Pniné Halakha

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04. Règles relatives aux veilleuses de Chabbat

Quand des veilleuses brûlent, à la maison, il faut avoir soin de ne pas ouvrir, à proximité, de fenêtre ou de porte de manière telle que le vent les éteindra. Même si, dehors, souffle un vent faible, qui ne pourrait éteindre les veilleuses, il est interdit d’ouvrir la fenêtre, de crainte que, dès l’ouverture, le vent ne se renforce et n’éteigne les veilleuses, si bien que l’ouverture de la fenêtre serait la cause de l’extinction du feu. Quand il n’y a aucun vent, certains interdisent néanmoins d’ouvrir la fenêtre, et d’autres le permettent. En cas de nécessité, par exemple s’il fait chaud dans la pièce, on pourra ouvrir la fenêtre, comme le permettent les tenants de l’opinion indulgente (Michna Beroura 277, 3).

Il est permis d’ouvrir une fenêtre ou une porte en un endroit de la pièce où, même s’il souffle au-dehors un vent fort, celui-ci ne pourrait éteindre les veilleuses. C’est par exemple le cas lorsque la fenêtre ou la porte sont éloignées des veilleuses, ou que la fenêtre se trouve dans un angle tel que peu de vent pénètre par elle dans la pièce. Même quand le vent risque de faire osciller la flamme, de haut en bas, de droite et de gauche, il est permis d’ouvrir la porte ou la fenêtre, tant que ce vent n’a pas la force d’éteindre la flamme (Choul’han ‘Aroukh 277, 1, Menou’hat Ahava III 26, note 6).

Si, avant Chabbat, on a allumé des veilleuses face à une fenêtre ouverte, et qu’ensuite le vent ait commencé de souffler, il est permis, pendant Chabbat, de fermer la fenêtre afin de protéger les veilleuses car, en fermant la fenêtre, on n’accomplit aucun acte sur les veilleuses elles-mêmes, mais on se contente d’empêcher le vent de les éteindre (Rama 277, 1).

Il est de même permis de fermer la porte sur une pièce où brûle un feu de cheminée. Bien que le vent qui entre dans la pièce souffle sur les braises et attise le feu, et qu’en pratique, après que l’on a fermé la porte, le feu s’affaiblisse un peu, fermer la porte n’est pas considéré comme un acte d’extinction ; en effet, les bûches continuent de brûler normalement, et le fait de fermer la porte empêche seulement de nouveaux coups de vent de continuer d’attiser la flamme (Choul’han ‘Aroukh 277, 2). Mais lorsque  le feu est produit par le gaz ou le pétrole, il est interdit d’affaiblir l’écoulement du gaz ou du pétrole, car ce serait alors un véritable acte d’extinction, puisque l’on agirait alors sur la matière combustible elle-même (Choul’han ‘Aroukh 265, 1)[1].


[1]. Beitsa 22a : « Celui qui met de l’huile dans la lampe est passible de sanction au titre de l’interdit d’allumer (mav’ir), et celui qui s’en sert [= qui puise de l’huile des veilleuses pour un autre usage] est punissable au titre de l’interdit d’éteindre (mekhabé). » Selon Tossephot ד »ה והמסתפק, si le fait de prendre de l’huile est punissable, c’est parce que, dès le moment que l’on prend de l’huile, la flamme faiblit. Mais si l’effet de l’ajout ou de l’extraction de l’huile n’est reconnaissable qu’après l’écoulement d’un certain temps, cela n’est plus considéré comme un allumage direct ou une extinction directe, mais comme le fait de provoquer indirectement un allumage ou une extinction. En revanche, le Roch (Beitsa 2, 17) estime que, même quand l’extraction de l’huile ou son ajout n’a pas d’influence immédiate, il s’agit véritablement d’une extinction ou d’un allumage, tel que la Torah l’interdit, car l’acte accompli a pour effet que la veilleuse brûle plus longtemps ou moins longtemps. L’allumage ou l’extinction ne sont considérés comme indirects que dans le cas où l’acte est accompli par le biais d’un autre élément ; par exemple quand on remplit des cruches d’eau qui, quand le feu les atteindra, se fendront, et l’éteindront. Tandis que, dans notre cas, on ajoute ou l’on retranche au temps de combustion en agissant sur la matière combustible elle-même.

 

D’après ce que nous venons de voir, quand on ajoute du pétrole au four ou de l’huile aux veilleuses, tout le monde s’accorde à dire que l’on transgresse un interdit toranique si le feu se renforce immédiatement. Et dans le cas où le feu ne se renforce pas immédiatement, mais est simplement en mesure de brûler plus longtemps, l’interdit est toranique selon le Roch, rabbinique selon Tossephot.

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