Pniné Halakha

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05 – Lorsque l’on prie au sein d’un minyan d’un autre rite que le sien

Si l’on a l’habitude de prier selon un certain rite, et que l’on va prier au sein d’un minyan adepte d’un rite différent, on doit, selon certains avis, prier conformément au rite du minyan au sein duquel on se trouve, car les individus se fondent dans la majorité. Et si l’on se conformait à ses propres usages en présence des autres, cela friserait l’interdit de lo titgodedou (« vous ne vous constituerez pas en petits clans ») 1 L’interdit originel consiste dans le fait que, au sein d’un même tribunal rabbinique, certains juges aillent d’après l’avis de la Maison d’étude de Chamaï et que d’autres suivent l’avis de la Maison d’étude d’Hillel, ce qui risquerait d’aboutir à une situation dans laquelle la Torah se scinderait en deux lois (Yévamot 14a, suivant le Rif et le Roch). Aussi, selon le même principe, il ne faut pas, dans une même synagogue, prier selon deux rites en même temps. De plus, les sages disent (Pessa’him 50b) que l’on ne doit pas se démarquer de l’usage local, par crainte de la polémique (Péat Hachoul’han 3, 14).

Mais d’après la majorité des décisionnaires, en ce qui concerne les parties de la prière qui se disent en silence, on peut prier conformément à l’usage de ses pères ; en effet, puisque les différences ne sont pas apparentes, il n’y a pas à craindre de polémique ; et dès lors, l’interdit de se scinder en sous-groupes n’est pas transgressé. En revanche, pour ce qui se dit à voix haute, on priera selon l’usage du minyan, afin de ne pas entraîner de polémique ni de différences entre les fidèles2.

Quand on doit prier de façon régulière au sein d’un minyan d’un autre rite que le sien – cas dans lequel, par exemple, on s’est installé dans une ville où le seul minyan existant prie selon un autre rite, ou encore lorsque ce minyan est celui dans lequel on peut le mieux se renforcer du point de vue religieux –, on est autorisé à choisir : soit de prier selon l’usage du minyan, tout le temps que l’on priera en son sein, soit de maintenir l’usage de ses pères, et de ne se conformer au texte de l’officiant que dans les parties dites à voix haute.

L’officiant qui se présente au pupitre d’une synagogue dont l’usage est différent du sien devra prier selon l’usage de la synagogue, attendu qu’il prie en tant que délégué de la communauté. Toutefois, pour une partie de la prière qui se dit à voix basse, il peut prier selon son propre usage[3.Certes, le Yabia’ Omer VI Ora’h ‘Haïm 10, 8 écrit que, si un endeuillé est habitué à prier selon un rite, et qu’il vienne en un endroit où l’on prie selon un autre rite, il peut officier suivant sa coutume si on le lui permet ; mais si on ne le lui permet pas, il vaut mieux, dit l’auteur, qu’il ne soit pas officiant, et qu’il prie selon son usage. Cependant, la majorité des décisionnaires ne s’accordent pas avec cette opinion. Le Igrot Moché II, 29 et IV, 33 estime que, même en ce qui concerne la ‘Amida, qui se dit à voix basse, l’officiant doit prier suivant le rituel de la communauté, car la ‘Amida dite à voix basse par l’officiant est destinée à préparer sa répétition à haute voix. Le Halikhot Chelomo 5, 19 répond à cela que, puisque l’officiant lit le texte dans son sidour, il n’est pas si nécessaire de se préparer [aussi la prière dite à voix basse par l’officiant, n’ayant plus tellement cette fonction de préparation, revêt davantage une dimension individuelle

  1. Ce verset (Dt 14, 1) signifie littéralement : « Vous ne vous ferez pas d’incision… en l’honneur d’un mort » ; mais la racine גדד peut signifier également se liguer, se constituer en factions, ce qui conduit le Talmud à mettre en garde contre le fractionnement d’une communauté en sous-groupes.
  2. Pour une prière qui se dit à voix basse, on priera selon sa coutume ; en revanche, dans la Qédoucha qui se dit à haute voix, on priera comme l’officiant ; c’est ce que décident les responsa Choel Ouméchiv, le Méchiv Da’at, Chivat Tsion, Igrot Moché Ora’h ‘Haïm 2, 23, Min’hat Yits’haq 7, 5. En ce qui concerne les versets de louange (Pessouqé dezimra, cf. chap. 14), les bénédictions du Chéma (chap. 16) et la Nefilat Apayim (chap. 21), les décisionnaires sont plus hésitants. Pour le Igrot Moché, puisque l’on est autorisé à dire les Pessouqé dezimra et les bénédictions du Chéma à voix haute, il vaut mieux les dire selon le rite de l’officiant. De même, en ce qui concerne la Nefilat Apayim du lundi et du jeudi, qui se dit au début des Supplications dans le rite sfard, et à la fin selon le rite ashkénaze, le Igrot Moché 3, 89 écrit que l’on ne doit pas se démarquer de l’usage local, car cela se remarque. Cependant, l’usage le plus répandu, en matière de Nefilat Apayim, est que chacun prie selon sa coutume. En effet, dans la mesure où il est notoire qu’il existe différents usages en la matière, il n’y a pas là de transgression de l’interdit de se constituer en clans. Il est seulement demandé à ceux qui prient différemment de l’officiant de ne pas le manifester ostensiblement durant une prière qui se dit à voix haute. C’est ce qu’écrit le Téphila Kehilkhata 4, notes 23 et 26.

Néanmoins, le Yabia’ Omer 6, 10 estime que, même pour ce qui se dit à voix haute, chacun continuera à prier selon son usage, et qu’il n’y a pas en cela de crainte de scission ni de polémique, du fait que tout le monde sait qu’il existe des usages différents. Toutefois, il semble que, même d’après cet avis, on ne dira pas ces passages à haute voix car, ce faisant, on éveillerait la polémique. En pratique, le fidèle est autorisé à choisir d’aller selon l’officiant ou selon son propre rite. Et plus le passage met en évidence les différences, plus il convient de suivre l’officiant. Voir encore Igrot Moché 4, 34 sur certains aspects de l’interdit pour une même synagogue de suivre deux rites.

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