Pniné Halakha

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02. Couper des légumes, écraser de la banane ou de l’avocat

Les Richonim discutent de la question suivante : l’interdit de to’hen s’applique-t-il au fait de couper des légumes en petits morceaux pour préparer une salade ? Selon certains, puisqu’on retire une utilité de la découpe des légumes en petits morceaux, l’interdit de to’hen s’applique. Mais pour la majorité des Richonim, il n’est interdit de couper des légumes que dans le cas où l’on ne pourrait les manger autrement, par exemple quand on les coupe avant de les cuire, quand ils ne se mangent pas crus. Mais si ces légumes peuvent aussi se manger crus, les couper n’est pas interdit. En pratique, puisque la controverse touche un interdit toranique, il y a lieu de tenir compte de l’opinion rigoureuse. Il est donc interdit de couper des légumes en petits morceaux pour faire sa salade (Choul’han ‘Aroukh 321, 12). Toutefois, si l’on prépare la salade tout de suite avant le repas, cela devient permis, de l’avis même des décisionnaires rigoureux, car, de cette façon, couper les légumes ne se fait pas sur le mode laborieux (dérekh mélakha) mais sur le mode alimentaire (dérekh akhila), puisque l’on a le droit, le Chabbat, de manger sa nourriture coupée en petits morceaux (Rachba, Beit Yossef, Rama 321, 12). A priori, il est néanmoins recommandé, même si l’on prépare la salade pour le repas proche, de ne pas couper les légumes en morceaux particulièrement petits (Beit Yossef, Michna Beroura 45)[2].

Certains auteurs, rigoureux, interdisent d’écraser de la banane ou de l’avocat à la fourchette, même pour les besoins d’une consommation proche ; ils le permettent toutefois à la cuiller, car c’est une modification apportée à la méthode habituelle. En pratique, la halakha suit l’opinion selon laquelle il est permis d’écraser la banane ou l’avocat à la fourchette pour les besoins d’une consommation proche. Nous avons vu, en effet, que l’interdit de to’hen ne s’applique pas à ce que l’on prépare pour une consommation immédiate, à condition que le broyage ne se fasse pas au moyen d’un instrument spécialement conçu pour moudre ou concasser[3].

Il est permis de couper au couteau de la viande grillée dure en petits morceaux, même pour une consommation différée. La règle est la même pour du fromage dur. De même, il est permis d’écraser à la fourchette un œuf dur. De toutes manières, même quand il est permis de couper et d’effriter une chose, il reste interdit de le faire à l’aide d’un instrument conçu pour moudre ou concasser, tel qu’une râpe (Choul’han ‘Aroukh 321, 9-10). En revanche, il est permis de se servir d’un ustensile destiné à couper de grands morceaux. Par conséquent, il est permis d’utiliser un couteau conçu pour trancher le fromage à pâte cuite. De même, il est permis d’utiliser un trancheur à œufs, pourvu d’une rangée de lames espacées les unes des autres, avec lesquelles on coupe l’œuf en tranches. On peut encore trancher le pain de cette façon (Chemirat Chabbat Kehilkhata 6, 3)[4].


[2]. On distingue trois opinions en matière de to’hen : a) Selon Rabbénou ‘Hananel et le Roch, l’interdit de to’hen ne s’applique que lorsqu’on fait de la farine. b) Pour la majorité des Richonim, si le découpage de l’aliment en petits morceaux le rend propre à la consommation, l’opération est interdite ; si l’aliment est déjà consommable tel quel, c’est permis. C’est l’opinion du Rid, du Ritva, de Rabbi Aaron Halévi, de Na’hmanide, du Ran. L’opinion de Maïmonide est proche de celle-là. c) Tout découpage de légume en petits morceaux est frappé par l’interdit de moudre. C’est l’opinion de Rachi, du Or Zaroua’ et du Réem (Rabbi Eliézer de Metz).

 

Le Choul’han ‘Aroukh 321, 12 tient compte de l’opinion rigoureuse. Mais il précise, suivant le Rachba, que, s’il s’agit de manger immédiatement, c’est permis. Toutefois, bien que cette dernière autorisation soit admise par une immense majorité de décisionnaires, certains expriment des doutes à son sujet (Chilté Haguiborim). Aussi, les A’haronim écrivent-ils qu’il est bon, a priori, de ne point couper les légumes en morceaux particulièrement petits (Beit Yossef, Michna Beroura 321, 45).

 

[3]. Il y a plusieurs motifs d’autorisation :

 

  1. a) Selon la majorité des décisionnaires, l’interdit de to’hen ne s’applique aucunement à un fruit ou à un légume qui est, tel quel, propre à la consommation (comme nous l’avons vu dans la note précédente).

 

  1. b) Bien que le Choul’han ‘Aroukh (321, 12) tranche selon l’opinion rigoureuse, l’interdit ne s’applique pas, dès lors que l’on prépare l’aliment pour les besoins d’une consommation proche (Rachba, Beit Yossef et Rama).
  2. c) Selon le Igrot Moché (Ora’h ‘Haïm IV 74, To’hen 2), même si l’interdit de to’hen s’appliquait à ce dernier égard, il ne s’appliquerait en rien à notre cas, puisque, même après broyage, la banane (ou l’avocat) demeure un bloc unitaire.

 

  1. d) Ecraser au moyen des dents d’une fourchette constitue une modification du mode habituel de broyage (Or lé-Tsion 1, 28). De même, le Ye’havé Da’at V 27 et le Menou’hat Ahava II 8, 12 le permettent. [Pour ces décisionnaires, la fourchette, qui sert normalement à manger et non à broyer, constitue ici un changement efficace.] Cependant, le ‘Hazon Ich (Ora’h ‘Haïm 57) est rigoureux, et remet même en cause l’autorisation de moudre pour les besoins d’une consommation immédiate. L’auteur estime qu’écraser doit être considéré comme moudre, puisque l’on défait les jonctions internes au fruit. Il ajoute que, si l’opération est faite pour les besoins d’un bébé, le Maguen Avraham 321, 14 l’interdit, car elle vise à rendre l’aliment propre à la consommation. C’est aussi la position du Chemirat Chabbat Kehilkhata 6, 1 et du Hilkhot Chabbat Béchabbat 12, 15. Ils autorisent en revanche à écraser la banane ou l’avocat à la cuiller, car cela constitue un changement. De même, quand ces fruits sont très tendres, ceux qui soutiennent la position rigoureuse autorisent, eux aussi, à les écraser à l’aide d’une fourchette. Mais en pratique, l’approche halakhique essentielle suit la position indulgente, car celle-ci est basée sur la presque totalité des Richonim.

 

[4]. Comme l’explique le Teroumat Hadéchen 56, l’autorisation de couper de la viande, du fromage ou de l’œuf repose sur deux fondements : a) l’interdit de to’hen concerne essentiellement les choses qui poussent sur le sol ; b) selon la majorité des décisionnaires, l’interdit de to’hen ne s’applique pas à un aliment qui, tel quel, est propre à la consommation. Bien que la viande dure ne puisse être mangée par des personnes âgées, on la considère comme propre à la consommation, puisqu’elle reste consommable pour la majorité des gens.

 

Mais il est interdit d’utiliser un ustensile conçu pour moudre ou hacher. Selon le Michna Beroura 321, 36, l’interdit est rabbinique ; pour le Nichmat Adam 17, 2, il est toranique.

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