Pniné Halakha

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10. Appareils et sites Internet fonctionnant pendant Chabbat

S’agissant des distributeurs de boissons et d’aliments, dans lesquels l’acheteur introduit des pièces de monnaie avant que la machine ne livre le produit demandé : dans le cas où la majorité des acheteurs sont juifs, il faut faire cesser leur fonctionnement avant Chabbat, afin de ne pas aider à la profanation du jour. Si la majorité des acheteurs sont non juifs, il n’est pas nécessaire d’en interrompre le fonctionnement le Chabbat (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 29, 28-29, note 75). La monnaie introduite par les acheteurs non juifs n’a pas le statut de salaire de Chabbat, puisque le paiement vise principalement les produits alimentaires, et non le fonctionnement de la machine.

Quant aux sites Internet destinés aux Juifs : certains estiment qu’il faut en suspendre le fonctionnement pendant Chabbat, afin de ne pas aider ceux qui fauteraient en les consultant. En pratique, puisque la chose est difficile, il n’y a pas d’obligation à suspendre le fonctionnement d’un site juif : puisque celui qui le visite pourrait profaner le Chabbat en « surfant » sur d’autres sites, et que le propriétaire du site n’a rien fait pour qu’on y entrât pendant Chabbat, il n’est pas interdit de le laisser en ligne. Si le site est destiné à la vente en ligne, et que la majorité de ceux qui y entrent soient juifs, il faut s’efforcer de fermer le site le Chabbat, puisque son propriétaire en tirerait lui aussi un bénéfice pécuniaire. Si la chose est très difficile, ce n’est pourtant pas obligatoire : puisque ceux qui visitent le site profanent le Chabbat de manière délibérée et qu’ils sont considérés comme renégats à cet égard, certains décisionnaires estiment que l’interdit d’aider à l’accomplissement d’une faute ne s’applique pas à eux.

Si la majorité des acheteurs en ligne sont non juifs, il n’est pas nécessaire de suspendre le fonctionnement du site pendant Chabbat. Les achats réalisés pendant Chabbat ne seront pas considérés comme salaire du Chabbat, puisque les paiements rémunèrent la programmation du site effectuée pendant la semaine[11].


[11]. Cf. encore Or’hot Chabbat 22, 41, qui écrit, en note 55, qu’il semble que le statut du site de vente en ligne soit comparable à celui du distributeur automatique. Certains décisionnaires, il est vrai, sont rigoureux en tout cela, comme le rapporte le Qedouchat Hachabbat II p. 15 s. Toutefois, il semble plus juste de trancher dans le sens indiqué ci-dessus. C’est ce que concluent les responsa Maré Habézeq V 37-40. Expliquons les fondements de la question : pour le Maharil Diskin (Qountras A’haron 145), il n’est pas obligatoire de faire des dépenses pour prévenir la transgression de l’interdit de « placer un obstacle devant un aveugle », lequel interdit est toranique. Pour le ‘Atsé ‘Haïm (4, 5), ce n’est que pour prévenir la transgression de l’interdit d’aider à la profanation de Chabbat, interdit rabbinique, qu’il n’est pas obligatoire de faire des dépenses. Quoi qu’il en soit, le maintien en ligne de sites de vente pendant Chabbat n’est qu’une aide, et non un obstacle positivement dressé devant l’internaute, puisqu’il existe toujours l’alternative d’acheter par d’autres sites. Selon le Chakh, la notion d’aide apportée à la profanation de Chabbat n’est même pas applicable quand le profanateur est considéré comme renégat (moumar). Par conséquent, quand la chose est difficile, il n’est pas obligatoire de suspendre la mise en ligne du site pendant Chabbat.

 

L’interdit du commerce ne s’applique pas au propriétaire du site, car lui-même ne fait aucun acte : ce qui s’inscrit sur le site est seulement l’engagement de réaliser la transaction, tandis que l’argent ne sera lui-même encaissé qu’après Chabbat. Si chaque visite du site cause automatiquement une rémunération, on peut dire que celle-ci vise la programmation du site, faite avant Chabbat, de même que nos maîtres ont permis le paiement d’une immersion au bain rituel (miqvé) ou la location d’une chambre, cas dans lesquels le paiement vise l’entretien et le chauffage, effectués avant Chabbat (Noda’ Biyehouda, deuxième édition, Ora’h ‘Haïm 26 ; cf. ci-dessus, chap. 22 § 14, note 9). Il faut ajouter à ces motifs d’indulgence les propos du Béour Halakha 244, 6, qui autorise le salaire de Chabbat dans le cas où cela permet d’éviter une grande perte. Il n’y a pas non plus lieu de craindre d’apparences trompeuses (marit ‘ayin), car tout le monde comprend que le site peut rester en service pendant Chabbat sans que le Juif qui le possède ne profane le saint jour.

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