Pniné Halakha

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02. Tirer profit d’un travail exécuté par un non-Juif pour lui-même

Quand nous disons, comme nous venons de le voir, qu’il est interdit de tirer profit d’un travail effectué par un non-Juif pendant Chabbat, nous visons précisément le cas où le non-Juif a fait ce travail à l’intention du Juif. Mais s’il l’a accompli pour lui-même, ou pour un autre non-Juif, il est permis à tout Juif d’en profiter. Ainsi, dans le cas où le non-Juif a allumé la lumière pour lui-même – par exemple parce qu’il voulait lire –, il est permis à tout Juif de profiter de la lumière (Choul’han ‘Aroukh 276, 2). Non seulement cela, mais si le non-Juif a allumé la lumière à l’intention de lui-même ainsi qu’à celle du Juif, il sera permis au Juif d’en profiter, puisque, de toute façon, le non-Juif avait besoin d’allumer pour lui-même (‘Hayé Adam, ‘Aroukh Hachoul’han 276, 8 ; c’est également en ce sens que penche le Béour Halakha 276, 2, passage commençant par Vé-im, contrairement au Maguen Avraham).

Par conséquent, si la lumière s’est éteinte pendant Chabbat, il est interdit au Juif de demander à son voisin non-Juif de la lui rallumer, mais il est permis de faire en sorte que le non-Juif rallume pour lui-même, après quoi le Juif pourra profiter de la lumière. On procèdera comme suit : on invitera le non-Juif à manger chez soi quelque chose ; quand le non-Juif verra que l’endroit est sombre, il comprendra de lui-même qu’il conviendrait, pour ses propres besoins, d’allumer la lumière. Dès lors que le non-Juif aura allumé la lumière pour lui-même, afin d’être en mesure de voir la nourriture qu’on lui apporte, il sera également permis au Juif d’en profiter (‘Aroukh Hachoul’han 276, 9).

De même, quand le Juif a un domestique non-Juif, il est permis de lui donner pour mission de faire la vaisselle dans la cuisine : quand le domestique y entrera, il allumera la lumière pour lui-même, après quoi il sera également permis au Juif de profiter de la lumière. Il sera même permis au Juif de demander au non-Juif de ne pas éteindre la lumière après qu’il aura achevé son travail (Michna Beroura 276, 27, Chemirat Chabbat Kehilkhata 30, 57). Par contre, si l’on doit marcher dans l’obscurité, il est interdit de demander à son domestique non-Juif de venir avec soi afin qu’il allume une lampe-torche pour lui-même, car, de cette manière, il serait manifeste que le non-Juif accomplit une mélakha à l’intention du Juif (Choul’han ‘Aroukh 276, 3).

Si un non-Juif a fait bouillir de l’eau pour lui-même, et que, après qu’il l’a utilisée, il reste de l’eau chaude, il est interdit au Juif d’en profiter, de crainte que le non-Juif n’ait augmenté la quantité d’eau à l’intention du Juif ; ou que, constatant que le Juif utilise l’eau restante, il ne fasse chauffer davantage d’eau les Chabbats suivants. Mais si le non-Juif ne connaît pas le Juif, ce dernier est autorisé à utiliser l’eau chaude restante, car il n’y a pas de risque que le non-Juif ait ajouté, ou ajoute à l’avenir, de l’eau à l’intention du Juif (Choul’han ‘Aroukh 325, 11, Michna Beroura 66). Si le non-Juif a, pendant Chabbat, cueilli des fruits, pêché des poissons ou trait une vache pour lui-même, et quand bien même il ne connaîtrait pas le Juif, ces produits sont mouqtsé, puisqu’ils n’étaient pas consommables à l’entrée de Chabbat, et il est en tout état de cause interdit au Juif d’en manger pendant Chabbat (Choul’han ‘Aroukh 325, 5)[3].


[3]. Mais à l’issue de Chabbat, il sera permis au Juif d’en profiter immédiatement, puisque le non-Juif a cueilli, pêché ou trait pour lui-même (Choul’han ‘Aroukh 325, 5).

 

S’agissant d’un pain que le non-Juif a cuit pendant Chabbat, certains interdisent de le manger pendant Chabbat, au titre du mouqtsé, et de crainte que l’on n’en vienne à demander au non-Juif de refaire du pain par la suite. D’autres le permettent : puisque le non-Juif a le droit de le faire [et qu’il disposait avant Chabbat des ingrédients], le pain n’est pas mouqtsé. On s’appuie sur cet avis en cas de nécessité pressante, ou pour les besoins d’une mitsva (Choul’han ‘Aroukh 325, 4).

 

Cf. supra, chap. 17 § 9, le cas du réfrigérateur dont on a oublié de désactiver l’ampoule : il est permis de proposer au non-Juif de prendre pour lui-même quelque aliment dans ce réfrigérateur – malgré le fait que, lorsqu’il l’ouvrira, la lumière s’allumera – dès lors que l’on ne demande pas explicitement au non-Juif de faire une mélakha. Après cela, il sera permis de lui demander de désactiver l’ampoule, parce que cette extinction n’est qu’un interdit rabbinique, et qu’elle se fait sur le mode de chevout de-chevout (conjonction de deux limitations rabbiniques) dans un cas de nécessité liée à une mitsva, comme nous le verrons ci-après, § 5.

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