particulièrement vrai de nos jours, où l’on sait que, dans la majorité des médicaments, il n’y a point d’amidon de blé, mais de l’amidon de pomme de terre ou de légumineuses. Aussi, en pratique, on pourra prendre, à Pessa’h, des médicaments amers ou dépourvus de goût, conçus pour être avalés, sans vérifier d’abord s’ils comportent un composant ‘hamets. Si l’on sait qu’il s’y trouve de l’amidon de ‘hamets, chacun pourra choisir comment se comporter : selon la majorité des décisionnaires, qui sont indulgents, ou comme la minorité rigoureuse[9].


[9]. Un ‘hamets devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien a perdu le statut de ‘hamets. Selon le Maor, le Ran et d’autres Richonim, il est même permis de le manger à Pessa’h. Selon eux, il sera évidemment permis de prendre, à Pessa’h, des médicaments amers. Face à eux, le Roch, Rabbénou Yerou’ham et d’autres Richonim estiment qu’il est rabbiniquement interdit de manger du ‘hamets devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien ; car, en le mangeant, on le considérerait comme de la nourriture, et l’on montrerait que, à ses yeux, il n’est pas devenu impropre à la consommation d’un chien. C’est en ce dernier sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 442, 9, commenté par le Michna Beroura 43, où l’on voit qu’il est permis de garder chez soi un ‘hamets devenu incomestible par un chien, puisqu’il a perdu le statut de ‘hamets, mais qu’il est interdit de le manger.

Cependant, de leur point de vue même, il n’est pas certain qu’il soit interdit de prendre des médicaments amers mêlés de ‘hamets. En effet, les A’haronim sont partagés quant au fait de savoir si, en prenant, en tant que médication, du ‘hamets rendu impropre à la consommation d’un chien, on l’élève au rang de nourriture. Selon le Chaagat Aryé 75, c’est en effet le considérer comme nourriture ; selon le Ktav Sofer, Ora’h ‘Haïm 111, ce n’est pas le considérer comme nourriture. Et si le ‘hamets n’est pas l’élément principal du médicament, mais est seulement mêlé à sa composition, la majorité des A’haronim estiment que le Roch et ceux qui partagent son avis reconnaîtraient eux-mêmes qu’avaler un tel médicament amer ne revient pas à considérer le ‘hamets qu’il contient comme un aliment. C’est notamment la position des responsa ‘Havalim Bane’imim 5, 4, du ‘Hazon Ich, Mo’ed 116, 8, du Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 92, du Ye’havé Da’at II 60, du Chemirat Chabbat Kehilkhata 40, 74 et de nombreux autres auteurs.

Toutefois, si l’on se rapporte au Choul’han ‘Aroukh Harav 442, 22, se fondant sur le cas de la triaqa, spécialité contenant une quantité minime de ‘hamets, il semble que, même en un tel cas, le Roch interdirait de prendre le médicament. Mais selon la majorité des décisionnaires indulgents, il faut distinguer la triaqa, qui est destinée à l’alimentation de malades, du médicament, qui n’est en rien destiné à l’alimentation, mais que l’on avale. De plus, même quand l’amidon est à base de farine de blé, cette farine, en général, n’a pas eu le temps de lever ; tout au plus appartient-elle à la catégorie de ‘hamets nouqché (altéré), dont le processus de fermentation a été interrompu, et qui n’est interdit que rabbiniquement. Quand un tel ‘hamets a été mélangé dans un médicament amer, il n’y a pas lieu d’être rigoureux. Malgré cela, certains ont tendance à la rigueur (‘Arougat Habossem 99, ‘Atsé Halevanon 19).

Certains auteurs estiment que cela est certes permis si l’on s’en tient à la stricte obligation, mais que le peuple d’Israël est saint, et qu’il a coutume d’être rigoureux, même à l’égard des médicaments amers, en veillant à ce qu’ils ne soient pas mêlés de ‘hamets. C’est ce qu’écrit le Tsits Eliézer X 25, 20. Toutefois, le Nichmat Avraham, Ora’h ‘Haïm I 466, 1 fait valoir que, en pratique, la majorité des médicaments ne contiennent pas du tout de ‘hamets. Il dit encore que, s’il est vrai qu’aux yeux du Rav Ovadia Yossef, dans Ye’havé Da’at II 60, ce n’est que si l’on est vraiment malade que l’on peut être indulgent, le même Rav Ovadia Yossef reconnaît par ailleurs que, si l’on a un doute sur la présence ou non de ‘hamets dans le médicament, il n’est pas nécessaire de le vérifier. Mais comme nous l’avons vu, une nette majorité de décisionnaires estiment qu’il n’y a aucun interdit à avaler un médicament amer ; et même en cas de simple indisposition, la majorité des décisionnaires sont d’avis que l’on peut prendre un médicament amer où est mêlé du ‘hamets devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien.

