Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

09 – Un lieu propre de toute souillure et de toute mauvaise odeur

Il est interdit de dire ou de penser à des choses saintes en un lieu dans lequel se trouve un excrément ou quelque autre chose malodorante, car il est dit : « Tu te tourneras (vers la fosse) et recouvriras tes déjections. Car l’Eternel ton Dieu marche à l’intérieur de ton camp (…) et ton camp sera saint » (Dt 23, 14-15). Cette règle comporte de nombreux détails, nous en apprendrons quelques-uns.

Tout ce qui se trouve autour de l’homme, dans un rayon de quatre amot (environ deux mètres), est considéré comme son « camp » ; par conséquent, s’il se trouve une ordure à l’intérieur de ses quatre amot, son camp n’est pas saint, et il est interdit d’y prier. Si l’ordure se trouve face à lui1, tout le temps qu’il peut la voir, il lui est interdit de prier. Et si son odeur se répand, il faut s’éloigner de quatre amot à partir de l’endroit où l’odeur n’est plus perceptible2. Pour le Roqéa’h, en revanche, cette odeur s’appelle toujours odeur principale (réa’h ra’ ché-yech lo iqar), et non dérivée. Les A’haronim sont également partagés sur la question. (Le Yalqout Yossef tome I p. 130, note 16, se réclame de la majorité des décisionnaires pour être indulgent). Cf. Michna Beroura, introduction au chapitre 79, septième règle ; Michna Beroura 79, 17 et 76, 3, et Kaf Ha’haïm 79, 1 laissent entendre en pratique qu’il y a lieu d’être rigoureux a priori.]. Celui-là même dont le sens de l’odorat est altéré doit s’éloigner, comme ceux dont l’odorat est intact (Choul’han ‘Aroukh 79, 1).

A la règle régissant la déjection humaine, s’apparente également la règle régissant toute chose dégradée qui a contracté une mauvaise odeur au point que les gens en sont ordinairement dérangés. Par conséquent, il faut s’éloigner d’une charogne, d’un excrément animal malodorant, de la même façon que l’on s’éloigne d’un excrément humain (Michna Beroura 79, 23). Pour une vomissure, si son odeur est mauvaise, la règle s’apparente à celle de l’excrément. Si elle ne dégage pas de mauvaise odeur, certains décisionnaires sont indulgents et ne l’apparentent pas à l’excrément (voir Michna Beroura 76, 20 et Iché Israël 51, 12).

Si l’on a lu le Chéma Israël ou si l’on a prié dans les quatre coudées d’un excrément, on ne s’est pas acquitté de cette mitsva et l’on doit répéter le Chéma ou la prière. Même si l’on ignorait qu’un excrément se trouvait là et que l’on ait néanmoins fauté en ne vérifiant pas la propreté du lieu, on ne s’est pas rendu quitte de son obligation de réciter le Chéma ou de prier, dès lors qu’il y avait une crainte raisonnable qu’il se trouvât un excrément. Si, en revanche, il n’y avait pas de raison de penser qu’un excrément se trouvait dans cet endroit, on est a posteriori quitte de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 76, 8 ; Michna Beroura 31).

Les décisionnaires sont partagés au sujet des bénédictions qui suivent et précèdent la lecture du Chéma et des autres bénédictions que l’on aurait dites à l’intérieur des quatre amot entourant un excrément. Certains disent que, puisque l’on a transgressé, ce faisant, un interdit de la Torah, on n’est pas quitte de son obligation et l’on doit répéter ces bénédictions (Michna Beroura 185, 7 et Béour Halakha). D’autres disent que les sages n’ont été exigeants qu’au sujet du Chéma et de la ‘Amida, mais qu’en ce qui concerne les autres bénédictions, on est a posteriori quitte de son obligation (‘Hayé Adam 3, 33 ; Qitsour Choul’han Aroukh 5, 10 ; Kaf Ha’haïm 76, 37 ; 185, 14). Puisque cette question est débattue, il n’y a pas lieu de répéter ces bénédictions, car il s’agit d’un cas de doute.

  1. Même au-delà de quatre amot
  2. Quand l’odeur s’étend vers une autre pièce ou un autre lieu, et même quand l’ordure est recouverte (comme l’excrément qui se trouve dans une couche), il est interdit de prononcer des paroles de sainteté, en tout endroit où l’on peut en sentir les effluves. Les décisionnaires sont en revanche partagés sur la question de savoir s’il est nécessaire de s’éloigner de quatre amot à partir de l’endroit où l’odeur cesse. D’après le Rachba, il n’est pas nécessaire de s’éloigner de quatre amot, car l’odeur est considérée comme « mauvaise odeur dérivée » (réa’h ra’ ché-ein lo iqar). [C’est-à-dire une odeur dont la source se situe dans un autre lieu. En s’éloignant encore de quatre amot à partir de l’endroit où l’odeur n’est plus perceptible, on ne s’éloignerait que de l’effluve et non de la source. Cela n’est pas obligatoire
Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant