Pniné Halakha

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01. Allumer un feu (mav’ir)

La Torah dit : « Le septième jour est le Chabbat de l’Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage » (Ex 20, 10). Nos sages expliquent que l’intention de la Torah est ici d’interdire, pendant le Chabbat, l’ensemble des trente-neuf types d’ouvrages que l’on exécutait pour les besoins de la construction du Tabernacle. Or, bien que le travail consistant à allumer un feu fasse partie de cet ensemble de trente-neuf travaux – puisque l’on allumait un feu pour préparer les couleurs destinées à la coloration des tentures du Tabernacle –, la Torah mentionne par ailleurs, explicitement, la mélakha[a] de l’allumage (mav’ir), comme il est dit : « Vous n’allumerez pas de feu, dans toutes vos demeures, le jour de Chabbat » (Ex 35, 3). Nos sages demandent en vertu de quoi il était nécessaire de mentionner spécifiquement la mélakha d’allumer. Rabbi Nathan explique que la Torah a voulu mentionner de façon particulière une mélakha à titre d’exemple, afin de nous apprendre que, bien que les trente-neuf travaux interdits le Chabbat nous soient enseignés à partir d’un seul verset (« Tu ne feras aucun travail »), chaque mélakha est néanmoins regardée comme constituant un interdit en elle-même. Par conséquent, celui qui, par erreur, exécuterait plusieurs travaux, serait redevable d’un sacrifice expiatoire (‘hatat) pour chacun d’entre eux (Chabbat 70a).

Grâce à la puissance considérable que possède le feu, l’homme peut maîtriser certaines forces de la nature et les mettre à son service. Par le feu, l’homme créa les ustensiles de fer, améliora son alimentation ; par la suite, il créa de puissantes machines. C’est peut-être pour cela que la mélakha consistant à faire du feu a été choisie, parmi tous les travaux, comme exemple, exprimant la prodigieuse capacité de l’homme à œuvrer au perfectionnement du monde. Le Chabbat, cependant, tout Juif doit se reposer et se hisser au-delà de toutes les activités créatives, se souvenir de son Créateur, qui l’a fait sortir d’Egypte, et se délecter du Chabbat par l’étude de la Torah et par les repas sabbatiques.

De prime abord, il y a lieu de s’interroger sur la nature même de la mélakha d’allumer. Nous avons en effet pour principe que « tous ceux qui abîment sont quittes[b] » (Chabbat 105b), si bien que, lorsqu’un homme déchire un vêtement ou casse un objet par erreur[c], il est quitte de tout sacrifice expiatoire. Certes, celui qui commet une telle détérioration enfreint un interdit rabbinique ; mais il n’enfreint pas d’interdit toranique. Cela étant posé, nous devons nous demander pourquoi celui qui allume un feu, le Chabbat, transgresse un interdit de la Torah, alors que dans toute combustion, la matière combustible, précisément, se détériore. La réponse est que, tant que la jouissance engendrée par le feu – en réchauffant ma maison, en allumant ma bougie ou par quelque autre avantage – importe davantage que la perte de la matière combustible, la mélakha doit être considérée comme créatrice, et non destructrice (Maïmonide, Chabbat 12, 1 ; cf. Kessef Michné).


[a]. Mélakha, plur. mélakhot : ouvrage, travail interdit le Chabbat. Cf. volume 1, chap. 9 § 1-2.

[b].  Si l’on accomplit une mélakha, le Chabbat, dans la seule intention d’abîmer, et non pour les besoins d’une activité créatrice, on est quitte de toute sanction.

 

[c]. Be-chogueg : par mégarde. Cas dans lequel on accomplit une mélakha parce que l’on ignorait qu’elle fût interdite le Chabbat, ou encore parce que l’on avait oublié que c’était Chabbat.

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