Pniné Halakha

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05. Les médicaments, de nos jours

Selon certains, dans tous les cas de douleur ou d’indisposition, il est permis, de nos jours, de prendre pendant Chabbat des médicaments qui ont été fabriqués industriellement, car il n’est pas à craindre que l’on n’en vienne à piler des plantes pour fabriquer un médicament de ce type. Mais la majorité des décisionnaires estiment que, aujourd’hui encore, il reste interdit à ceux qui ne sont que peu malades, ou à ceux qui souffrent d’indisposition, de prendre des médicaments le Chabbat, et il y a à cela deux raisons. La première est que, de l’avis de beaucoup, un décret pris par les sages ne peut être annulé sans que cela soit décidé par un tribunal rabbinique (beit-din) plus important et plus grand que celui qui décréta l’interdit. La deuxième raison est qu’il y a toujours des gens qui préparent des médicaments maison, si bien que la cause du décret n’a pas entièrement disparu.

En pratique, tant que l’indisposition ne fait que déranger, sans causer de douleur, il est juste d’être rigoureux et de s’abstenir de médicaments, même fabriqués industriellement. Mais lorsque l’indisposition cause de la douleur, on peut en prendre. Cela, parce que, selon certains décisionnaires, les sages n’ont pas interdit la prise de médicaments en cas de douleur ; et bien que, selon d’autres avis, nombreux, l’interdit rabbinique s’applique également en cas de douleur, il est juste d’être indulgent quand les médicaments sont les produits de l’industrie, et qu’il n’est pas à craindre qu’un particulier essaie de s’en préparer par lui-même. Il faut ajouter que, lorsqu’il est possible d’être indulgent en s’en tenant à la stricte obligation, il convient d’être indulgent, en vertu de la mitsva de faire du Chabbat un objet de délice.

Par conséquent, lorsqu’on est dérangé par une indisposition auriculaire ou oculaire, on ne prendra pas de gouttes pour la traiter. Mais si l’indisposition fait souffrir, on pourra prendre des gouttes. De même pour un rhume : quand celui-ci dérange seulement, on ne prendre pas de gouttes pour le nez, mais si ce rhume est source de douleur, on en prendra. Dans le même sens, si l’on est affligé d’insomnie, il est permis de prendre un somnifère, car on souffrirait sans cela. On peut indiquer, peut-être, le critère suivant : si la personne souffrante est dans un état tel que, selon elle, il conviendrait, en semaine, de se donner la peine de marcher un kilomètre pour lui apporter un médicament, c’est le signe qu’elle souffre véritablement, et il lui sera permis de prendre un médicament fabriqué industriellement. Par contre, si elle estime qu’il ne serait pas nécessaire de se donner une telle peine, c’est le signe qu’il s’agit seulement d’une indisposition, et il faudra s’abstenir de prendre des médicaments[3].

Tout ce que nous disons là concerne le cas des personnes qui n’ont pas l’habitude de prendre des médicaments de façon habituelle ; mais celui qui a une telle habitude, et qui a soin d’avoir chez soi divers médicaments contre les maux de têtes ou autres affections de cet ordre, est autorisé à prendre des médicaments fabriqués industriellement, même en cas d’indisposition (cf. les explications présentées au prochain paragraphe et en note).


[3]. Le Qtsot Hachoul’han (134, Badé Hachoul’han 7) rapporte le motif d’indulgence d’après lequel on n’a plus l’usage, de nos jours, de préparer des médicaments chez soi ; mais pour les deux raisons que nous avons citées, l’auteur tend à être rigoureux. Selon le Tsits Eliézer VIII 15, 15, cette question dépend de la raison d’être du décret des sages portant sur les médicaments : si ce que l’on craint est d’en venir à piler des plantes afin de fabriquer un tel médicament, il y a lieu d’être indulgent ; mais s’il s’agit d’un décret général, pris de crainte que, tout en s’occupant de médication, on n’en vienne à transgresser différentes défenses, alors l’interdit se maintient, même de nos jours. En conclusion de sa réponse, l’auteur tend finalement à l’indulgence. Le Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 91, alinéa 2, tend, lui aussi à l’indulgence.

 

Cependant, de nombreux décisionnaires interdisent cela, parmi lesquels : Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 3, Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 53, Halikhot ‘Olam IV (Tetsavé 19), Or lé-Tsion II 36, 9. Toutefois, en cas de grande souffrance, le Halikhot ‘Olam (ibid.) est indulgent, même si la personne souffrante ne s’est tout de même pas alitée. Le Chemirat Chabbat Kehilkhata 34, 3 est rigoureux, qui écrit en note 7, au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach, que le décret pesant sur les médicaments vise précisément les cas de douleur, « car c’est dans de tels cas qu’il est à craindre qu’on n’en vienne à piler des médicaments ». Néanmoins, le Chemirat Chabbat Kehilkhata, au chap. 33, 16, autorise la prise de somnifères en cas de grande souffrance. D’autres décisionnaires autorisent tout médicament, dès lors que l’on est en présence d’une douleur, même ordinaire ; c’est l’opinion du Maharam Benet. En effet, il est arrivé aux sages de permettre, en cas de douleur, d’accomplir même un acte ressemblant à une mélakha dont la nécessité ne réside pas en elle-même (mélakha ché-eina tsrikha légoufa) (Choul’han ‘Aroukh 328, 28 ; cf. ci-dessus, chap. 14 § 2) ; à plus forte raison auraient-ils permis la prise de médicaments. C’est la position du Min’hat Chabbat 91, 1, du Che’arim Hametsouyanim Bahalakha 91, 3 ; c’est aussi la position que tenait, avant eux, le Radbaz (III 640), selon lequel l’interdit de prendre des médicaments est même plus léger que celui de chevout de-chevout, de sorte que l’on est indulgent dans tous les cas de souffrance.

 

Nous sommes donc en présence de deux controverses : a) celle qui concerne les médicaments fabriqués industriellement ; b) la question de savoir si le décret frappant les médicaments s’applique à une personne qui souffre. Certes, dans l’une et l’autre de ces controverses, la majorité des décisionnaires sont rigoureux ; toutefois, puisqu’il s’agit de controverses portant sur une règle rabbinique, on a sur qui s’appuyer si l’on est indulgent. Et lorsque l’on peut être indulgent de deux points de vue, c’est-à-dire lorsqu’on est en présence de douleurs et de médicaments fabriqués industriellement, il s’agit d’un double cas de doute (sfeq sfeqa), qui touche également à la question du délice sabbatique (‘oneg Chabbat) ; on peut donc être indulgent a priori. (Il faut ajouter que, lorsque le médicament a seulement pour effet d’atténuer la douleur, et non de soigner, certains décisionnaires pensent que l’interdit des médicaments ne s’applique pas ; cf. Tsits Eliézer ibid. chiffre 21, ainsi que XIV 50 ; Yalqout Yossef 328, 52).

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