Pniné Halakha

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02. Malade ordinaire

Comme on le sait, il y a deux catégories d’interdits sabbatiques : les interdits de la Torah, et les interdits rabbiniques, appelés chevout (abstentions). Le principe est, comme nous l’avons vu, le suivant : pour un malade en danger, on passe outre au Chabbat, même dans ses interdits toraniques ; pour un malade ordinaire, dont les jours ne sont pas en danger, on ne profane pas le Chabbat dans ses interdits toraniques, mais les sages ont permis, pour le soigner, de passer outre aux interdits qu’ils ont eux-mêmes fixés.

Qu’est-ce qu’un malade ordinaire (‘holé raguil) ? C’est celui qui a dû s’aliter en raison de sa maladie ; et même si, pour diverses raisons, il n’est pas effectivement alité, on le considère comme malade[a], dès lors que, pour une semblable maladie, il serait normal d’être alité. De même, celui qui souffre d’une douleur au point d’en être affaibli dans tout son corps – par exemple celui qui souffre de migraine – est considéré comme malade, bien qu’il ne s’alite pas (Choul’han ‘Aroukh 328, 17). S’agissant même d’une personne qui va et vient comme un bien portant, dès lors qu’on sait que, sauf à prendre un traitement déterminé, elle serait obligée de s’aliter, il sera permis d’exécuter pour elle des actes rabbiniquement interdits afin qu’elle n’ait pas à s’aliter (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 1). Un jeune enfant qui aurait grand besoin d’une chose particulière, même s’il n’est pas alité, est considéré comme malade (Rama 328, 17, Michna Beroura 276, 6 ; cf. ci-dessus, chap. 24 § 6).

La façon simple et admise de traiter un malade est de passer par l’intermédiaire d’un non-Juif. Nous avons vu (au chapitre 25 § 1) que les sages ont interdit de demander à un non-Juif d’accomplir une mélakha pour un Juif ; toutefois, pour les besoins d’un malade, ils l’ont permis (Chabbat 129a). Par conséquent, il est permis de demander à non-Juif : d’allumer la lumière ou de l’éteindre pour un malade, de mettre en marche le four, de cuire des aliments à son intention, de voyager afin de lui apporter des médicaments, d’appeler l’ascenseur, de lui faire passer une radio. De même, il est permis de demander à un dentiste non juif de faire un soin de premier secours pour une personne dont les douleurs dentaires rayonneraient sur tout son corps. Il est également permis de demander à un médecin non juif d’écrire une ordonnance pour un malade qui a besoin de médicaments. Dans le même sens, il est permis de demander à un non-Juif de conduire en voiture le malade à l’hôpital ou chez le médecin. Si le malade a besoin d’un accompagnateur, il sera permis de demander au non-Juif de conduire également celui-ci, à condition que le malade et son accompagnateur ne fassent pas de mélakha par eux-mêmes.

De même, il est permis à un malade de prendre des médicaments, sans restriction, car tout l’interdit rabbinique de prendre des médicaments ne vise que le malade qui souffre dans une partie de son corps seulement ; en revanche, un malade véritable, alité ou affaibli dans tout son corps, peut prendre des médicaments (Rama 328, 37 ; cf. Béour Halakha ad loc.).

S’il ne se trouve pas de non-Juif, le Ran estime qu’il est interdit à un Juif de transgresser des défenses rabbiniques pour les besoins d’un malade ; mais le Rachba pense que les sages eux-mêmes ont permis, pour les besoins d’un malade, de passer outre à leurs interdits ; et telle est la halakha. Simplement, a priori, quand c’est possible, il est préférable de faire exécuter tout ce qui est nécessaire au malade par un non-Juif, ou, s’agissant d’interdits rabbiniques, en produisant un changement (chinouï) dans la manière d’accomplir l’acte, de façon que celui-ci relève d’un degré d’interdiction plus bas, ce que nous appelons chevout de-chevout (cf. chap. 9 § 11). Faute de choix, lorsque le malade en a grand besoin, il sera permis à un Juif de faire à son intention des actes interdits rabbiniquement. Si, par exemple, on doit allumer la lumière ou l’éteindre pour le malade, on le fera en y appliquant un changement de manière : avec l’avant-bras, ou avec le pied ; de cette façon, l’interdit est de rang rabbinique (cf. chap. 9 § 3). De même, quand le malade a besoin qu’on mette en marche le chauffage ou le climatiseur, on pourra le faire en imprimant à l’acte un changement[2].


