Pniné Halakha

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05. Lait d’une vache qui mange du ‘hamets

L’une des questions traitées par les A’haronim est de savoir quel est le statut d’un lait provenant d’une vache qui a mangé du ‘hamets. Il est clair que le lait lui-même n’est pas mêlé de ‘hamets, car le ‘hamets que la vache a mangé a été digéré et a entièrement changé de forme, au point qu’il n’est plus du tout considéré comme du ‘hamets. Cependant, grâce à la consommation de ‘hamets, la vache a pu produire du lait, de sorte que le ‘hamets a causé la production de lait. Or dans la mesure où il est non seulement interdit de consommer, mais encore de tirer profit du ‘hamets, peut-être serait-il interdit de profiter d’un lait produit par son biais ?

Concernant un lait qui a été trait avant le commencement de la période d’interdit du ‘hamets, il est convenu, parmi les décisionnaires, qu’il est cachère pour Pessa’h. En effet, avant Pessa’h, il n’est pas interdit de tirer profit du ‘hamets ; et de même qu’il est permis de vendre du ‘hamets avant Pessa’h, et d’acheter, avec l’argent de la vente, des matsot que l’on mangera pendant Pessa’h, de même est-il permis de donner à la vache, avant Pessa’h, des aliments ‘hamets afin qu’elle produise, par ce biais, du lait qui sera bu ensuite, à Pessa’h.

Le cas controversé est celui dans lequel la vache, propriété d’un non-Juif, a mangé du ‘hamets après le début de la période d’interdiction. Certains auteurs sont indulgents, considérant qu’il n’y a pas d’interdit de ‘hamets en ce qui concerne la bête d’un non-Juif, si bien que son lait ne saurait être considéré comme produit par le biais d’un interdit. De plus, le ‘hamets à lui seul n’aurait pu suffire à engendrer la production du lait : il ne fait que s’ajouter aux autres aliments que la vache a mangés, et aux fonctions de ses organes ; puisque le ‘hamets n’est donc qu’un des facteurs de la production laitière, le lait n’est pas interdit. Face à ces auteurs, d’autres sont rigoureux. Selon eux, dès lors que le ‘hamets a, lui aussi, contribué à causer la production de lait, celui-ci est interdit. Certains estiment cependant que, si vingt-quatre heures ont passé entre la consommation du ‘hamets par la vache et la traite de celle-ci, le lait est cachère pour Pessa’h.

Si la vache appartient à un Juif, et que celui-ci l’ait nourrie, de manière interdite, de ‘hamets, il faut être rigoureux et s’abstenir de consommer ce lait, pour deux raisons : premièrement, parce qu’il est interdit au propriétaire de la vache de tirer profit du ‘hamets ; deuxièmement, afin de ne pas conforter ceux qui transgressent la halakha. La même règle s’applique s’agissant d’œufs ou de viande[6].

En Israël, dans les laiteries de la compagnie Tnuva, et peut-être dans d’autres laiteries encore, on a soin, à Pessa’h, de n’acheter de lait qu’à des fermes qui ont été cachérisées en vue de Pessa’h, et où l’on nourrit les vaches avec des produits parfaitement dépourvus de ‘hamets. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin la rigueur en achetant les produits laitiers avant Pessa’h, puisque même les laitages produits pendant Pessa’h ne présentent aucun risque d’interdit[7].


[6]. La vache produit du lait grâce à deux facteurs conjugués : l’un est son corps, l’autre la nourriture qu’elle consomme. Si elle a mangé du ‘hamets, le statut du lait sera fonction de la solution halakhique apportée à la question dite de la double détermination [zé vé-zé gorem, littéralement : « ce facteur et cet autre facteur se conjuguent pour produire tel effet »], question sur laquelle les maîtres de la Michna sont partagés. La question posée est celle du statut d’une chose créée par deux constituants, l’un permis, l’autre interdit (‘Avoda Zara 48b). La halakha est tranchée par le Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 142, 11, selon lequel, en cas de double détermination, le produit est permis (zé vé-zé gorem moutar). D’après cela, le lait produit par une vache qui a mangé du ‘hamets est permis.

Cependant, selon le Maguen Avraham (445, 5), en raison de la sévérité de l’interdit portant sur le ‘hamets – qui est défendu même en quantité infime –, l’interdit existera même dans un cas de double détermination. C’est aussi l’avis du Touré Zahav. Cependant, la majorité des décisionnaires estiment que, même durant Pessa’h, la permission de principe dont bénéficient les cas de double détermination s’applique, comme l’enseignent le Choul’han ‘Aroukh, le Sifté Cohen et le Gaon de Vilna. Le Choul’han ‘Aroukh Harav (445, 10 et Qountras A’haron) observe que la majorité des décisionnaires sont indulgents, et conclut, en pratique, qu’en cas de grande perte ou de nécessité pressante, on peut être indulgent. Telle est aussi l’opinion du Béour Halakha 445, 2.

