Pniné Halakha

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03. À qui est destinée, de nos jours, la vente du ‘hamets ?

Dans les dernières générations, de nouvelles méthodes de stockage ont été initiées, grâce auxquelles on peut conserver longtemps des produits alimentaires. Par conséquent, les producteurs et les commerçants en alimentation ont toujours un grand stock. Le besoin de vendre leur ‘hamets avant Pessa’h resurgit donc chez les commerçants, afin de ne pas perdre la valeur du stock, ni le marché dans les jours qui suivent la fête. En effet, si l’on exigeait des commerçants d’écouler tout leur stock alimentaire avant Pessa’h, il se passerait des jours et des semaines, après la fête, avant que les producteurs ne puissent fabriquer et commercialiser de nouveau leurs denrées. En plus de la perte causée aux producteurs et aux vendeurs, cela créerait une grande gêne du côté des acheteurs, qui ne pourraient se procurer de produits ‘hamets manufacturés après Pessa’h, durant des semaines. Aussi les propriétaires d’usines, de chaînes de magasins d’alimentation et d’épiceries vendent-ils, avant Pessa’h, tout leur ‘hamets à un non-Juif, le rachètent immédiatement après Pessa’h, puis le commercialisent de nouveau.

Si l’on s’en tient à la lettre de la halakha, tout particulier peut vendre son ‘hamets à un non-Juif dans le cadre de la vente organisée par le rabbinat ; même si l’on ne veut vendre que peu de ‘hamets – par exemple un peu de poudre de bouillon de poulet ‘hamets, ou un paquet de pâtes –, on y est autorisé, car il est indifférent de vendre peu de ‘hamets ou beaucoup : dans tous les cas, une fois le ‘hamets vendu, le Juif ne transgresse point, par son biais, les interdits liés au ‘hamets.

Mais certains auteurs sont rigoureux, et disent qu’il ne faut pas s’appuyer a priori sur la vente du ‘hamets, car celle-ci ressemble à un contournement de la loi, puisque le ‘hamets reste au domicile du Juif, qu’il est presque certain que le non-Juif ne viendra pas prendre les denrées qu’il a acquises, et qu’après Pessa’h le Juif consommera immédiatement de ce même ‘hamets. Aussi, selon eux, ce n’est que pour éviter une grande perte qu’il est permis de vendre le ‘hamets ; mais quand il est question d’une petite perte, il ne faut pas vendre son ‘hamets, afin de ne pas risquer la possibilité d’enfreindre un interdit.

En pratique, on a l’usage, de nos jours, de suggérer à tout le monde de se joindre à la vente du ‘hamets, car il est des produits alimentaires, de même que des médicaments dotés d’un goût, dans lesquels un doute existe qu’un peu de ‘hamets n’y soit mêlé ; or il ne convient pas de les jeter en raison d’un tel doute ; et  il n’est pas non plus possible de les laisser chez soi, de crainte qu’ils ne contiennent du ‘hamets. Par conséquent, il est juste de les vendre, dans le cadre de la vente du ‘hamets, et de sortir ainsi du doute. De même, certains auteurs pensent que les personnes détenant des actions dans des sociétés propriétaires de ‘hamets ont l’obligation de vendre lesdites actions ; par la vente du ‘hamets, on vend également ces actions[3].

Mais s’agissant de pur ‘hamets, on conseille de ne pas le vendre, s’agissant de petites quantités, afin de ne pas utiliser l’autorisation de la vente pour répondre à de si petits besoins. En revanche, quand il s’agit d’une grande perte, on peut vendre le ‘hamets a priori. Chacun déterminera pour soi-même ce qui, à son égard, peut être considéré comme petite perte ou grande perte. Il n’y a pas lieu de consulter des rabbins à cet égard ; il n’y a pas non plus lieu de demander ce qui est certainement du ‘hamets, et ce qui l’est peut-être ; en effet, telle est bien l’opinion halakhique qui prévaut : il est permis de vendre même ce qui est certainement du ‘hamets, et à bas prix, car la vente du ‘hamets est valide a priori, et l’on peut se fier aux rabbins qui la réalisent, en étant assuré qu’ils la conduisent selon la règle, sans crainte ni doute[4].

