Pniné Halakha

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06. Le ‘hamets qui a été vendu : son statut après Pessa’h

Après Pessa’h, il est bon d’attendre quelque peu, jusqu’au moment où l’on pourra supposer que le rabbinat a racheté le ‘hamets pour tous ceux qui l’avaient vendu par son biais. Alors, on pourra utiliser le ‘hamets qui avait été vendu. En cas de nécessité, on pourra prélever du ‘hamets immédiatement à l’issue de Pessa’h, en étant disposé à payer au non-Juif la pleine valeur de ce ‘hamets si celui-ci la réclame. Le mieux est que les rabbins conviennent explicitement avec le non-Juif, au moment de la vente, que tout ‘hamets qu’un Juif prendrait sur le stock vendu devra être payé, si le non-Juif le souhaite. Par cela, le fait qu’un Juif prenne du ‘hamets dès l’issue de Pessa’h ne souffrira plus d’objection.

Certains ont l’usage d’être rigoureux et s’abstiennent de manger du ‘hamets qui a été vendu, parce que, selon les décisionnaires rigoureux, vendre du ‘hamets à un non-Juif avant Pessa’h pour le racheter ensuite n’est pas chose régulière, si bien que, selon eux, le ‘hamets ainsi vendu et racheté a même statut qu’un ‘hamets qui fut possédé par un Juif pendant Pessa’h, ‘hamets dont la consommation et la jouissance sont interdites.

Mais en pratique, il n’est pas nécessaire de tenir compte de cette position rigoureuse, car l’interdit portant sur le ‘hamets qui fut possédé par un Juif pendant Pessa’h est un interdit rabbinique ; or, en tout cas de doute portant sur une norme rabbinique, la halakha est conforme à l’opinion indulgente. À plus forte raison l’est-elle dans un cas où seul un petit nombre de décisionnaires émettent des doutes, tandis que la grande majorité d’entre eux expriment leur permission. Certains grands maîtres d’Israël avaient d’ailleurs soin de manger, après Pessa’h, du ‘hamets qui avait été vendu puis racheté, afin de montrer que la vente avait été faite de façon parfaitement conforme.

Si l’on achète dans un magasin alimentaire juif, après Pessa’h, il faut vérifier que le vendeur possède un certificat attestant qu’il a bien vendu son ‘hamets, conformément à la loi ; cela, afin de ne pas acheter de ‘hamets qui, durant Pessa’h, était dans le domaine d’un Juif. Si le vendeur n’est pas pratiquant, il faut être plus attentif encore. En effet, même si ce vendeur a participé à la vente du ‘hamets par le biais du rabbinat, mais qu’il n’ait pas compris la signification de la vente, continuant de vendre du ‘hamets dans son magasin pendant Pessa’h, certains décisionnaires (tels que le Sdé ‘Hémed et le Maharam Shik) estiment que la vente, à son égard, était nulle. Dès lors, tout le ‘hamets qui est en son magasin est interdit, à la consommation comme à la jouissance. Dans un tel cas, il faut, a priori, tenir compte de l’opinion des décisionnaires rigoureux, et attendre qu’un nouvel arrivage de ‘hamets, produit après Pessa’h, parvienne au magasin. Mais s’il apparaît que le propriétaire du magasin a bel et bien vendu son ‘hamets de façon régulière, et qu’il a veillé à ce que les gens soient tenus à distance, pendant Pessa’h, du ‘hamets vendu, il sera permis de lui acheter des produits ‘hamets dès l’issue de Pessa’h[8].


[8]. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 13, 23 ; Pisqé Techouvot 448, 20. Cf. aussi note 1 ci-dessus, où sont mentionnées les opinions rigoureuses, et au premier chef celle du Gaon de Vilna, qui s’abstenait de consommer du ‘hamets qui avait été vendu ; puis en note 2, les opinions indulgentes, qui sont majoritaires. Cf. Pisqé Techouvot 448, 10 et note 46, sur l’usage consistant à consommer précisément du ‘hamets qui avait été vendu, afin de montrer que la vente avait été valide.

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