08. Acide citrique

L’acide citrique est utilisé pour relever le goût de jus, de confitures, de bonbons et d’autres produits alimentaires. Autrefois, on le fabriquait à partir de citron et d’autres fruits ; de nos jours, on le produit de manière industrielle, à partir de farine de blé.

Certains auteurs l’autorisent ; selon eux, s’il est vrai qu’au début du processus de fabrication l’on y mêle la farine d’eau, et qu’il se peut que cela fermente, le statut de ‘hamets s’annule au cours du processus, puisque, à une certaine étape, la farine perd son goût et son apparence, et devient impropre à la consommation d’un chien. Si bien qu’il est permis, ensuite, de manger des produits contenant de l’acide citrique (Ye’havé Da’at II 62).

Par contre, de nombreux décisionnaires sont rigoureux à cet égard : à leur avis, ce n’est que dans le cas où le ‘hamets est devenu inconsommable par un chien parce qu’il s’est abîmé qu’il perd son statut de ‘hamets ; mais du ‘hamets que l’on a intentionnellement rendu inconsommable, pour qu’il puisse servir ensuite à rehausser le goût d’aliment, ne s’annule pas, et son statut reste, à tous égards, celui de ‘hamets (Min’hat Yits’haq VII 27, Or lé-Tsion I 34, Chévet Halévi 4, 47).

Toutefois, le Rav Chear Yachouv Hacohen, grand-rabbin de Haïfa, a procédé à des vérifications, et a constaté que l’acide citrique ne présentait aucun risque de présence de ‘hamets. Premièrement, la farine à partir de laquelle on amorce le processus de fabrication ne fermente pas. Bien qu’on y mêle de l’eau, elle n’y reste trempée que six minutes, ce qui est insuffisant à la faire fermenter. Deuxièmement, après cela, on prélève l’amidon, qui est l’un des éléments de la farine ; or l’amidon à lui seul ne peut fermenter. Troisièmement, l’acide citrique n’est pas produit à partir de l’amidon en tant que tel, mais de champignons qui se nourrissent d’une matière dont un des composants est cette matière première, produite à partir d’amidon non fermenté[10].


[10]. Ce débat est très vaste. Parmi les questions qui y sont traitées, figure celle-ci : un ingrédient annulé, avant Pessa’h, au sein de soixante fois plus d’autres ingrédients, se « réactive-t-il » (est-il ‘hozer vé-né’or) à Pessa’h ? Même si l’on répond négativement à cette question, le statut de l’ingrédient est-il différent dès lors qu’il est le composant actif (ma’amid) du mélange ? Faut-il en ce cas le considérer comme se « réactivant » à Pessa’h ? Quelle sera la règle dans le cas où l’ingrédient en question n’est pas le seul à être actif, mais qu’il l’est concurremment avec un autre ingrédient ?

Le Badats (Beth-din tsédeq, cour rabbinique) et d’autres organismes de cacheroute ont coutume d’être très rigoureux à l’égard de l’acide citrique et d’autres produits comparables. Toutefois, d’après le long article du Rav Chear Yachouv à ce sujet, dans le premier numéro de la revue Te’houmin, il semble bien établi qu’il n’y a à craindre aucune présence de ‘hamets dans l’acide citrique.

Pour plus de détails : dans un premier temps, on sépare l’amidon, présent dans la farine, du gluten. Cette opération s’exécute en faisant tourner la farine dans l’eau pendant six minutes. On le sait, la farine fermente en dix-huit minutes ; par conséquent, en six minutes, la farine ne peut fermenter. À la suite de cette opération, l’amidon, qui se trouve séparé du gluten, ne peut fermenter, car, dans la farine, l’élément au sein duquel se produit le gonflement est le gluten ; de sorte que, sans gluten, l’amidon ne peut plus fermenter. On fait chauffer l’amidon à une chaleur de 140°, jusqu’à ce qu’il se transforme en liquide sucré, le dextrose (ou glucose). Ce chauffage détruit toutes les molécules qui existaient jusque-là, et modifie leur composition. Pour plus de sûreté, on a tenté de faire fermenter cette matière, et l’on a constaté qu’elle ne fermentait pas du tout.

Ensuite, on mélange à ce liquide du soufre, afin de détruire tous les enzymes, et afin qu’il se transforme en matière sans vie ni effervescence. Puisque cette matière n’a jamais pu fermenter, il est évident qu’elle ne saurait fermenter davantage à présent.