[a]. Dans la suite de ce chapitre, l’auteur appelle simplement « malade » (‘holé) le malade ordinaire (‘holé raguil) tel qu’il vient de le définir.

[2]. Selon le Ran, les sages n’ont permis, pour les besoins d’un malade, que de demander à un non-Juif d’exécuter les travaux nécessaires, comme le dit le Talmud, Chabbat 129a. Selon le Rachba, et c’est aussi l’avis de Maïmonide tel que le comprennent le Maguid Michné et le Tour, tous les interdits rabbiniques sont levés pour les besoins d’un malade, de la même façon que les sages permettent au malade de sucer le lait d’une bête – car il s’agit d’une traite, mais assortie d’un changement (Ketoubot 60a). Selon Na’hmanide, lorsqu’un membre du corps est en danger, tous les interdits rabbiniques sont levés, et quand aucun membre n’est en danger, seule la demande faite à un non-Juif est permise, tandis qu’il est interdit au Juif de faire une chose que les sages ont interdite ; mais il est permis de faire cela en y apportant un changement, car on se trouve alors dans un cas de chevout de-chevout. Pour le Choul’han ‘Aroukh 328, 17, l’opinion de Na’hmanide est recevable ; c’est aussi l’avis du Gaon de Vilna et du Michna Beroura 57, Cha’ar Hatsioun 396, 9.

 

Toutefois, le ‘Hayé Adam 69, 12 écrit que, lorsqu’il est impossible d’imprimer un changement dans l’acte que les sages ont interdit, il est permis de le faire sans changement (ce qui confère à l’acte le degré de chevout simple). Le Michna Beroura 328, 102 s’accorde avec ces propos. Bien plus, plusieurs A’haronim poussent l’indulgence jusqu’à permettre d’exécuter un interdit toranique en y apportant un changement, s’il ne se trouve pas de non-Juif, comme le pensent le Rachba et ceux des Richonim qui partagent son avis. (Certains estiment que Na’hmanide lui-même s’accorde avec cela, comme le laisse entendre le Torat Haadam). C’est ce qu’écrivent le Choul’han ‘Aroukh Harav 328, 19, le Eglé Tal (To’hen 18) et le Téhila lé-David 328, 22. Puisqu’il s’agit d’une controverse touchant à une norme rabbinique, la halakha suit l’opinion indulgente. Le Rav Chelomo Zalman Auerbach approuve cette position (Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 18), ainsi que le Or lé-Tsion II 36, note 4 et le Rav Ovadia Yossef (Yalqout Yossef 328, 11). Cf. Or’hot Chabbat 20, notes 148-149.

 

Tous les avis s’accordent à dire qu’il est interdit d’éteindre la lumière afin que le malade dorme (Chabbat 30a) ; de prime abord, puisqu’il s’agit d’une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufa), mélakha qui, aux yeux de nombreux auteurs, n’est interdite que rabbiniquement (cf. chap. 9 § 6), il eût été possible, selon le Rachba et ceux qui tiennent pour son opinion, de permettre de l’accomplir à l’intention du malade, sans y apporter de changement. Mais puisque l’extinction est un interdit proche d’une défense toranique, les sages ont interdit d’y procéder, même pour un malade (Michna Beroura 278, 3). En revanche, il est permis d’éteindre la lumière, pour permettre à un malade de dormir, en modifiant la manière habituelle, par exemple en utilisant l’avant-bras.

 

La consommation d’aliments rabbiniquement interdits est un fait plus grave que les interdits de chevout ; c’est interdit à un malade ordinaire (Rama sur Yoré Dé’a 155, 3). Toutefois, des aliments cuits par un non-Juif lui sont permis (Choul’han ‘Aroukh 328, 19), et le malade prononce la bénédiction avant de les manger (Michna Beroura 63). Il est permis de déplacer des objets mouqtsé pour un malade, sans qu’il soit besoin de changement ; certains sont toutefois rigoureux et exigent, a priori, un changement (Michna Beroura 328, 58). Selon certains auteurs, l’interdit d’utiliser des médicaments s’applique également au malade ordinaire, de crainte que l’on n’en vienne à moudre (cf. Béour Halakha 328, 37 ד »ה וכן) ; mais en pratique, les décisionnaires enseignent généralement que le décret interdisant les médicaments ne s’applique qu’à celui qui souffre dans une partie seulement de son corps, et aux personnes souffrant d’une indisposition (Beit Yossef et Rama 328, 37).

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