Pniné Halakha

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07. Piqûre, transfusion et allaitement

Quand un malade qui ne court pas de danger a besoin d’une piqûre ou d’une transfusion : si la piqûre se fait dans la chair, il n’est pas certain qu’il y aura saignement ; par conséquent, ce soin est considéré comme les autres traitements, qui sont autorisés pour les besoins d’un malade. Pour une personne qui n’est pas malade, mais qui souffre, il sera permis de demander à un non-Juif d’administrer cette piqûre.

En revanche, il est interdit de faire une piqûre ou une transfusion dans une veine, car un saignement se produit lors de ces soins. Selon certains, c’est même un interdit toranique ; aussi, tant que la vie du malade n’est pas en danger, il faut tenir compte de l’opinion des auteurs rigoureux. Si l’aiguille de transfusion était déjà reliée à la veine avant Chabbat, il sera permis d’y attacher, pendant Chabbat, un sachet, pour les besoins du malade dont la vie n’est pas en danger (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 7). Par le biais d’un non-Juif, il est permis de donner au malade dont la situation n’est pas dangereuse une piqûre ou une transfusion intraveineuse.

Quand on doit désinfecter une plaie ou une aiguille dans de l’eau oxygénée ou de l’iode, il est interdit de le faire à l’aide de coton ou d’un bandage, en raison de l’interdit d’essorer : il est en effet interdit d’essorer une chose afin d’en faire sortir le liquide qui s’y trouve. On versera de l’iode ou de l’eau oxygénée sur l’endroit qui doit être désinfecté. À cette fin, on peut se servir d’une spatule ou d’une matière synthétique, qui n’absorbe pas.

Quand on sait que l’on devra administrer une piqûre à un malade le Chabbat, il est recommandé de préparer, avant Chabbat, la seringue et l’aiguille, et de les désinfecter. Si l’on ne les a pas préparés, ou que cela soit impossible d’un point de vue médical, il sera permis de préparer l’injection pendant Chabbat, car il n’y a pas là d’interdit toranique (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 8-10).

Une femme qui allaite, et qui souffre d’engorgement de lait, est autorisée à tirer le trop-plein de lait pour que celui-ci se perde, par exemple dans le lavabo, ou encore dans un récipient contenant du savon, qui abîmera le lait. Cela, bien qu’une extraction de lait qui serait destinée au bébé soit interdite par la Torah, car ce serait un dérivé de la mélakha de battre (dach) (Choul’han ‘Aroukh 328, 34 ; cf. ci-dessus, chap. 11 § 17). Quand le lait est ainsi extrait à perte, l’interdit n’est que rabbinique, or, en cas de douleur, les sages ont levé leur interdit (Choul’han ‘Aroukh 330, 8). On peut se servir à cette fin d’un tire-lait manuel, ou d’un tire-lait électrique qui aura été mis en marche le vendredi par le biais d’une minuterie sabbatique : la femme qui allaite se l’appliquera aux moments où il fonctionnera (Chemirat Chabbat Kehilkhata 36, 22, note 63). Quand les médecins estiment qu’il est très nécessaire pour le bébé que l’essentiel de sa nourriture consiste en lait maternel, et que, tout au long de la semaine, la mère s’efforce de ne perdre aucune occasion de tirer son lait, elle le fera également le Chabbat à l’intention du bébé, en vertu des règles de sauvegarde de la vie (piqoua’h néfech) (cf. Chemirat Chabbat Kehilkhata 36, 22, et note 67).

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