Pniné Halakha

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05 – La prière des endeuillés

Celui qui est endeuillé de l’un de ses deux parents doit réciter le Qaddich à l’office, durant la première année. Il y a à cela une grande utilité pour l’âme du défunt, celle de lui épargner la rigueur du Guéhinom 1 car, dès lors que le fils qu’il laisse en ce monde sanctifie le nom divin par la récitation du Qaddich, les mérites du défunt s’accroissent. On dit également le Qaddich pour des parents qui étaient des justes parfaits, et même pour celui qui a été tué en sanctifiant le nom divin2 Car bien qu’ils soient assurés d’avoir part au monde futur, leur âme connaît un contentement et une élévation supplémentaire par l’effet du Qaddich prononcé par leur fils en leur souvenir. Il est évident qu’il faut dire le Qaddich pour des parents impies, car leur âme en a grand besoin, le Qaddich ayant pour vertu de diminuer la rigueur du Guéhinom. Même pour une personne qui s’est suicidée, on prononce le Qaddich ; car bien que les sages aient prescrit de ne pas prendre le deuil pour une telle personne, et que celle-ci n’hérite pas du monde futur, le Qaddich que disent ses fils à sa mémoire peut de toute façon réparer partiellement son âme3. Le Yabia’ Omer (VI, Yoré Dé’a 36) s’étend sur ce sujet. Toute comparaison mise à part, dans ses responsa, le Maharil écrit que l’on récite aussi le Qaddich pour les justes.

Si quelqu’un doit dire le Qaddich mais qu’il est en retard à l’office, au point que, lorsque l’assemblée arrive à la fin du psaume journalier [Chir chel yom, qui précède immédiatement le Qaddich des orphelins], il se trouve encore au milieu des Pessouqé dezimra [deuxième partie de l’office, voir chap. 14], il pourra s’interrompre pour pouvoir dire le Qaddich. En revanche, pour le Qaddich derabbanan [que l’on récite à la fin de l’office], il ne s’interrompra pas (Maharchag 1, Yabia’ Omer 7, 10).

    ].

    Si le fils du défunt sait conduire l’office, il est bon qu’il soit officiant, durant les jours ouvrables, car il y a dans le fait d’être officiant plus d’utilité encore pour l’âme du défunt. Si cela lui est difficile, il s’efforcera d’officier depuis le psaume Achré (Ps 145) qui se dit après les supplications (Ta’hanounim), jusqu’à la fin de la prière. En particulier, il est bon d’être officiant lors de l’office du soir (Arvit), car alors la mesure de rigueur s’intensifie dans le Guéhinom, et notamment à l’issue du Chabbat, car les âmes retournent alors au Guéhinom. Il importe de signaler que, selon l’usage ashkénaze, les endeuillés disent aussi le Qaddich le Chabbat et les jours de fête, mais ne sont point officiants ces jours-là (Rama, Yoré Dé’a 376, 4). Même lors des néoménies (Roch ‘hodech) et à ‘Hanouka, les Ashkénazes n’ont pas l’usage de faire officier les endeuillés4, les endeuillés n’officient pas. La source du Béour Halakha se trouve en cela chez le Maharil 22. Face à cela, le Michna Beroura écrit en 581, 7 que l’endeuillé peut officier à Cha’harit, Min’ha et Arvit de Roch ‘hodech, mais que pour le Hallel et la ‘Amida additionnelle de Moussaf, un autre fidèle devra officier. Par ailleurs, le Michna Beroura écrit en 283, 1 que, pour ‘Hanouka, l’endeuillé ne devra pas officier à Cha’harit. Certaines communautés ont l’usage de ne pas faire officier un endeuillé le 15 av, le 15 chvat (Tou bichvat), à Pourim qatan (14 adar I) et à Lag baomer. Cependant, l’usage courant est conforme à celui que j’ai décrit dans le corps du texte. Cf. Pisqé Techouva 132, 31.].

    Tout ce qui vient d’être dit ne tient que si le fils sait conduire l’office ; mais s’il ne sait pas prononcer les mots correctement, ou que sa voix est bizarre (cassée, tremblante, etc.), ou encore qu’il prie à un rythme très rapide ou très lent, il vaut mieux qu’il ne soit pas officiant et se contente de dire le Qaddich. S’il s’entêtait à vouloir être officiant contre la volonté de l’assemblée, le nom divin, loin d’être sanctifié, se trouverait profané par son fait, et cela n’apporterait que souffrance au défunt. Plus généralement, les endeuillés doivent savoir que, malgré toute l’importance de la conduite de l’office et du Qaddich, le plus important et le plus utile pour l’élévation de l’âme du défunt est que ses enfants multiplient l’étude de la Torah, les dons charitables (tsédaqa) et les autres mitsvot.

    Dans certaines communautés, on a constaté que de nombreux endeuillés ne savaient pas officier ; par conséquent, les responsables ont décrété que, de manière générale, les endeuillés n’officieraient pas. Cependant, pour la prière du soir (Arvit), il est souhaitable de ne pas empêcher d’officier ceux des endeuillés qui en sont capables (Michna Beroura 53, 61).

    1. Séjour des morts, et plus spécialement ici, lieu de l’expiation des fautes.
    2. Celui qui a été tué pour avoir refusé de transgresser un commandement, ou pour le seul fait d’appartenir au peuple juif, est considéré comme mort pour la sanctification du nom divin.
    3. Le traité Sofrim 5, 19 rapporte que les endeuillés prononcent le Qaddich. Or Zaroua’ 2, 50 raconte le fait suivant : l’âme d’un mort connaissait de grands tourments en raison des fautes commises durant son existence terrestre. Rabbi Aqiba le vit, et voulut sauver cette âme de ses épreuves ; il vérifia que l’homme avait laissé un fils. Or celui-ci était un parfait ignorant, et Rabbi Aqiba se donna bien de la peine pour enseigner au fils la récitation du Qaddich, jusqu’à ce que celui-ci pût le dire pour son père. Après cela, le défunt se révéla à Rabbi Aqiba et lui dit : « Mon maître, puisses-tu reposer dans l’Eden céleste comme tu as fait reposer mon âme et m’as sauvé de la rigueur du Guéhinom. » Nous voyons par là que le Qaddich est utile aux pécheurs. Dans le même sens, le ‘Hatam Sofer, Even Ha’ezer 69 écrit que, par la prière, il est possible de sauver un suicidé – lequel n’a pas part au monde futur – de la rigueur du Guéhinom, de même que David a prié pour son fils Absalon [qui s’était révolté contre le règne de son père
    4. Le Béour Halakha 131 écrit que, les jours où l’on ne dit pas Lamnatséa’h [Psaume 20, qui se dit entre la seconde mention du Psaume 145 et Ouva lé-Tsion – voir chap. 23 § 1 ; Michna Beroura 131, 7
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