Pniné Halakha

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05. Eteindre (mekhabé) ; notion de mélakha ché-eina tsrikha légoufah

Le fait d’éteindre un feu (mekhabé) afin de préparer du charbon est l’un des trente-neuf travaux interdits le Chabbat. En effet, lors de la construction du Tabernacle, on faisait flamber du bois, puis on l’éteignait afin qu’il se transformât en charbon, avec lequel on allumait un nouveau feu ; celui-ci pouvait se maintenir longuement, pour les besoins de la confection des couleurs dont on décorait les tentures du sanctuaire. De la même façon, celui qui éteint une veilleuse afin de carboniser la mèche, pour que l’on puisse ensuite la rallumer plus facilement, enfreint l’interdit toranique d’éteindre.

La question qui se pose est de savoir quelle règle sera applicable dans le cas où l’on éteint la flamme, non pour les besoins de l’extinction prise en elle-même – faire des braises ou carboniser la mèche –, mais parce que l’on veut économiser l’huile, ou parce que l’on est dérangé par la lumière. En d’autres termes, éteindre, non pour le produit de l’extinction même, mais parce que l’on ne veut pas que la veilleuse continue de brûler. Les Tannaïm sont partagés sur cette question : selon Rabbi Chimon, puisque nous nous trouvons en présence d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas dans le produit qui en résulte (mélakha ché-eina tsrikha légoufah)[e], l’interdiction qui pèse sur elle est seulement de rang rabbinique ; selon Rabbi Yehouda, peu importe que ce que l’on recherche ne soit pas le produit même de l’acte : il suffit qu’en pratique l’intention ait consisté à éteindre la veilleuse pour que l’on ait accompli une mélakha, enfreignant ainsi un interdit toranique (Chabbat 31b, 93b).

En pratique, selon Maïmonide (Chabbat 1, 7), une mélakha dont la nécessité ne réside pas en son produit même est un interdit toranique ; mais pour la majorité des Richonim, c’est un interdit rabbinique (Rav Haï Gaon, Rabbénou ‘Hananel, Maor, Na’hmanide, entre autres ; c’est aussi en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 334, 27 ; Michna Beroura 85). Simplement, puisque la différence entre une mélakha dont la nécessité ne réside pas en son produit même, d’une part, et une mélakha ordinaire, d’autre part, consiste seulement dans l’intention qui préside à son accomplissement, la première est considérée comme plus grave que les autres interdits rabbiniques (cf. tome 1, chap. 9 § 6).


[e]. Sur cette notion, cf. tome 1, chap. 9 § 6.

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