Pniné Halakha

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06. À partir de quel moment courent les interdits de consommation et de jouissance du ‘hamets

La mitsva d’élimination (hachbata) du ‘hamets doit, selon la Torah, être accomplie avant le milieu du 14 nissan ; si un Juif conserve du ‘hamets après le midi solaire, il contrevient à tout moment à la mitsva positive d’éliminer son ‘hamets. C’est aussi au milieu du jour que débute l’interdit toranique de consommer du ‘hamets et d’en tirer profit (Maïmonide, ‘Hamets Oumatsa 1, 8, cf. § 1 ci-dessus).

Afin de nous éloigner de la transgression, les sages ont ajouté une heure à l’interdit de tirer profit du ‘hamets, et deux heures à l’interdit de consommation. En effet, les jours nuageux, on risque jusqu’à deux heures d’erreur.

On calcule ces horaires de la façon suivante : on divise la journée en douze parties égales ; chaque partie est appelée heure relative (cha’a zmanit). Dès le début de la cinquième heure, le ‘hamets est interdit à la consommation ; au début de la sixième heure, le ‘hamets est interdit à la jouissance ; à l’entrée de la septième, commence l’interdit toranique, portant concurremment sur la consommation et sur la jouissance du ‘hamets.

Nous voyons donc qu’en pratique, les quatre premières heures du jour du 14, il est permis de consommer du ‘hamets ; durant la cinquième heure, il est rabbiniquement interdit d’en consommer, mais il est encore permis d’en tirer profit – par exemple, on peut en nourrir ses bêtes ou le vendre à un non-Juif – ; à l’entrée de la sixième heure du jour, il devient rabbiniquement interdit de tirer profit du ‘hamets. Dès lors, le ‘hamets n’est plus considéré comme faisant partie du patrimoine du Juif ; par conséquent, il est impossible de le vendre à un non-Juif ou de l’annuler : ce n’est qu’en le détruisant par le feu, ou en l’émiettant et en le jetant à la mer ou au vent, que l’on peut l’éliminer (Choul’han ‘Aroukh 443, 1).

Simplement, les décisionnaires sont partagés sur le moment à partir duquel on calcule les heures du jour. Selon le Maguen Avraham, on fait débuter le jour à l’aube (‘alot hacha’har), c’est-à-dire au moment où se montre la première lueur à l’orient ; selon le Gaon de Vilna, le jour commence au lever du jour (hanets ha’hama), c’est-à-dire au moment où l’on peut distinguer le soleil lui-même à l’orient. La différence entre l’aube et le lever du jour est de plus d’une heure. Aussi, pour toutes les règles dépendant des heures du jour, les calendriers rapportent deux horaires, le plus précoce selon le système du Maguen Avraham, le plus tardif selon le Gaon de Vilna. Ainsi de l’heure limite de lecture du Chéma, qui doit se lire avant la fin de la troisième heure du jour ; ainsi également de l’heure limite de la ‘Amida du matin, prière qui doit se réciter avant la fin de la quatrième heure (cf. La Prière d’Israël 11, 10, note 14).

En pratique, puisque l’heure-limite de consommation du ‘hamets, ainsi que l’heure-limite de jouissance, de vente et d’annulation du ‘hamets sont fixées rabbiniquement, la halakha est conforme à l’opinion indulgente ; nous avons en effet pour principe que, en cas de doute portant sur les paroles des sages, la halakha suit l’avis indulgent. Malgré cela, quand la chose est possible, il est bon, a priori, d’être rigoureux (Michna Beroura 443, 8)[9].


[9]. Si l’on se trouve en Amérique, et que son ‘hamets se trouve en Israël, un doute se présente quant à l’heure jusqu’à laquelle on pourra annuler et vendre son ‘hamets : faut-il prendre en compte la fin de la cinquième heure à l’endroit où se trouve le ‘hamets, ou bien à l’endroit où l’on se trouve soi-même, c’est-à-dire environ sept heures après l’heure-limite d’annulation du ‘hamets en Israël. Selon la majorité des décisionnaires, on se fonde sur l’endroit où se trouve la personne ; mais certains pensent que l’on se fonde sur l’endroit où se trouve le ‘hamets. A priori, on tient compte de l’heure la plus précoce ; a posteriori, on considère l’endroit où se trouve la personne, comme l’écrit le Igrot Moché IV 94-95. Cf. Pisqé Techouvot 443, 1.

La première méthode est couramment désignée du nom du Maguen Avraham, bien que cet auteur lui-même exprime des doutes à cet égard. Cf. Rama 443, 1, Michna Beroura 9, où il est dit que, selon le Teroumat Hadéchen, les heures dont il s’agit sont des heures fixes (de soixante minutes), et que, pour éviter une grande perte financière, on peut se fonder sur cet avis.

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