Jusqu’ici, nous avons décrit la première étape, où il est apparu que l’amidon ne fermentait pas. Après cela, ce liquide est introduit dans de grands réservoirs, où il sert de nourriture à des champignons. On laisse reposer le mélange jusqu’à ce que les champignons digèrent tout le dextrose et sécrètent une autre matière. Cette matière, sécrétée par les champignons, c’est l’acide citrique. On voit donc que l’acide citrique n’est pas un sous-produit de l’amidon, mais un sous-produit des champignons. Or, de même que, si l’on a mis de l’engrais naturel, contenant des restes de pain, à côté de pousses de légumes, les légumes sont cachères pour Pessa’h, de même, et à plus forte raison, l’acide citrique, sécrété par des champignons qui ont digéré un liquide n’ayant en rien fermenté, sera-t-il cachère pour Pessa’h.

Ce débat a de nombreuses implications concernant d’autres composants de l’industrie alimentaire, au cours de la fabrication desquels on utilise de l’amidon, certes de blé, mais qui ne fermente pas, et qui, de plus, subit des modifications substantielles avant d’être intégré à la nourriture.

09. Savons et cosmétiques

Les décisionnaires sont partagés quant au statut des produits destinés à s’appliquer sur le corps, et auxquels du ‘hamets est mêlé : faut-il les interdire à Pessa’h ? Certes, les savons, shampooings et crèmes diverses ne sont pas faits directement à partir de ‘hamets, mais il arrive que l’on y mette de l’alcool qui, lui, est fait à partir de blé, ou d’autres composants faits à base de ‘hamets ; la question de leur statut halakhique se pose donc.

Certains auteurs disent que, selon nos sages, s’oindre avec un mélange contenant du ‘hamets est interdit au même titre que boire un mélange de ‘hamets. Aussi, même si le ‘hamets en question n’est pas consommable par un chien, il garde le statut de ‘hamets dès lors qu’il convient à une application corporelle, et il est donc interdit de l’utiliser à Pessa’h. Aussi faut-il se servir, à Pessa’h, de savons, de shampooings et de crèmes cachères pour Pessa’h.

D’autres soutiennent que, lorsque nos sages ont comparé l’onction à la boisson, ils ne visaient là que l’interdit de s’oindre le jour de Kippour, ainsi que l’interdit d’utiliser une huile prélevée pour la térouma (part réservée aux prêtres) ; quant aux autres choses que la Torah interdit, en revanche, seule leur consommation est interdite, et non le fait de s’en oindre. Et bien qu’il soit également interdit de tirer profit du ‘hamets, ces produits corporels ont perdu le statut de ‘hamets, puisque, avant Pessa’h, ils sont devenus impropres à la consommation d’un chien ; il est donc permis d’en jouir et de s’en oindre le corps pendant Pessa’h.

Puisque nous sommes en présence d’une controverse portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente ; et les personnes soucieuses d’apporter à leur pratique un supplément de perfection sont rigoureuses. Il faut distinguer quatre degrés possibles de présence de ‘hamets dans le mélange ; ce n’est que dans les deux cas intermédiaires qu’il y a controverse.

1) Pour le dentifrice, on doit veiller strictement à ce que la cacheroute de Pessa’h soit garantie. Cette pâte a en effet du goût ; elle est donc comparable aux produits alimentaires, pour lesquels on a l’obligation de veiller attentivement à ce que la cacheroute spécifique à Pessa’h soit garantie.

2) Une crème absorbée par le corps, un baume pour lèvres sans goût, des parfums à base d’alcool : la halakha est conforme à l’opinion indulgente. Ces produits ne requièrent pas de surveillance garantissant la cacheroute, car ils ne sont pas comestibles. De plus, le fait est qu’en général il ne s’y trouve rien de ‘hamets. Toutefois, nombreux sont ceux qui ont l’usage d’être rigoureux, et de n’acheter que des crèmes ou parfums offrant une garantie rabbinique de cacheroute pour Pessa’h.

3) Le savon et le shampooing : puisqu’ils sont destinés au nettoyage, et non à être absorbés par le corps, il y a, plus encore, place à l’indulgence. Malgré cela, certains sont rigoureux.

4) Produits nettoyants, cirage pour chaussures, et autres produits du même genre : ils ne nécessitent aucune surveillance. Même les produits nettoyants pour vaisselle ne nécessitent pas de surveillance, car leur goût est altéré : même si le mélange contient du ‘hamets, le goût de celui-ci a été dénaturé avant Pessa’h, et il n’est plus du tout considéré comme ‘hamets[11].


