Pniné Halakha

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09. Pansement, bandage et soin des blessures

Il est permis d’appliquer un pansement sur le corps, pour protéger une plaie ou un endroit sensible, afin que l’endroit ne frotte pas le vêtement ni quelque autre objet. Cette permission vaut également quand il n’est question que d’une indisposition, puisque le pansement n’a pas d’effet curatif, mais se borne à protéger (Choul’han ‘Aroukh 328, 23).

Bien qu’il soit interdit de coller un pansement sur du papier, ou sur un autre support de ce genre – au titre de la mélakha de coudre (tofer) –, il n’y a pas d’interdit à le coller sur le corps humain, car le fait de coudre ne s’applique pas au corps humain ; de plus, ce collage n’est destiné à rester que peu de temps.

A priori, il faut s’efforcer de ne pas coller les bords du pansement l’un sur l’autre ; de même, on veillera à ne pas coller le pansement sur le bandage afin de le serrer étroitement au corps. En effet, certains auteurs estiment que la chose est interdite par les sages : ce serait coller une chose à une autre, ce qui ressemble au fait de coudre. En cas de besoin, on pourra être indulgent, et s’appuyer sur les décisionnaires selon lesquels, puisqu’il s’agit d’un collage temporaire, qui n’est destiné à se maintenir que peu de temps, cela n’est pas interdit, de même qu’il n’est pas interdit de faire un nœud temporaire, destiné à se maintenir peu de temps[5].

Il est interdit de couper un bandage ou un pansement ; quiconque le ferait transgresserait l’interdit toranique de découper (me’hatekh) (Michna Beroura 322, 18 ; cf. ci-dessus, chap. 15 § 10). Si le bandage ou le pansement est trop long, il faut l’enrouler plusieurs fois sur lui-même, pourvu que l’on ne le coupe pas. Il est bon, si l’on sait que l’on a parfois besoin de bander des plaies le Chabbat, de se préparer des pansements et des bandages de la longueur voulue, le vendredi. De même, il est bon de se préparer les moyens de les fermer, par exemple par le biais d’un bandage tubulaire[b] ou d’épingles de sûreté ; nous avons vu en effet qu’il est préférable a priori de ne pas fixer le bandage par le biais d’un pansement.

Il est permis de recoller une coupure au moyen d’un pansement découpé, préparé à cette fin (de type « papillon ») car, selon certains auteurs, l’interdit de coudre ne s’applique pas au corps, et, selon d’autres, il ne s’agit même pas d’un fait de couture, mais seulement de la réunion des deux côtés de la coupure, de manière que la blessure se referme ensuite d’elle-même (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 25 ; cf. Har’havot 27, 2, 4).

Il est permis d’arrêter une hémorragie sanguine en serrant un bandage (que l’on attache par un nœud qui soit autorisé), ainsi qu’en mettant une poudre cicatrisante, car ce n’est pas là un acte médical, mais une simple manière de faire cesser une hémorragie (cf. Choul’han ‘Aroukh 328, 29). De même, il est permis de mettre de l’iode sur la plaie pour prévenir l’infection (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 13)[6].

Il est permis de nettoyer du sang, au moyen d’un bandage ou de papier absorbant, bien que le tissu ou le papier se colore ainsi en rouge. De même, il est permis d’appliquer un bandage en un endroit où il y a de la teinture d’iode, bien que la couleur de celle-ci se transmette au bandage. En effet, cette coloration se fait par une salissure ; de plus, le bandage et le papier, comme le corps, ne sont pas destinés à être colorés (Choul’han ‘Aroukh Harav 302, Qountras A’haron ; Michna Beroura 303, 79 ; 320, 58 ; cf. ci-dessus, chap. 18 § 5).

Quand le pansement dérange, il est permis de l’ôter du corps. A priori, il faut s’efforcer, ce faisant, de ne pas arracher de poils, en raison de l’interdit de tondre (gozez). Mais faute de choix, il est permis de l’enlever, même quand il est certain que des poils seront arrachés, car on ne vise pas ce but, et cet arrachage se fait incidemment (Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, 30).


[5]. Nous avons vu au chapitre 13 § 9 que, selon Rabbénou Yoël, le Raavia, le Rachbam et d’autres, le statut de la mélakha de coudre (tofer) est comparable à celui de la mélakha de nouer (qocher). Dès lors, il n’y a pas d’interdit de coudre pour une durée brève, inférieure à une semaine. Mais pour Rabbénou Pérets et le Mordekhi, coudre n’a pas même statut que nouer, et il est rabbiniquement interdit de coudre pour une brève durée. En cas de nécessité, on pourra s’appuyer sur les opinions indulgentes (cf. chap. 13). C’est l’avis du Tsits Eliézer (VIII 15, conclusion du chapitre 14, 14-15). Le Rav Chelomo Zalman Auerbach, cité par Chemirat Chabbat Kehilkhata 35, note 67, ajoute que, même lorsqu’on jette ensuite le bandage sans en séparer le pansement, de sorte qu’ils restent attachés longtemps l’un à l’autre, ce collage ne doit pas être considéré comme permanent, puisque cet assemblage ne répond plus à aucune nécessité. Ci-dessus, chap. 13, note 9, nous avons vu qu’il n’est pas interdit d’ôter l’enveloppe qui recouvre la bande auto-adhésive d’une couche ; la règle est la même pour un pansement.

 

[b]. Bandage ou filet élastique, qui se fixe sans agrafe ni ruban adhésif.

[6]. Le Or’hot Chabbat 20, note 250 s’étonne de ce que le Chemirat Chabbat Kehilkhata permette la poudre cicatrisante : n’est-ce pas un acte médical ? Or la logique sous-tendant la décision du Rav Chelomo Zalman Auerbach à cet égard est que la poudre cicatrisante et la teinture d’iode ne sont pas destinées à provoquer la guérison, mais seulement à faire cesser l’hémorragie et à empêcher l’infection. En tout état de cause, même si ces produits étaient curatifs, il serait permis de les utiliser en cas de douleur, comme nous l’avons vu au paragraphe 5 et en note 3.

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