Pniné Halakha

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02. L’interdit de tondre et celui de provoquer une lésion sur un être humain

De même qu’il est interdit de tondre la laine d’un animal, de même est-il interdit de tondre des productions qui poussent sur le corps de la personne humaine, telles que des poils ou cheveux,  de couper des ongles, de la peau morte ou des callosités. Quiconque coupe l’une de ces choses de la manière habituelle enfreint un interdit toranique ; si l’on fait cela en apportant un changement au mode habituel, c’est un interdit rabbinique que l’on enfreint.

Par conséquent, si l’on se coupe les ongles à l’aide d’un ustensile, on enfreint un interdit toranique ; si l’on se ronge les ongles avec les dents, on transgresse un interdit des sages (Maïmonide, Chabbat 9, 8). Il est bon de s’habituer à ne pas se ronger les ongles, car non seulement cela n’est pas poli, mais on risque, si l’on en a l’habitude, de le faire machinalement pendant Chabbat, enfreignant en cela un interdit.

De même, il est interdit de couper une ampoule. Si celle-ci est humide et qu’on la coupe avec un instrument, on transgresse par-là un interdit de la Torah ; si on la coupe en apportant un changement à la manière habituelle – par exemple en l’arrachant avec les dents ou de la main –, on transgresse un interdit rabbinique. Si l’ampoule a séché et qu’elle soit sur le point de s’effriter d’elle-même, c’est un interdit rabbinique que l’on transgresse en l’ôtant, même si on le fait au moyen d’un ustensile (Maïmonide ibid., Choul’han ‘Aroukh 340, 2, Michna Beroura 6).

De la même façon, il est interdit de se gratter le corps au point de détacher de la peau qui a commencé de peler. Il est également interdit de couper la peau qui se détache de ses lèvres sèches, même à l’aide de ses dents. Mais il est permis d’ôter des pellicules, car celles-ci ne sont attachées à la peau que de façon extrêmement faible, et tombent facilement.

Quand un ongle est fendu dans sa majorité, il est permis, s’il fait souffrir, de le détacher à l’aide de sa main ou de ses dents (mais non à l’aide de ciseaux ou de quelque autre ustensile). En effet, si l’ongle est cassé dans sa plus grande partie, il est considéré comme détaché, et l’interdit de l’ôter n’est que rabbinique ; or, en cas de souffrance, les sages eux-mêmes ont permis de l’enlever en apportant à cet acte un changement (Chabbat 94b, Choul’han ‘Aroukh 328, 31, ‘Hayé Adam 21, 4).

Il est interdit de gratter une plaie d’une façon telle que du sang puisse en sortir, car cela revient à provoquer en soi-même une lésion (cf. chap. 20 § 9). Certes, celui qui se gratte ainsi ne cherche pas à se faire saigner ; mais cela reste un interdit rabbinique (Michna Beroura 316, 30). De même, il est interdit de se brosser les dents, s’il est presque certain que l’on saignera des gencives ; il est également interdit de sucer le sang qui sort de ses gencives (Michna Beroura 328, 147 ; cf. ci-après § 7).

Il est permis d’extraire une écharde qui se serait plantée dans la chair, à condition de prendre soin de ne pas provoquer de saignement. Si l’écharde cause une douleur, il est permis de l’extraire, même s’il est clair que l’on provoquera un saignement, car faire saigner n’est interdit, dans un tel cas, que rabbiniquement ; or nos sages n’ont pas étendu leur interdit aux cas de douleur (Michna Beroura 328, 88).

Il est permis d’ôter la croûte qui s’est formée à la suite d’une plaie qui a séché, à condition que ce retrait n’entraîne pas de saignement. L’interdit de « tondre » ne s’applique pas à un tel cas, car la croûte ne pousse pas à partir du corps, mais est constituée de sang de la plaie qui a séché (Choul’han ‘Aroukh 328, 22).

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