[11]. Les Richonim sont partagés : certains disent que le principe d’après lequel l’onction est comparable à la boisson ne tient qu’à l’égard de Kippour et de l’huile prélevée au titre de la térouma ; d’autres estiment que ce principe s’applique à tous les interdits, mais reconnaissent qu’il est de rang rabbinique. La question se pose notamment au sujet du savon fait de graisse de porc : en pratique, de nombreux A’haronim ont tendance à être rigoureux lorsque le produit est destiné à la jouissance, et à être indulgent quand le produit a un but de médication (cf. Ye’havé Da’at IV 43). Si le goût de la graisse de porc est dénaturé, on a tendance à être indulgent, comme l’explique le ‘Aroukh Hachoul’han (Yoré Dé’a 117, 29). S’agissant de Pessa’h, il y a un motif de plus grande rigueur, car le ‘hamets est également interdit à la jouissance. À l’inverse, il y a un motif d’indulgence : dès lors que le ‘hamets est devenu, avant Pessa’h, impropre à la consommation d’un chien, il a perdu son statut de ‘hamets, si bien que son statut est à présent plus bénin que les autres produits interdits, qui l’étaient dès l’abord.

En pratique, selon les responsa Choël Ouméchiv, troisième édition II 146, il est permis de garder un savon contenant du ‘hamets, à Pessa’h, puisque son goût est détérioré. Mais il reste à savoir s’il est permis de l’utiliser. Les responsa Divré Malkiel IV 24, 43 interdisent l’usage de produits cosmétiques contenant de l’alcool ‘hamets, issu du blé, car c’est par le biais de cet alcool que leur odeur s’épand, ce qui confère une importance à cet alcool ; et l’on ne saurait soutenir que l’interdit s’annule parce que l’on pourrait séparer l’alcool des autres matières. Selon les responsa ‘Hazon Na’houm 46, on considère l’état présent du produit : si le goût du ‘hamets est altéré, il n’est pas interdit de l’utiliser. Le ‘Hazon Ich (Demaï 15, 1) propose un raisonnement selon lequel seul un produit propre à la consommation est frappé par l’interdit d’onction. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 62 permet, pour un besoin médical, de s’appliquer une crème contenant du ‘hamets. L’auteur du Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 2, 43 résume le sujet et adopte une position rigoureuse, mais, dans un cas où il est douteux qu’il y ait du ‘hamets dans le mélange, permet de s’appuyer sur les avis indulgents.

Il y a lieu, nous semble-t-il, de distinguer, en nous plaçant du point de vue même des décisionnaires rigoureux, entre le savon de suif et le savon de notre temps. Ce dernier se borne à nettoyer et à ôter les graisses, mais n’est pas absorbé par le corps ; le savon de suif, lui, est absorbé par le corps, si bien qu’il y a davantage de sens à comparer son emploi à un fait d’onction. C’est pourquoi nous avons distingué la crème, qui pénètre dans le corps, du savon et du shampooing (peut-être l’après-shampooing ressemble-t-il davantage à une crème). En pratique, nous avons entendu le Rav Rabinowitz enseigner que l’on peut être indulgent à l’égard de tout produit impropre à la consommation d’un chien ; c’est également ce qu’il tient de son maître, le Rav Pinhas Hirschprung, et c’est aussi ce qu’enseigne le Rav Dov Lior.

Dans les faits, la grande majorité des produits cosmétiques fabriqués en Israël ne comportent pas d’alcool de blé. Même dans la majorité des cosmétiques produits à l’étranger, il n’y a pas d’alcool de blé, car il est généralement plus cher que l’alcool de pomme de terre. Il est vrai que certains produits isolés contiennent de l’alcool de blé ; en ce cas, ceux qui se conforment à l’opinion rigoureuse s’abstiennent. Mais quand on ne sait si tel produit contient de l’alcool de blé, les tenants de l’opinion rigoureuse eux-mêmes sont autorisés à être indulgents, en se fondant sur une conjonction de doutes.

Certains auteurs ont encore émis des craintes quant aux produits contenant du germe de blé, riche en vitamine A. Toutefois, il n’est pas certain que les liquides extraits du blé soient considérés comme ‘hamets ; et comme l’a écrit le Rav Kook (Ora’h Michpat p. 129), dans le cas même où ces liquides sont interdits, ils se sont annulés au sein d’une quantité soixante fois supérieure d’autres produits, avant Pessa’h, et ne se réactivent pas à Pessa’h. Bien plus : de nombreux décisionnaires estiment que, même si ces liquides ont été considérés comme ‘hamets, ils en ont perdu le statut puisqu’ils ne sont plus comestibles.

Une autre question se pose encore : celle des émulsifiants utilisés en cosmétique. Cependant, même quand des émulsifiants sont fait à base d’amidon de blé, il n’est pas certain qu’ils soient ‘hamets, outre le fait qu’ils ne sont pas comestibles. Aussi, en pratique, on peut être indulgent pour tous les cosmétiques impropres à la consommation.