Puisque le ‘hamets vendu reste chez le Juif, il est à craindre que, par oubli, l’on n’en vienne à en manger pendant Pessa’h. Aussi doit-on dresser une cloison d’une hauteur de dix téfa’him (environ 80 cm) afin de former séparation entre soi-même et le ‘hamets. Ou bien on rangera le ‘hamets dans une armoire, que l’on fermera à clé, puis on cachera la clé. On pourra aussi fermer les portes de l’armoire avec du ruban adhésif ; il sera bon d’écrire dessus : « ‘Hamets vendu », de façon que l’on n’en vienne pas à ouvrir ces portes, par mégarde, pendant Pessa’h (cf. Choul’han ‘Aroukh 440, 2).


[3]. Cf. ci-dessus, chap. 3 § 3, note 5, où nous disons que, à notre humble avis, l’opinion qui prévaut, parmi les décisionnaires, est la suivante : si l’on n’a pas de pouvoir d’influence sur les décisions prises au sein de la société dans laquelle on détient des actions, on n’y est pas considéré, halakhiquement, comme associé, mais simplement comme créancier ; aussi n’est-il pas besoin de vendre les actions que l’on y détient. Mais certains auteurs sont rigoureux, et, pour ce motif également, il est bon de se joindre à la vente du ‘hamets. Cf. ci-dessus, chap. 4 § 11, où l’on voit que les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si l’on peut se dispenser entièrement de la recherche du ‘hamets en vendant sa maison à un non-Juif ; mais que, si l’on se réserve une chambre pour y accomplir la mitsva de la recherche, on peut, a priori, se dispenser de la recherche dans les autres pièces, par le biais de la vente.

Selon le Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 8, 17 et 22, en plus de l’annulation, il est bon de vendre tout le ‘hamets qui est en sa possession ; car si quelque morceau de ‘hamets nous a échappé, et que nous n’ayons pas convenablement annulé le ‘hamets, la vente nous préservera de l’interdit. À notre humble avis, il n’est pas souhaitable de procéder ainsi, car cette vente ressemble à une feinte, et n’a guère de valeur (à la différence des actions de société, qui, dès lors qu’elles existent, ont une valeur). Quant au ‘hamets qui nous aurait échappé, les sages ont institué, pour s’en préserver, l’annulation (bitoul) et non la vente.

[4]. Certains enseignent que c’est seulement en cas de grande nécessité, lorsqu’on possède une grande affaire alimentaire, qu’il convient de vendre son ‘hamets ; mais quant aux autres personnes, il faut se garder, autant qu’il est possible, de vendre du vrai ‘hamets, et l’on ne vendra que des produits dont il est douteux qu’ils contiennent du ‘hamets (Hilkhot ‘Hag Be’hag 10, note 14 ; Bediqat ‘Hamets Ouvi’ouro 8, 9 ; c’est aussi en ce sens qu’incline le Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 16 ; cf. Pisqé Techouvot 448, 10).

Cependant, si l’on s’en tient à la stricte règle, chacun peut s’appuyer sur la vente. C’est en effet l’opinion de la majorité des décisionnaires ; et même si le vendeur pense que c’est un contournement de la loi, le non-Juif pourra en pratique, s’il le veut, exiger et obtenir son ‘hamets devant le tribunal rabbinique, ce qui montre bien que le ‘hamets lui appartient. De plus, chacun annule son ‘hamets ; or, après l’annulation, on ne commet plus d’interdit toranique en ayant du ‘hamets chez soi, et l’obligation de détruire ou de vendre, en plus d’annuler, est seulement rabbinique. On pourra donc s’appuyer sur les décisionnaires indulgents, s’agissant d’un cas de doute portant sur une norme rabbinique.

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