Pniné Halakha

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01. Généralités sur les règles applicables au malade

Il existe trois degrés parmi les malades : 1) le malade dont l’état est dangereux ; 2) le malade ordinaire, dont l’affection touche à l’ensemble du corps, mais dont la vie n’est pas en danger ; 3) le malade dont l’affection frappe une partie du corps seulement, ou celui qu’une indisposition corporelle fait souffrir.

Le malade dont l’état est dangereux : on fait pour lui tout ce que l’on a l’habitude de faire les jours de semaine, car tous les interdits sabbatiques sont suspendus afin de sauver sa vie, comme nous l’avons vu au chapitre précédent.

Le malade ordinaire, c’est-à-dire le malade qui est alité, mais dont la vie n’est pas en danger : on ne profane pas pour lui le Chabbat dans ses interdits toraniques, mais les sages ont levé les interdits rabbiniques afin que l’on puisse le soigner (comme nous le verrons au paragraphe suivant)[1].

Le malade dont l’affection frappe seulement une partie du corps, ou qui souffre d’indisposition, c’est-à-dire une personne qui se déplace comme un bien portant, mais qui souffre d’une certaine maladie : tous les interdits rabbiniques s’appliquent à lui, comme aux personnes bien portantes. On ne lève pas même en sa faveur les interdits rabbiniques légers appelés chevout de-chevout. Toutefois, s’il éprouve des douleurs, il devient permis de faire à son profit des actes interdits ordinairement au titre de chevout de-chevout, c’est-à-dire des interdits rabbiniques exécutés par le biais d’un non-Juif ou en y apportant un changement (chinouï) (Choul’han ‘Aroukh 307, 5, Michna Beroura 328, 3 ; cf. ci-dessus, chap. 9 § 11). Nos sages ont, de plus, pris un décret supplémentaire concernant les personnes partiellement malades, interdisant de prendre des médicaments le Chabbat. Les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si cet interdit s’applique aussi aux médicaments que l’on a l’usage de fabriquer industriellement (les règles applicables à la personne indisposée seront présentées aux paragraphes 3 à 5).

L’un des principes du Chabbat est que, ce jour-là, nous recevons la réalité telle qu’elle est, dans la tranquillité et la sérénité. Si l’on n’a pas de vêtement lavé, on en met un qui ne l’est pas. Si l’on a oublié de cuire un plat, on se contente de ce qu’il y a, ou l’on demande de l’aide à ses voisins. Si l’on a oublié de mettre en marche le chauffage, on met un manteau ; si l’on a oublié d’allumer le climatiseur, on souffre un peu de la chaleur. Et bien que les lois du Chabbat entraînent parfois un peu de peine, elles délivrent l’homme du joug et de la tension qu’il y a à examiner constamment tous les petits détails afin qu’ils soient ordonnés comme il faut. Aussi, le Chabbat est-il un bon présent, car la foi, la tranquillité et le repos qui résident en l’acceptation du réel tel qu’il est, ce jour-là, sont source de délice et d’élévation.

C’est dans cette perspective que les sages ont poursuivi leur œuvre réglementaire. L’un de leurs décrets consiste à ne point s’occuper de traitements médicaux le Chabbat : si l’on éprouve quelque indisposition, qui cause une sensation d’inconfort, on supportera cela paisiblement, car cette patience elle-même fait partie du repos sabbatique. Mais quand l’indisposition fait souffrir au point d’annuler le délice du Chabbat, les sages lèvent certains de leurs interdits légers (chevout de-chevout), afin d’éliminer la douleur. Et s’il s’agit d’une véritable maladie, les sages lèvent leurs interdits afin que l’on puisse traiter le malade, car c’est une mitsva que de conserver la santé corporelle.


[1]. Quand c’est seulement un membre du corps qui est en danger, la majorité des Richonim estiment que l’on ne profane pas les interdits toraniques relatifs au Chabbat (Roch, Ran, Rachba, et c’est aussi ce que l’on peut inférer de Maïmonide). D’autres pensent que l’on passe outre au Chabbat pour sauver un membre du corps (Tossephot, Rabbénou Tam, Agouda, Méïri). En pratique, le Choul’han ‘Aroukh 328, 17 décide que l’on ne profane pas les interdits toraniques. Toutefois, de l’avis des médecins, il n’est pratiquement aucun cas dans lequel le danger que court un membre du corps n’entraînerait un danger pour la vie même, par contamination etc. (Nichmat Avraham 328, 29). C’est peut-être ce que visent ceux des Richonim qui sont indulgents dans le cas d’un danger pour un membre du corps. Les responsa Melamed Leho’il II 32 s’expriment en des termes proches, comme nous le rapportons dans les Har’havot.

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