Pniné Halakha

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02. Périodes d’interdiction du ‘hamets, selon la Torah et selon les sages

Bien que l’interdiction du ‘hamets concerne essentiellement les sept jours de la fête des azymes, c’est-à-dire du 15 au 21 du mois de nissan, il nous est ordonné de supprimer le ‘hamets de nos maisons dès le 14 à midi (‘hatsot hayom).

L’interdit de consommation du ‘hamets commence, lui aussi, au milieu du 14, comme il est dit : « Tu immoleras le sacrifice pascal en l’honneur de l’Eternel ton Dieu… Tu ne mangeras pas de pâte levée avec [ce sacrifice] » (Dt 16, 2-3). En d’autres termes, dès le moment de l’oblation du sacrifice pascal, il nous est interdit de manger du ‘hamets. Or le temps de cette oblation commence au milieu du quatorzième jour de nissan. Par conséquent, depuis le midi solaire du 14, le ‘hamets est interdit à la consommation ; et cet interdit de consommation (issour akhila) comprend également l’interdit de jouissance (issour hanaa)[1].

Afin d’éloigner l’homme de toute possible transgression, les sages ont interdit de tirer profit du ‘hamets pendant une heure supplémentaire, et de le consommer durant deux heures supplémentaires. En effet, quand le jour est nuageux (et que l’on n’a pas de montre), on risque de faire jusqu’à deux heures d’erreur.

Le compte des heures se fait de la manière suivante : on divise la journée en douze parties égales. Chaque partie s’appelle heure relative[c]. Durant les quatre premières heures relatives de la journée du 14, il est donc permis de consommer du ‘hamets ; au début de la cinquième heure il devient rabbiniquement interdit d’en consommer, mais il reste permis d’en tirer profit : par exemple, il reste permis d’en nourrir ses bêtes, ou de le vendre à un non-Juif. Quand débute la sixième heure relative du jour, il devient rabbiniquement interdit de tirer profit du ‘hamets ; si l’on a oublié de le vendre à un non-Juif, il n’est d’autre solution que de le détruire. Quand enfin vient le midi solaire, c’est-à-dire à l’expiration de la sixième heure, l’interdit de consommer et de profiter du ‘hamets est toranique ; si l’on possède encore du ‘hamets à cette heure, il faut se presser de le détruire, car, tout le temps qu’on ne le détruit pas, on manque à l’observance de la mitsva positive d’éliminer le ‘hamets (cf. ci-après chap. 3 § 6, où nous étudions la mitsva d’élimination du ‘hamets).

Puis, quand la fête commence, deux autres interdits s’ajoutent : bal yéraé (« il ne sera pas vu chez toi de ‘hamets ») et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »)[2]. De même, dès lors que la fête débute, l’interdit de consommation devient plus grave ; en effet, quiconque mangerait sciemment du ‘hamets le 14 après midi n’est passible que de malqout (trente-neuf coups), tandis que, si l’on en mange à partir du commencement de la fête, on est puni de karet (retranchement), comme il est dit : « Quiconque mangerait du ‘hamets, depuis le premier jour jusqu’au septième, son âme serait retranchée d’Israël » (Ex 12, 15).

Une fois terminée la fête de Pessa’h, le ‘hamets redevient permis ; mais les sages ont interdit le ‘hamets qu’un Juif possédait durant Pessa’h. En effet, en laissant ce ‘hamets dans son domaine pendant Pessa’h, ce Juif a transgressé les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Les sages ont donc décidé qu’un tel ‘hamets serait interdit à la consommation et à la jouissance. En revanche, il est permis de consommer un ‘hamets que possédait un non-Juif pendant Pessa’h : un Juif peut donc l’acheter après Pessa’h et le manger (Choul’han ‘Aroukh 448, 1-3).


[1]. La mitsva de faire disparaître le ‘hamets s’applique le 14 à midi, comme il est dit : « Or (akh), le premier jour, vous aurez fait disparaître (tachbitou, littéralement : vous ferez disparaître) le levain de vos maisons » (Ex 12, 15), ce que les sages du Talmud expliquent comme suit, en se fondant sur l’examen des versets : la Torah, lorsqu’elle parle de premier jour, vise le jour qui précède Pessa’h car, durant Pessa’h même, le ‘hamets doit déjà avoir été éliminé, faute de quoi l’on transgresserait les interdits portant sur la présence (bal yimatsé) et sur le caractère visible (bal yéraé) du ‘hamets. Si bien que la mitsva d’éliminer le ‘hamets doit s’accomplir, suivant la Torah, le jour qui précède Pessa’h, en son milieu, c’est-à-dire au midi solaire (Pessa’him 4b). [Les sages déduisent du mot akh – que nous avons traduit par or, mais que nous aurions pu rendre par dès, déjà, ou cependant – la notion de milieu du jour, car dans d’autres occurrences, ce même mot exprime l’idée d’un découpage égal.]

L’interdit biblique de consommer et de tirer profit du ‘hamets s’applique donc depuis le 14 nissan, au milieu du jour : telle est l’opinion de Rabbi Yehouda rapportée par Pessa’him 28a, et c’est en ce sens que tranchent Maïmonide, Rabbi Yits’haq Ibn Ghiyat, le Roch et la majorité des Richonim. Toutefois, Rabbi Chimon estime que l’interdit de jouissance ne commence qu’à Pessa’h même, et que seule la mitsva d’éliminer le ‘hamets s’applique le 14 à midi. Certains Richonim tranchent comme Rabbi Chimon, mais restent partagés quant au contenu de la mitsva de tachbitou (« vous détruirez ») à ses yeux. Mentionnons deux approches : selon Na’hmanide et le Raavad, dès lors que l’on a l’obligation de détruire le ‘hamets, il est certes interdit de le manger, mais la Torah permet d’en jouir [durant tout le 14] tout en le brûlant [par exemple de profiter de la chaleur du poêle où se consume le ‘hamets] ; les sages, soucieux d’éloigner les Juifs de toute transgression, ont quant à eux interdit d’en jouir depuis le début de la sixième heure, et d’en consommer dès le début de la cinquième heure. Selon le Maor, la mitsva de détruire le ‘hamets n’interdit pas de le manger, car manger est une manière de détruire. Mais comme nous l’avons dit, la majorité des décisionnaires sont d’avis que la halakha suit Rabbi Yehouda, et que l’interdit de consommation et de jouissance, toraniquement compris, s’applique depuis le midi solaire (‘hatsot) du 14. C’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 443, 1.

Quand du ‘hamets était la propriété d’un Juif pendant Pessa’h (‘hamets ché-‘avar ‘alav ha-Pessa’h), il reste interdit toraniquement, selon Rabbi Yehouda, après la fête. Selon Rabbi Chimon, il est toraniquement permis, et ce sont les sages qui ont décrété son interdiction (Pessa’him 28-29) ; c’est en ce dernier sens que la halakha a tranché (Maïmonide 1, 4 ; Michna Beroura 448, 7).

[c]. Cha’a zmanit : heure dont la durée est elle-même fonction de la longueur du jour.

[2]. En effet, la Torah dit explicitement que l’interdit court « sept jours durant » (Raavad, Maharam Ben Baroukh, Maguen Avraham, Michna Beroura 443, 1). D’autres estiment que l’interdit débute le 14, au midi solaire (Rachi ; c’est aussi ce qui semble ressortir des propos de Rabbénou ‘Hananel et du ‘Itour ; cf. Cha’aré Tsioun 443, 2).

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