Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04. Nécessités d’une mitsva et grande nécessité

Pour les nécessités d’une mitsva, ou pour une autre grande nécessité – afin d’éviter une souffrance ou une perte –, nos sages ont permis de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha rabbiniquement interdite. Un tel cas est qualifié de chevout de-chevout, c’est-à-dire qu’il est lui-même composé de deux facteurs d’interdit rabbinique conjugués : a) la mélakha en elle-même n’est interdite que par les sages ; b) l’interdit de demander à un non-Juif de faire une mélakha est, lui aussi, de rang rabbinique. Lorsque ces deux éléments de rang rabbinique sont rassemblés, et que l’on est en présence des nécessités d’une mitsva ou d’une autre grande nécessité, l’interdit est levé. Par contre, il est interdit de demander à un non-Juif de faire une mélakha interdite par la Torah, même pour les besoins d’une mitsva. Ce n’est que pour la mitsva de peupler la terre d’Israël, ou, en cas de nécessité pressante, pour les besoins d’une mitsva collective, que les sages ont permis de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha toraniquement interdite ; de même, dans le cas où l’on risque une très grande perte, les sages ont permis de demander à un non-Juif de faire une mélakha toraniquement interdite. Ils ont craint en effet que, s’ils ne permettaient pas cela, le Juif en vienne, en raison de la souffrance éprouvée, à profaner lui-même le Chabbat. Ces règles ont été exposées plus largement ci-dessus (chap. 9 § 11-12 et chap. 16 § 5, note 1).

Mentionnons quelques exemples pour illustrer cette permission : il est permis de demander à un non-Juif de faire descendre un chofar d’un arbre pour que l’on puisse procéder aux sonneries de Roch Hachana ; en effet, l’interdit de se servir d’un arbre est de rang rabbinique (Choul’han ‘Aroukh 307, 5 ; cf. ci-dessus chap. 19 § 7). De même, il est permis de demander à un non-Juif d’apporter du vin pour le Qidouch, ou des livres de prière à la synagogue, en passant par le domaine dit karmelit, où l’interdit de porter est de rang rabbinique (Michna Beroura 325, 60 ; ci-dessus chap. 21 § 3). Dans le même sens, il est permis de demander à un non-Juif d’apporter, en passant par un karmelit, des aliments formant la partie essentielle d’un repas, aliments par lesquels on accomplit la mitsva de ‘oneg Chabbat (délectation sabbatique) ; mais il est interdit de lui demander d’apporter des aliments qui ne font pas partie de l’essentiel du repas (Michna Beroura 325, 62).

De même, il est permis de demander à un non-Juif de déplacer un objet mouqtsé afin d’éviter une perte. Par exemple, il est permis de lui demander de rassembler de l’argent qui s’est dispersé, afin qu’il ne se perde pas, ni ne soit volé. Il est également permis de demander à un non-Juif de déplacer, de la cour vers la maison, des sacs de ciment, afin qu’ils ne soient pas mouillés par la pluie et qu’ils ne s’abîment pas (Choul’han ‘Aroukh 307, 19, cf. Michna Beroura 69).

Si une porte grince, au point qu’il soit difficile de s’endormir, il est permis de demander à un non-Juif de mettre de l’huile sur les gonds, car l’interdit de mettre ainsi de l’huile est de rang rabbinique, puisque, même sans huile, on peut se servir de cette porte (Mélakhim Omnayikh 6, 1, note 1). De même, si des moustiques sont dans la chambre, qui perturbent le sommeil, il est permis de demander à un non-Juif de passer un vaporisateur insecticide pour les tuer, car tant qu’on ne les tue pas pour utiliser leur corps, l’interdit est de rang rabbinique (cf. ci-dessus chap. 20 § 8).

Même quand un doute existe si un acte déterminé est interdit par la Torah ou par les sages, il est permis de demander à un non-Juif de l’accomplir pour les besoins d’une mitsva ou pour répondre à une grande nécessité. En effet, puisque le fait même de demander une mélakha à un non-Juif est un interdit rabbinique, s’applique le principe selon lequel, en cas de doute portant sur un interdit rabbinique, on est indulgent.

Si la lumière s’est éteinte dans la maison d’étude (beit midrach) ou à la synagogue, il est permis de demander à un non-Juif d’allumer la lumière en apportant un changement (chinouï) à cet acte. En effet, le fait d’allumer de manière inhabituelle n’est interdit que rabbiniquement. Si le non-Juif ne peut allumer en apportant un changement à cet acte, on pourra, en cas de nécessité pressante, lui demander d’allumer la lumière sans changement, s’agissant des besoins d’une mitsva collective. Si c’est possible, il sera préférable de lui offrir, sur place, quelque chose à manger, afin qu’il allume la lumière pour ses propres besoins : de cette manière, ce sera permis, même si ce n’est pas pour les besoins d’une mitsva.

Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant