Pniné Halakha

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13. Physiothérapie, massage et implantation d’aiguilles

Les exercices de physiothérapie sont destinés à faire recouvrer leur bon fonctionnement aux membres qui se sont atrophiés des suites d’une blessure ou d’une paralysie. Quand il n’y a pas de grande nécessité à les faire pendant Chabbat – par exemple dans le cas où, même dans le courant de la semaine, on se dispense de les exécuter plusieurs fois par jour –, il est interdit, au titre des activités profanes (‘ovdin de’hol), de les exécuter pendant Chabbat. Même quand il n’est pas nécessaire d’utiliser des appareils, ces exercices sont considérés comme activités profanes, puisqu’il s’agit d’exercices de gymnastique agencés suivant des instructions professionnelles. On pourra se contenter d’exercices que l’on fera le vendredi, jusqu’à l’entrée de Chabbat, et le samedi soir à l’issue de Chabbat. En revanche, si ces exercices répondent à une grande nécessité pour le malade, et qu’au cours de la semaine on ait également l’habitude de les exécuter plusieurs fois par jour, il sera permis de les faire également le Chabbat. On pourra même s’aider d’appareils, à condition que ceux-ci ne soient pas actionnés par l’électricité. Le statut de ces exercices sera ici comparable à ces pilules que l’on doit prendre plusieurs jours d’affilée, et qu’il est permis de prendre également le Chabbat (cf. ci-dessus, note 4 ; Nichmat Avraham 328, 93 au nom du Rav Chelomo Zalman Auerbach).

Il est permis de faire quelques mouvements pour débloquer son dos, son cou, ou pour se revigorer, car ce n’est pas considéré comme un acte médical, et cela ne relève pas non plus d’activités profanes. Mais il est interdit, au titre des activités profanes, de faire des exercices de gymnastique destinés à développer ou à maintenir l’endurance (cf. chap. 22 § 8).

Il est interdit, le Chabbat, de faire un massage professionnel à une personne souffrant d’une indisposition dorsale ou d’autres membres : puisque ces douleurs peuvent être traitées par des pilules ou des crèmes, cela entre dans le champ du décret rabbinique interdisant de s’occuper de médication le Chabbat. De plus, un massage professionnel est considéré comme une activité profane. Mais quand la douleur fait vraiment souffrir, il est permis de donner un massage professionnel afin de l’atténuer. Nous avons vu en effet (§ 5) que, puisque de nos jours les médicaments sont les produits de l’industrie, il est permis de s’en servir en cas de souffrance ; à plus forte raison sera-t-il permis de donner un soin qui ne nécessite pas l’utilisation de médicaments. L’interdit pesant sur l’activité profane ne s’applique pas, lui non plus, en cas de souffrance.

Quant à un massage fait en amateur, il est permis de le donner en tout état de cause : puisque c’est un acte amateur, il n’est pas considéré comme médical, et n’est pas non plus regardé comme une activité profane. Même un masseur professionnel est autorisé, le Chabbat, à faire aux gens de sa famille un massage amateur, destiné au bien-être : puisqu’ils n’éprouvent pas d’indisposition, et que le massage est fait en dehors du cadre thérapeutique, il n’y a pas là d’interdit.

Certains soins s’exécutent par des pressions données en différents endroits de la tête ou du corps, destinées à atténuer les douleurs et à restaurer la vitalité et la santé du corps et des membres traités. Quand il n’y a pas à cela une grande nécessité, il est interdit d’exécuter ces pressions pendant Chabbat, tant en raison du décret interdisant la médication qu’au titre des activités profanes. Mais en cas de souffrance, il sera permis d’exécuter un tel soin, que ce soit par pressions manuelles ou par la pression d’un instrument prévu à cet effet.

Il est interdit de donner un soin par implantation d’aiguilles (acupuncture), même en cas de souffrance, car les aiguilles sont mouqtsé par valeur (mouqtsé me’hamat ‘hesron kis). Mais quand un malade a grandement besoin d’un tel soin, il sera permis de le lui donner. Nous avons vu en effet (en note 2) qu’en cas de nécessité, nos sages ont levé certains de leurs propres interdits, pour les besoins de soins à donner au malade. Cela, à condition qu’il ne sorte pas nécessairement de sang à la suite de ces implantations, car il est toraniquement interdit de faire saigner.

Lorsqu’il est permis à un professionnel de donner un soin pendant Chabbat (à un malade ou à une personne qui éprouve une souffrance), il lui est interdit d’être payé pour cela. Mais s’il fait également de tels soins en semaine, il sera permis d’absorber le salaire du Chabbat dans celui de la semaine (cf. chap. 22 § 12). Quand le praticien est appelé au chevet du malade pendant Chabbat, il est interdit de parler avec lui de l’absorption dudit salaire ; mais il est permis de lui dire que, à l’issue de Chabbat, ils conviendront de ce dont ils ne peuvent convenir pendant Chabbat ; car, en cas de nécessité, les sages ont permis de parler allusivement de ces choses (cf. chap. 22 § 3 et 10).

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