Pniné Halakha

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09. Association, actions, banque

Un Juif et un non-Juif qui possèdent une usine ou un magasin en copropriété doivent, au début de leur association, stipuler que le jour du Chabbat sera sous la responsabilité du non-Juif, et que celui-ci recevra tous les bénéfices relatifs à ce jour ; en échange, un des jours de la semaine sera sous la responsabilité du Juif, qui recevra tous les bénéfices relatifs à ce jour ; les autres jours, les bénéfices seront répartis à parts égales. Cela, à condition que les recettes quotidiennes soient précisément notées, d’après quoi on pourra calculer la part du Juif et celle du non-Juif. Mais si les bénéfices afférents aux différents jours sont plus ou moins égaux entre eux, ou qu’il soit impossible de les calculer, il sera permis de partager l’ensemble des bénéfices de façon égale, en supposant que les bénéfices des différents jours sont égaux ; de cette manière, chacun recevra automatiquement la part qui lui revient pour le jour placé sous sa responsabilité (Choul’han ‘Aroukh 245, 1, Choul’han ‘Aroukh Harav 5, Michna Beroura 5-6, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm II 65)[12].

Tout cela est valable, bien entendu, à la condition que les passants ne risquent pas de penser que le non-Juif travaille chez le Juif en tant que salarié ; il doit être notoire qu’il s’agit d’associés, ou être usuel, dans une telle affaire, de donner un bail à partage de bénéfices[13].

Il est permis d’acheter des actions d’une société dirigée par des non-Juifs, société qui travaille également le Chabbat ; car si ces non-Juifs font fonctionner leur affaire le Chabbat, c’est pour les bénéfices qu’ils en tirent eux-mêmes, et qui ne profitent aussi au Juif qu’accessoirement (Choul’han ‘Aroukh 245, 4). Même s’il se peut que la société emploie des Juifs qui travaillent également pour elle le Chabbat, l’acheteur d’actions n’a pas de responsabilité à cet égard, puisque ces Juifs, de toutes manières, profanent le Chabbat, et que l’achat d’actions ne les aidera pas de façon directe à cette profanation (cf. ci-dessus note 9). Mais si la société est dirigée par des Juifs qui profanent le Chabbat, ou que le travail y soit principalement exécuté par des Juifs que l’on fait également travailler en ce jour, l’acheteur d’actions deviendrait l’associé d’une profanation du Chabbat ; par conséquent, il sera interdit d’acheter des actions d’une telle société[14].

Une banque dont le propriétaire est juif et qui a des clients non-juifs peut convenir avec une banque dont le propriétaire est non-juif que cette dernière réalisera, le Chabbat, toutes les opérations nécessaires à ses clients non-juifs. On ne considère pas, en ce cas, que la seconde banque travaille pour le compte du Juif pendant Chabbat : dès lors qu’elle enregistre un gain pour chaque opération, c’est pour son propre bénéfice qu’elle travaille (Melamed Leho’il I 33)[15].


[12]. Mais si l’on n’a pas stipulé préalablement que le Juif travaillerait tel jour de la semaine et que le non-Juif travaillerait le Chabbat en contrepartie, il sera interdit au Juif, au moment de partager les bénéfices, de dire au non-Juif : « Prends les bénéfices de Chabbat, en échange de quoi je prendrai ceux de tel jour de semaine. » En effet, cela signifierait que le non-Juif a travaillé en tant que mandataire (chalia’h) du Juif pendant Chabbat, car c’est sur cette base que le Juif recevrait, en échange, les bénéfices afférents à tel autre jour. Si les deux associés veulent partager les bénéfices à part égale, sans qu’il soit fait mention du fait que le Juif a travaillé un jour de semaine en échange du Chabbat travaillé par le non-Juif, Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh 245, 1 estiment que cela reste interdit ; mais le Roch le permet. Selon le Rama, pour éviter une grande perte, on le permet.

 

Tout cela concerne un cas dans lequel les deux associés ne travaillent pas aux mêmes moments, de sorte que, si le non-Juif travaille le Chabbat en sus de la répartition égale entre associés, cela revient à en faire le chalia’h du Juif. En revanche, si les deux associés travaillent conjointement, et que le non-Juif souhaite travailler seul pendant Chabbat, il sera permis au Juif de partager les bénéfices du Chabbat avec le non-Juif, car celui-ci sera considéré en ce cas comme travaillant dans le cadre d’un bail à partage : puisqu’il travaille pour la moitié des bénéfices par lui réalisés, il ne sera pas considéré comme mandataire du Juif (Rama 245, 1, Michna Beroura 9-11).