Toutefois, s’agissant du lait de la vache d’un non-Juif, quand cette vache a consommé du ‘hamets, certains auteurs estiment que, de l’avis de tous, le lait est permis. C’est notamment ce qu’écrit l’auteur des responsa Beit Ephraïm, Ora’h ‘Haïm 35, cité par le Cha’aré Techouva, fin du chap. 448. En effet, à l’égard du non-Juif, le ‘hamets est permis à Pessa’h, de sorte que l’on ne peut considérer le lait comme produit par le biais d’une chose dont la jouissance est interdite. Le Nichmat Adam 9 permet un tel lait parce que, selon lui, la rigueur professée par le Maguen Avraham n’a lieu de s’appliquer que lorsque le constituant interdit est visible, comme c’est  le cas de morceaux de bois [dans un autre cas talmudique] ; tandis que, dans notre cas, le ‘hamets n’est pas visible. Les responsa du Mahari Assad 127 et ceux du Maharam Shik 212 et 222 autorisent également le lait produit par un animal ayant mangé du ‘hamets, quand cet animal appartient à un non-Juif. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 147 s’étend sur cette question, et soutient de même que, lorsque la bête est celle d’un non-Juif, même si elle n’est nourrie que de ‘hamets, son lait est permis, même aux personnes pointilleuses.

Mais le Peri Mégadim (sur Echel Avraham, fin du chap. 448) tient compte du fait qu’une jouissance est engendrée par le ‘hamets, et laisse la question en suspens dans le cas où moins de vingt-quatre heures ont passé depuis que la bête a mangé le ‘hamets ; il autorise en revanche le lait lorsque plus de vingt-quatre heures ont passé. C’est aussi en ce sens que se prononce le Yéchou’ot Ya’aqov, selon lequel il est préférable de ne consommer qu’un lait trait au moins vingt-quatre heures après que la vache a mangé du ‘hamets ; sinon, le lait reste permis à condition que la vache ait aussi mangé des aliments permis, car alors on se trouve dans un cas de double détermination (zé vé-zé gorem), ce qui est permis (cf. Michna Beroura 448, 33, qui rapporte ces avis).

Mais certains auteurs sont, en pratique, rigoureux : le Qitsour Choul’han ‘Aroukh 117, 13 mentionne les deux opinions, et conclut : « Celui qui prend soin de son âme sera rigoureux ; en particulier, dans les contrées où l’on a coutume d’interdire cela, n’ayons garde de nous le permettre, à Dieu ne plaise. » Selon le ‘Arougot Habossem II 138, de l’avis même de ceux qui le permettent, il convient à l’homme pieux de s’en abstenir, car une telle consommation détermine une mauvaise nature. Pour le Ben Ich ‘Haï, première année 96, 42, il ne faut pas boire le lait d’une bête appartenant à un non-Juif, de crainte qu’il l’ait nourrie de ‘hamets. C’est aussi l’avis de Rabbi ‘Haïm Falagi dans Roua’h ‘Haïm 448, 1.

Si la bête a mangé du ‘hamets avant le début de la période d’interdiction, et qu’elle ait été traite après le début de ladite période, le lait est, de l’avis d’une nette majorité de décisionnaires, cachère pour Pessa’h. Le Sdé ‘Hémed mentionne une opinion isolée, celle du Rinoun Yits’haq, interdisant le lait d’une bête qui a mangé du ‘hamets avant Pessa’h et qui a été traite après le début de la période d’interdiction ; or le Sdé ‘Hémed ajoute que l’auteur cité a « exagéré en cela », et que les autres décisionnaires le permettent. Malgré cela, certains ont coutume d’être rigoureux en raison de la position du Rinoun Yits’haq, et veillent à acheter leurs produits laitiers avant Pessa’h. Cf. Sdé ‘Hémed, ‘Hamets oumatsa 2, 4, qui s’étend sur le sujet, et, plus brièvement, Kaf Ha’haïm 448, 113.

[7]. Si un Juif a nourri sa bête avec du ‘hamets, le lait est cachère, si l’on s’en tient à la thèse du Nichmat Adam, ainsi que l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 147. Quoi qu’il en soit, nombreux sont ceux qui tiennent une position rigoureuse, non seulement en raison de leur conception de la double détermination (zé vé-zé gorem), mais encore parce que ce serait aider une transgression. En pratique, nous avons appris par le Rav Whitman, rabbin de la société Tnuva, que tous les aliments produits pour Pessa’h par cette société sont faits à partir de lait de vaches auxquelles on n’a pas donné de ‘hamets à manger, de façon que le lait soit cachère selon tous les avis, et que l’on puisse l’acheter également pendant Pessa’h.

Un autre problème a été soulevé : les vaches se couchent sur du fumier, de la paille se colle à leurs corps, et peut-être aussi des grains de céréales, qui risquent de se mélanger au lait. S’il s’agit de lait produit avant Pessa’h, et quoiqu’un goût se soit communiqué des grains au lait, ce goût s’annule dans une quantité soixante fois supérieure de lait ; et puisqu’il s’agit d’un mélange liquide, le ‘hamets ne se réactive pas à Pessa’h, même de l’avis du Rama (447, 4). Mais si ce goût de ‘hamets s’est mêlé au lait pendant Pessa’h, il n’est pas annulé. Dans le cas où il est seulement douteux qu’il s’y soit mêlé, il y aurait de toute manière un sens à acheter ses produits laitiers avant Pessa’h, pour apporter un supplément de perfection à sa pratique. Mais le Rav Whitman nous fait savoir que, récemment, Tnuva a renouvelé son mode de production, en faisant en sorte que tout le lait soit passé dans de bons filtres, peu de temps après la traite, de façon qu’aucun grain ne puisse donner de goût au lait. D’après cela, on peut acheter du lait à Pessa’h tout en se conformant à la pratique la plus scrupuleuse.

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