Pniné Halakha

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01. Chômage des animaux

De même que les Juifs ont l’obligation de chômer pendant Chabbat, de même ont-ils l’obligation de laisser leurs animaux se reposer de tout travail. On distingue à cet égard deux mitsvot : une mitsva « positive » (obligation de faire), comme il est dit : « Six jours durant, tu feras tes travaux, mais le septième jour tu chômeras, afin que se reposent ton bœuf et ton âne, et que se raniment le fils de ta servante et l’étranger » (Ex 23, 12) ; une mitsva « négative » (obligation de ne pas  faire), comme il est dit : « Mais le septième jour est le Chabbat en l’honneur de l’Eternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton animal domestique, ni l’étranger qui est en tes portes » (Ex 20, 10). L’obligation du chômage des bêtes ne fait pas partie du compte des trente-neuf travaux ; c’est une mitsva en elle-même, et celui qui la transgresse n’est pas passible de mort ni de flagellation (Chabbat 154a, Maïmonide, Chabbat 20, 1-2).

Bien que la Torah ne mentionne que l’animal domestique (behema), le bœuf (chor) et l’âne (‘hamor), l’interdit concerne tous les animaux, y compris les oiseaux et les poissons (Michna Beroura 305, 1). Par conséquent, il est interdit d’envoyer des pigeons voyageurs le Chabbat, ou de faire tirer une embarcation par des dauphins domestiqués. Si la Torah mentionne le bœuf et l’âne, c’est que l’on a l’habitude de les faire travailler, notamment au labour et au port de charges.

De quelque manière que l’on fasse marcher une bête avec la charge qu’elle porte, en la battant, en la tirant, et même par la seule parole, on transgresse un interdit toranique en le faisant. Cet interdit s’appelle « faire avancer » (mé’hamer). Même si l’animal appartient à un non-Juif, ou qu’il n’appartienne à personne, il est interdit de faire en sorte qu’il marche en portant une charge. Simplement, si l’animal appartient au Juif, celui-ci, en plus d’enfreindre une mitsva « négative », n’accomplit pas non plus la mitsva « positive » de faire chômer sa bête (Choul’han ‘Aroukh 266, 1-2, Michna Beroura 7-8). La mitsva de faire chômer sa bête s’applique également le jour de Kippour (les décisionnaires discutent si cette mitsva s’applique les jours de fête ; cf. Michna Beroura 246, 19).

Au titre de cette mitsva, il est interdit à un Juif de louer sa bête à un non-Juif afin qu’il la fasse travailler pendant Chabbat, par exemple en labourant avec elle, ou en la faisant porter des charges dans le domaine public. Si l’on a loué sa bête en semaine, en stipulant que le locataire la rendra avant Chabbat, mais que celui-ci ne l’ait pas rendue, on décidera, avant Chabbat, de renoncer à en être le propriétaire, afin de ne pas enfreindre un interdit de la Torah (Choul’han ‘Aroukh 246, 3). Si le Juif et le non-Juif sont copropriétaires de l’animal, il est interdit au Juif de laisser le non-Juif la faire travailler pendant Chabbat. Toutefois, si dès l’achat, il avait été spécifié que l’animal serait la propriété exclusive du non-Juif les jours de Chabbat, et qu’en revanche elle serait la propriété exclusive du Juif un autre jour de la semaine, il sera permis au non-Juif de la faire travailler le Chabbat car, ce jour-là, elle appartient à lui seul (Choul’han ‘Aroukh 246, 5).

Il vous est permis d’autoriser un non-Juif à monter sur votre bête ou sur votre cheval pendant Chabbat, car nous avons pour principe qu’un être vivant se porte lui-même[a]. Aussi, le fait pour un non-Juif de monter sur une bête n’est pas considéré comme une charge pesant sur la bête ; même les vêtements qu’il porte ne sont pas considérés comme une charge, car ils sont accessoires à son corps. Toutefois, s’agissant d’un Juif, nos sages ont décrété de ne faire aucun usage d’un animal, c’est-à-dire de ne point la monter, ni de s’appuyer sur elle, ni de déposer quelque objet sur elle, ni de s’asseoir dans une charrette à laquelle un animal est attelé, même si un non-Juif conduit la charrette pour ses propres besoins (Choul’han ‘Aroukh 305, 18). Le motif de ce décret est de ne pas causer de fatigue à la bête (Talmud de Jérusalem, Beitsa 5, 2). De plus, on risque, tout en chevauchant la bête, d’en venir à arracher une branche à un arbre afin de la mieux guider, transgressant ainsi l’interdit de « moissonner » (Beitsa 36b).

Il est interdit à un Juif de faire sortir de la zone d’habitation de Chabbat (te’houm Chabbat)[b] une bête appartenant à un Juif, étant précisé qu’en ce cas, la zone de Chabbat est fixée selon celle du propriétaire de la bête (cf. chap. 30 § 3). Si le propriétaire de la bête a transmis celle-ci à un berger, Juif ou non, la zone de Chabbat est définie selon le berger (Choul’han ‘Aroukh 397, 3-5). L’interdit porte sur le fait que la bête sorte, à l’initiative de son propriétaire, de sa zone de Chabbat ; mais il n’y a pas d’interdit à ce que la bête sorte de la zone sabbatique de sa propre initiative, ou qu’un berger non-Juif la fasse sortir de la zone de lui-même (Rama 305, 23, Michna Beroura 79).


[a]. Celui qui porte un être vivant ne le porte pas complètement, car l’être porté participe lui-même au port de sa propre masse, facilitant la tâche du porteur.

[b]. Sur cette notion, cf. chap. 30.

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