Quand les ventes réalisées par un magasin sont, le Chabbat, doubles de celles d’un jour ordinaire, on stipulera dès le départ que les bénéfices du Chabbat reviendront au non-Juif et que les bénéfices de deux jours de semaine reviendront en contrepartie au Juif.

 

[13]. Quand le non-Juif est un preneur à bail à partage (aris) ou un prestataire de services (qablan), mais que les observateurs risquent de penser qu’il est salarié (sakhir) : selon le Maharam Shik (Ora’h ‘Haïm 97), si le non-Juif est associé minoritaire, il n’est plus à craindre d’apparences trompeuses. En effet, celui qui voudra vérifier la chose constatera que le non-Juif est associé. C’est aussi ce que rapporte le Or’hot Chabbat 23, note 376 au nom du Rav Elyachiv. Certes, le Or’hot Chabbat précise que cela ne vaut qu’à la condition qu’il ne soit pas obligatoire, aux termes du contrat, que le non-Juif travaille le Chabbat. Cependant, comme nous l’avons vu en note 10, nombreux sont les décisionnaires qui contestent cette condition ; en cas de nécessité, on peut s’appuyer sur eux. Pour éviter une grande perte, tout le monde s’accorde à dire que l’on peut être indulgent, comme expliqué en note 8.

 

[14]. Cf. Min’hat Yits’haq III 1 ; III 31, 2 ; Amira Lenokhri chap. 67. Le Yalqout Yossef II p. 130 est indulgent, et autorise à acheter des actions d’une société juive fonctionnant le Chabbat, à condition de n’acheter ces actions qu’après que celles-ci ont commencé d’être commercialisées, c’est-à-dire lorsqu’elles sont revendues. En effet, de cette manière, acheter des actions n’est pas cause du fait que la société, qui fonctionne de toutes manières le Chabbat, continue de travailler. En revanche, acheter des actions émises pour la première fois est interdit ; certes, même sans un tel achat, la société fonctionnerait pendant Chabbat, mais ce serait aider à une transgression. À notre humble avis, il y a cependant lieu d’être rigoureux, même s’il s’agit d’actions revendues, car les propriétaires d’action sont, à un certain égard, associés à la société ; or, si celle-ci est dirigée par des Juifs, cela reviendrait à s’associer à une profanation du Chabbat. Toutefois, en cas de nécessité pressante, on peut joindre les propos des décisionnaires indulgents à d’autres facteurs d’autorisation.

 

Si l’on donne pour mission à des intermédiaires non-juifs d’acheter ou de vendre pour son compte des actions, dès qu’elles atteindront tel taux, il n’y a pas d’interdit à ce que ces intermédiaires réalisent l’opération pendant Chabbat : puisque les actions auraient pu atteindre ce taux tout autre jour, on ne considère pas que le Juif a donné pour instruction à ses intermédiaires de travailler pour lui spécialement le Chabbat ; de leur côté, les intermédiaires réalisent l’opération dans le but de recevoir leur propre pourcentage. Cf. cependant Amira Lenokhri 67, 6, qui est rigoureux en cette matière.

 

[15].  Il n’y a pas d’interdit à toucher un intérêt quotidien (dans le cadre d’un heter ‘isqa [convention permettant aux banques de requalifier les crédits en investissements]) sur une somme déposée en banque. Bien que, même pour le Chabbat, on reçoive un intérêt, cela n’est pas considéré comme un salaire de Chabbat, car la banque fait commencer la journée bancaire le midi, si bien que les intérêts du Chabbat sont intégrés aux heures profanes du vendredi et de l’issue de Chabbat (cf. ci-dessus chap. 22 § 14, note 9).

 

Si l’on donne à une banque dirigée par des non-Juifs un ordre de virement permanent, selon le calendrier civil, et qu’il arrive que le jour du virement tombe un Chabbat, il est bon de faire savoir à la banque que l’on n’est pas pointilleux sur l’exactitude de la date, et que, de son point de vue, il est possible de repousser l’exécution de l’opération au dimanche ou de l’avancer au vendredi. De cette manière, si la banque réalise l’opération le Chabbat, ce sera parce qu’elle préfère procéder ainsi, et non à la demande du Juif (‘Héchev Haéfod 3, 51).

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