Pniné Halakha

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05. Expiration du temps de la vente ; règle applicable aux Juifs de diaspora

La vente doit être faite avant le commencement de la période où il devient interdit de jouir du ‘hamets, c’est-à-dire avant la fin de la cinquième heure solaire du 14 nissan ; car si la sixième heure avait déjà commencé, il serait déjà interdit de tirer profit du ‘hamets, et il serait donc interdit de le vendre, le seul recours étant alors de le détruire. Afin de permettre que l’on se joigne à la vente jusqu’au dernier jour, il est de coutume que la vente soit réalisée le jour du 14, peu avant l’expiration de la période où il est permis de tirer profit du ‘hamets.

Un Juif habitant les Etats-Unis, et qui se trouve présentement en Israël, vendra son ‘hamets en Israël ; en effet, s’il le vendait aux Etats-Unis, la vente ne se réaliserait qu’après le moment où l’interdit du ‘hamets lui devient applicable. En effet, le commencement de l’interdit du ‘hamets dépend du lieu où l’homme se trouve ; or la sixième heure du 14 nissan a lieu, en Israël, sept heures avant l’Amérique. En ce qui concerne l’issue de Pessa’h, de prime abord un problème se présente : ce même Juif devra pratiquer le second jour de fête, propre aux communautés de diaspora (cf. Pniné Halakha, Fêtes et solennités juives, vol. 2, chap. 9 § 8), de sorte que l’interdit du ‘hamets lui sera applicable jusqu’à la fin du huitième jour[b], alors que, en Israël, on recommence à acheter du ‘hamets aux non-Juifs dès l’expiration du septième jour. En tout état de cause, ce Juif pourra vendre son ‘hamets, avant Pessa’h, dans le cadre de la vente opérée par le rabbinat d’Israël. En effet, bien que le non-Juif revende le ‘hamets dès l’issue du septième jour, le ‘hamets du Juif américain reste, pour l’instant, abandonné (hefqer) ou dans le domaine du beit-din (tribunal rabbinique), puisque ce Juif est encore en pleine fête de Pessa’h, conformément à l’usage des personnes habitant en diaspora, et qu’il ne souhaite pas, à cette heure, refaire l’acquisition du ‘hamets. Ce n’est qu’après l’achèvement du second jour de Yom tov (c’est-à-dire le huitième jour de fête), spécifique aux Juifs de diaspora, que le ‘hamets retournera dans son domaine.

Si les membres de sa famille sont restés en Amérique, et qu’ils aient l’intention de manger du ‘hamets après l’entrée en vigueur de l’interdit du ‘hamets en Israël, le Juif américain qui passe Pessa’h en Israël abandonnera (rendra hefqer) sa part au sein de ce ‘hamets, et les membres de sa famille procèderont eux-mêmes à la vente, aux Etats-Unis.

Un habitant d’Israël qui se rend en Amérique avant Pessa’h peut, si l’on s’en tient à la stricte obligation, vendre son ‘hamets en Amérique, car le commencement de l’interdit du ‘hamets est fonction, selon la majorité des décisionnaires, du lieu où se trouve l’homme, et non du lieu où se trouve le ‘hamets. Mais a priori, on fera la vente en Israël, afin d’être quitte selon tous les décisionnaires, car, suivant une minorité d’entre eux, il faut éliminer son ‘hamets en fonction du lieu où le ‘hamets se trouve ; de sorte qu’il faut vendre son ‘hamets avant que ne coure le temps de l’interdit du ‘hamets en Israël[7].


[b]. La fête de Pessa’h dure sept jours en Israël, huit dans les autres pays. Un Juif établi en diaspora, et qui passe la fête en Israël, doit en général suivre la règle de diaspora et observer le huitième jour.

[7]. Selon les responsa ‘Oneg Yom Tov 36, on va d’après le lieu où se trouve le ‘hamets. Mais nombreux sont les auteurs qui sont en désaccord avec cet ouvrage, sur ce point, et qui estiment que l’interdit est fonction du lieu où se trouve le propriétaire du ‘hamets. C’est la position du ‘Hessed Lé-Avraham 141, 35, du Erets Tsvi 1, 83 et d’autres décisionnaires. A priori, on tient compte des deux opinions, et l’on va d’après le premier des deux moments, comme l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 94-95. Le conseil donné plus haut aux Juifs américains qui passent Pessa’h en Israël et dont la famille reste en Amérique, conseil consistant à abandonner son ‘hamets, est cité par Pisqé Techouvot 11, 14.

Un habitant de la diaspora qui, pour l’instant, se trouve en Israël et y a vendu son ‘hamets, devra former l’intention de ne pas racheter le ‘hamets avant l’issue du second jour de yom tov (huitième jour de Pessa’h), spécifique aux communautés de diaspora. Mais même s’il n’a pas formé cette intention, le Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, note 35 estime que, probablement, on ne souhaite pas réacquérir son ‘hamets avant l’heure ; par conséquent, on ne le réacquiert pas. Le Miqraé Qodech 1, 76 écrit que, dans le cas même où l’on aurait récupéré son droit de propriété sur le ‘hamets au cours du second jour de fête propre à la diaspora, cela n’aurait pas pour effet d’interdire ce ‘hamets à la consommation après Pessa’h ; en effet, certains décisionnaires estiment que les habitants de diaspora séjournant actuellement en Israël ne sont pas tenus d’observer le second jour de fête propre à la diaspora (Pniné Halakha, Fêtes et solennités juives, vol. 2, chap. 9 § 8) ; or en cas de doute quant au fait de savoir si un produit ‘hamets doit être considéré comme ayant indûment passé la fête de Pessa’h dans le domaine d’un Juif – interdit qui est seulement rabbinique –, on suit l’opinion indulgente.

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