Pniné Halakha

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10. Teindre les aliments (tsovéa’)

Nous avons pour principe que l’interdit de teindre ne s’applique pas aux aliments (ein issour tsvi’a ba-okhelim). Par conséquent, il est permis de mettre du curcuma ou du safran dans un plat, bien que cela lui donne une teinte jaune. De même, il est permis de tremper du pain dans le vin, bien que celui-ci se colore en rouge (Choul’han ‘Aroukh 320, 19). En effet, l’interdit toranique de teindre s’applique quand la teinte se maintient longtemps, comme dans le cas des vêtements ou des murs. Les sages y ajoutent l’interdit de teindre pour une durée limitée ; mais quant aux aliments, la matière colorée est principalement ajoutée en vue de son goût, et non de sa couleur ; et il n’est pas d’usage de les colorer. Nos sages n’ont donc pas interdit d’y ajouter, de façon occasionnelle, un ingrédient coloré.

Certains auteurs, rigoureux, interdisent de colorer des boissons, car la coloration y est plus manifeste que dans les aliments solides, et l’on a davantage l’usage de les colorer. Il arrive en effet que l’on prépare des couleurs liquides pour la teinture des vêtements ou des murs. Aussi, selon ces auteurs, même dans le cas où un liquide est destiné à la boisson, il est rabbiniquement interdit de le colorer (Ben Ich ‘Haï, deuxième année, Peqoudé 3-4). Mais pour la majorité des décisionnaires, même dans le cas des boissons, l’interdit de teindre ne s’applique pas, et telle est la halakha (Darké Moché 320, 2). Toutefois, a priori, il est préférable, quand c’est possible, de tenir compte de l’opinion rigoureuse et de ne pas colorer les boissons. Si l’on mélange du vin rouge à du vin blanc, il vaut donc mieux ne pas verser le rouge dans le blanc, car le blanc se colorerait, mais plutôt verser le blanc dans le rouge, car alors la coloration n’est pas très manifeste : le vin blanc « s’annule » au sein du rouge. De même, quand on prépare du jus de fruit, il est préférable de mettre d’abord le concentré puis d’y verser l’eau : alors, l’eau est « absorbée » dans le concentré, et il n’est pas reconnaissable qu’elle se colore. Dans le même sens, si l’on prépare du thé à l’aide d’un extrait liquide, il est bon de placer en premier lieu l’extrait puis d’y verser l’eau (Cha’ar Hatsioun 318, 64-65 ; cf. plus haut, chap. 10 § 8, où l’on voit qu’il faut verser l’eau depuis un keli chéni)[16].


[16]. Selon la majorité des décisionnaires, la notion de teinture ne s’applique pas aux aliments ni aux boissons (Choul’han ‘Aroukh 320, 19, Darké Moché 2, ‘Hakham Tsvi 92, Maté Yehouda 318, 2, parmi de nombreux autres). Toutefois, certains sont rigoureux : le Nichmat Adam 24, 3 craint que ne s’applique un interdit toranique quand le but de cette coloration est la commercialisation de l’aliment ; mais le Béour Halakha 320, 19 repousse cette position. En tout état de cause, la chose reste interdite rabbiniquement, en tant que préparation faite, pendant Chabbat, pour les besoins des jours de semaine. Il est donc interdit de colorer pour vendre (cf. Michna Beroura 320, 56).

 

D’autres soutiennent que, si l’interdit de teindre ne s’applique pas aux aliments, il s’applique, rabbiniquement, aux boissons (Rav Pe’alim III, Ora’h ‘Haïm 11, Ben Ich ‘Haï II Peqoudé 3-4, Haelef Lekha Chelomo 136, Lev ‘Haïm 3, 78). Bien que la stricte règle rabbinique et que la majorité des décisionnaires soient indulgents (cf. Yabia’ Omer II 20), il est bon, a priori, d’être rigoureux. Du point de vue même des décisionnaires rigoureux, lorsqu’on verse le liquide transparent dans le liquide coloré, il n’y a pas d’interdit (‘Hessed Laalafim 320, 6, Cha’ar Hatsioun 318, 65). Si l’intention est de colorer, il y a lieu d’être rigoureux, même pour les aliments solides (Ben Ich ‘Haï II Peqoudé 3, Menou’hat Ahava III 13, 8, notes 26 et 30, Chemirat Chabbat Kehilkhata 11, 29). Cf. Har’havot.

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