Pniné Halakha

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01. Les quatre mitsvot relatives à cet interdit

Quatre commandements de la Torah traitent de l’interdit du ‘hamets durant Pessa’h : trois commandements de ne pas faire (mitsvot « négatives » ou défenses), et un commandement de faire (mitsva « positive » ou prescription).

Le premier interdit consiste dans la défense de manger du ‘hamets, comme il est dit : « Il ne sera point mangé de ‘hamets » (Ex 13, 3). Nos sages nous enseignent qu’au titre de cet interdit de consommation (issour akhila) du ‘hamets à Pessa’h, est également inclus l’interdit de tirer profit du ‘hamets (issour hanaa). Il est également écrit : « Vous ne mangerez d’aucune pâte levée (ma’hmétset) ; dans toutes vos demeures vous mangerez des azymes » (Ex 12, 20), et les sages apprennent de cette formulation que l’interdit de consommation porte non seulement sur une chose qui a fermenté par elle-même, mais également sur toute chose qui a fermenté par l’effet d’un agent levant extérieur (comme le levain, la levure). Il faut encore signaler que la Torah est d’une sévérité particulière quant à l’interdit de consommer du ‘hamets : presque tous les interdits alimentaires sont punis de malqout (trente-neuf coups) ; tandis que celui qui mange du ‘hamets à Pessa’h est puni de karet (retranchement), comme il est dit : « Quiconque mange du ‘hamets, depuis le premier jour jusqu’au septième, son âme sera retranchée d’Israël » (Ex 12, 15).

Deuxième interdit : il ne doit pas se trouver de ‘hamets dans le domaine du Juif, comme il est dit : « Durant sept jours, il ne se trouvera pas de levure (séor) en vos maisons » (Ex 12, 19). Le mot séor désigne la levure (ou le levain) avec quoi l’on fait fermenter la pâte ; cependant, l’intention du verset n’est pas ici d’interdire uniquement la levure : que du simple ‘hamets puisse se trouver dans notre domaine à Pessa’h est chose interdite tout autant.

Troisième interdit : il ne doit pas se voir de ‘hamets dans notre domaine, ainsi qu’il est dit : « On mangera des azymes durant sept jours, et il ne sera point vu chez toi de ‘hamets, ni ne sera vu chez toi de levain (séor), en toutes vos possessions » (Ex 13, 7). Ce n’est que dans le cas où se trouve, en son domaine, du ‘hamets dans la proportion d’un kazaït[a] que l’on enfreint ces deux derniers interdits ; s’il ne reste chez soi qu’une mesure de ‘hamets inférieure à un kazaït, en revanche, les interdits portant sur la présence et sur le caractère visible du ‘hamets en son domaine ne sont pas enfreints[b].

Le quatrième commandement, qui est cette fois une prescription positive, est l’ordre qui nous est fait de supprimer le ‘hamets et la levure à l’approche de Pessa’h, comme il est dit : « Sept jours durant, vous mangerez des pains azymes ; or, le premier jour, vous aurez détruit le levain de vos maisons » (Ex 12, 15).


[a]. Cette unité de volume sera définie par la suite.

[b]. Dans la littérature rabbinique, ces deux interdits sont couramment appelés, pour l’un, bal yéraé (« qu’il n’en soit pas vu »), pour l’autre, bal yimatsé (« qu’il ne s’en trouve pas »). Nous rencontrerons parfois ces formules au cours de l’ouvrage.

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