Pniné Halakha

Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

04 – Règle relative aux émigrants et aux communautés qui ont quitté leur lieu d’attache

Autrefois, lorsque l’éloignement entre les communautés était grand et que les Ashkénazes étaient établis en pays de langue allemande, les Séfarades en Espagne et les Yéménites au Yémen, toute personne qui venait s’installer dans un nouvel endroit était soumise aux usages de son nouveau lieu d’attache, et devait se conduire comme sa communauté d’adoption en matière de halakha (législation) et de prière. C’est ainsi que l’on trouve des familles dont le patronyme est Askénazy mais qui se conduisent suivant les usages séfarades : ces familles se sont appelées Askénazy parce qu’elles avaient émigré d’Allemagne vers l’Espagne. De même, des familles qui avaient émigré d’Espagne vers l’Allemagne ont adopté les coutumes ashkénazes. Ainsi, même si, au cours du temps, de nombreuses personnes émigrent d’une communauté à une autre, au point qu’elles deviennent majoritaires, leur nombre est annulé au sein de leur communauté d’arrivée, dans la mesure où ces personnes sont venues en tant que particuliers (et non en tant que communauté constituée) ; ils doivent donc se conformer aux usages locaux (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 214, 2 ; Ora’h ‘Haïm 468, 4 ; Michna Beroura 14).

La règle est la même pour une femme qui se serait mariée avec un homme originaire d’une autre communauté : elle est considérée comme ayant « émigré » de sa communauté vers celle de son époux, et il lui revient de se conduire comme lui, aussi bien dans le cas où la règle nouvelle est plus indulgente que dans le cas où elle est plus rigoureuse. Elle n’a pas besoin de procéder à une annulation de vœux (hatarat nédarim) à cette fin (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm 1, 158) 1, afin de ne pas semer la confusion dans leur esprit par le fait que les parents prient dans des rituels différents (Téphila Kehilkhata 4, note 4).].

Mais quand c’est une communauté entière qui s’est transférée vers un autre endroit, le fait de constituer elle-même une communauté a  pour effet que celle-ci ne se fond pas au sein des autres Juifs du lieu, et n’a pas à modifier ses usages (Béour Halakha 468, 4). Même si les membres de l’ancienne communauté locale constituent la majorité, les nouveaux arrivants –  tant qu’ils sont organisés en communauté autonome – doivent poursuivre leurs usages premiers. La règle est la même en terre d’Israël : par la grâce de Dieu, nous assistons au rassemblement des exilés ; de nombreuses personnes originaires de toutes les communautés sont montées en Israël, et parmi elles des érudits en Torah ; chaque communauté a fondé ses synagogues. Dès lors, aucune communauté ne se fond dans une autre, et il revient à chacune de conserver ses coutumes.

  1. Certes, si cela ne dérange pas son mari, elle peut continuer à prier selon son ancien rite (Halikhot Chelomo 1). Cependant, il est souhaitable qu’elle s’efforce de passer au rite de son époux jusqu’à ce que ses enfants parviennent à l’âge de l’éducation [aux mitsvot, environ six ans
Livres de Pniné Halakha à des prix spéciaux

Livres

Série Pniné Halakha 9 volumes
Commandez maintenant