Pniné Halakha

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11. Mettre en gerbe (mé’amer)

La mélakha de mettre en gerbe (mé’amer) consiste à rassembler la récolte une fois moissonnée, en la disposant en gerbes ou en tas. De même, mettre dans des caisses, ou en tas, des fruits qui ont été cueillis, c’est enfreindre l’interdit de « mettre en gerbe ». Dans le même sens, rassembler des branches ou des joncs coupés afin d’en faire du feu, c’est enfreindre l’interdit de « mettre en gerbe ».

En principe, cette mélakha concerne des produits qui poussent sur le sol, et que l’on rassemble à l’endroit même où ils sont cultivés, car le rassemblement des récoltes se fait normalement au lieu même où les produits sont cultivés. Toutefois, il existe des espèces, telles que les figues que l’on destine aux gâteaux ronds de figue pressée traditionnels[f], pour lesquelles le travail de collecte et de rassemblement se fait en deux étapes, l’une et l’autre interdites par la Torah, bien que la seconde ne se fasse pas dans le champ. La première étape consiste à collecter les figues dans le champ : l’action est interdite, le Chabbat, au titre de « mettre en gerbe » ; dans une seconde étape, on les rassemble et on les presse en rond pour en faire un gâteau de figues séchées ; et bien que l’on soit alors à l’intérieur d’une habitation et non dans le champ, on transgresse, ce faisant, un interdit toranique : le dérivé (tolada) de « mettre en gerbe ». En effet, c’est de cette manière que l’on fait ordinairement de tels gâteaux (Choul’han ‘Aroukh 340, 10, Michna Beroura 38 ; cf. Menou’hat Ahava II 5, 2).

Si des fruits se sont dispersés dans une cour, les uns d’un côté, les autres de tel autre côté, les sages interdisent de les rassembler, parce qu’un tel acte semble être caractéristique des jours profanes (‘ovdin de’hol). Cela, bien que les fruits ne soient pas dispersés sur le lieu même où ils ont été cultivés, et que le fait de les rassembler ne contrevienne donc pas à l’interdit de « mettre en gerbe ». En revanche, il est permis de rassembler une petite quantité de fruits pour les manger. Si ces fruits sont tombés en un même endroit, quoiqu’ils se soient dispersés quelque peu, il est permis de les recueillir dans un panier. S’ils sont tombés dans du gravier et de la terre, même si c’est en un seul et même endroit, il est interdit de les recueillir dans un panier, car cela ressemble à la mélakha de trier. En revanche, il est permis d’en recueillir un, puis un autre, pour les manger au fur et à mesure (Choul’han ‘Aroukh 335, 5).

Si les fruits se sont dispersés à l’intérieur de la maison, il est permis de les rassembler, car le faire à la maison ne ressemble pas à la mélakha de mettre en gerbe (Michna Beroura 340, 37)[10].

Bien que la mélakha de mettre en gerbe, telle que la Torah l’interdit, concerne seulement les produits du sol, nos sages interdisent également de récolter le sel des marais salants, car le sel ressemble, dans une certaine mesure, aux productions du sol, et cette activité ressemble à la mélakha de mettre en gerbe (Choul’han ‘Aroukh 340, 9). D’après cela, certains A’haronim enseignent qu’il est interdit de ramasser des œufs qui ont été pondus à la veille de Chabbat (Eglé Tal 6, au nom du Or Zaroua’, Qtsot Hachoul’han ; le Chévet Halévi IV 39 l’autorise). Quant aux œufs pondus le Chabbat, ils sont mouqtsé, et il est interdit d’en prendre même un seul.

L’interdit de mettre en gerbe ne s’applique pas à des produits végétaux qui ont été modifiés depuis leur création. Aussi est-il permis de joindre ensemble des fruits cuits. De même pour des vêtements, fabriqués à partir d’espèces végétales : puisqu’ils ont fait l’objet d’une transformation, l’interdit de « mettre en gerbe » ne s’applique pas au fait de les rassembler (‘Aroukh Hachoul’han 340, 3).


[f]. ‘Igoul devela : bloc de figues séchées, écrasées et disposées dans un moule rond.

[10]. Il est vrai que certains décisionnaires l’interdisent, même chez soi, car une activité pénible à la maison est comparable à une activité pénible au-dehors (Az Nidberou XIV 17, Menou’hat Ahava II 5, 6). Mais des propos du Michna Beroura 340, 37, on infère que rassembler des fruits est permis à la maison. Le Or lé-Tsion II 43, 7 le permet également car, dit-il, la maison les rassemble en elle-même, comme s’ils étaient déjà réunis, si bien que les collecter ne s’apparente en rien au fait de « mettre en gerbe ». En tout état de cause, et de l’avis même de ceux qui interdisent de rassembler des fruits dispersés à la maison, il est permis de jeter des amandes sur de nouveaux mariés, amandes que les enfants recueilleront dans des sachets. Car c’est en signe de joie que les enfants font cette collecte, aussi n’y a-t-il pas la moindre peine en cela, ni aucun caractère profane (Menou’hat Ahava II 5, 7).

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