Pniné Halakha

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04. Lois de la vente

Il convient que tout Juif, lorsqu’il s’apprête à vendre son ‘hamets, lise le contrat de procuration qu’il va signer, afin de comprendre qu’il délègue le rabbinat pour que celui-ci vende son ‘hamets, et afin de prendre conscience du fait que la vente est une véritable vente. Quoi qu’il en soit, quand même on n’aurait pas lu le document, et l’on se serait appuyé sur le rabbin, la vente resterait valable. En effet, si le non-Juif venait à Pessa’h pour prendre son ‘hamets, et que le rabbin dise au Juif qu’en effet, le ‘hamets appartient au non-Juif et qu’il faut lui donner son ‘hamets, le Juif le lui donnerait. La vente est donc réglementaire.

Il faut mentionner, dans le contrat de vente, le nom du vendeur et son adresse, de manière lisible, afin que le non-Juif acquéreur sache qui est le vendeur et où il habite. De cette façon, il pourra, quand il le voudra, prendre son ‘hamets. A priori, il serait souhaitable de confier au non-Juif la clé de l’endroit où est rangé le ‘hamets, afin qu’il y puisse entrer et prendre celui-ci. Mais en pratique, on se contente de signaler le numéro de téléphone du vendeur, afin que, lorsqu’il le voudra, le non-Juif puisse lui téléphoner pour prendre son ‘hamets. Tel est le principe le plus important : que tous les vendeurs sachent que, après la vente, le ‘hamets appartient effectivement au non-Juif, et qu’il faut lui permettre d’entrer chez soi pour y prendre son ‘hamets (Michna Beroura 448, 12).

A priori, il eût été souhaitable d’indiquer, dans le contrat de procuration que signent les vendeurs chez le rabbin, les différentes catégories de produits ‘hamets que l’on vend ; et il conviendrait aussi, a priori, d’en indiquer le prix. Certains en ont le scrupule. Toutefois, en pratique, la chose est très difficile à réaliser, aussi l’usage est-il d’écrire que tout le ‘hamets qui se trouve en son domaine est inclus dans la vente ; quant au prix, il suivra la pratique du marché, selon ce que fixeront les experts (cf. Béour Halakha 448, 3, passage commençant par Bédavar mou’at).

Il est bon d’écrire, sur le contrat de vente, où exactement sera rangé le ‘hamets. Par exemple : « Dans l’armoire de la cuisine, celle en haut à gauche », ou : « dans la pièce de droite, dans le carton qui sera étiqueté ». On peut aussi signaler plusieurs endroits. A posteriori, la vente est valable même sans cela ; mais il faut rassembler tout le ‘hamets en un endroit spécifique et le marquer d’un signe. Tout ce que l’on mettra dans cet endroit, destiné à la vente, jusqu’à deux heures environ avant l’entrée en vigueur de l’interdit de tirer profit du ‘hamets, sera inclus dans cette vente. A priori, on loue au non-Juif l’endroit où se trouve le ‘hamets, afin que ledit ‘hamets soit dans le domaine du non-Juif, et que la vente apparaisse comme toute autre vente, où l’acheteur transfère ce qu’il a acquis dans son domaine.

On peut vendre son ‘hamets par le biais d’un délégué, qui écrira tous les détails nécessaires sur l’acte de procuration, et le signera à la place du propriétaire du ‘hamets. En cas de nécessité, on peut vendre le ‘hamets par le biais d’un appel téléphonique, d’une télécopie, ou de l’Internet. Bien qu’il soit souhaitable que le vendeur signe le document et accomplisse un acte d’appropriation (qinyan)[a] afin de renforcer la vente, celle-ci n’est pas invalidée par l’absence d’un tel acte, car l’essentiel est l’acte d’appropriation qui sera fait au moment où le rabbinat vendra le ‘hamets au non-Juif. Cet acte d’appropriation vaudra pour tous ceux qui auront demandé au rabbinat de vendre leur ‘hamets. Pour les cuisines des institutions publiques, c’est le directeur, ou quelque autre personne mandatée par lui, qui vendra le ‘hamets par le biais du rabbinat[5].

Il ne faut pas vendre le ‘hamets absorbé par les ustensiles de cuisine, ou collé dessus. En effet, de nombreuses règles ont été édictées afin de rendre manifeste aux yeux de tous que la vente est une vente véridique ; or, quand on écrit que l’on vend le ‘hamets absorbé, ou collé aux ustensiles, la vente prend l’allure d’une plaisanterie, puisque ce ‘hamets n’a aucune valeur, et aucun non-Juif au monde ne saurait être intéressé par un tel achat. Il est donc juste de ne pas écrire de telles mentions dans les formulaires de vente[6].


[a]. Pour donner plus de force à la vente, on accomplit en général un acte significatif : soulever physiquement l’objet vendu pour signifier le transfert de propriété, ou substituer à celui-ci un objet qui le représente (foulard ou autre), et le soulever.

[5]. Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 7-10. Si une personne a été empêchée de vendre, son ami peut, en cas de nécessité pressante, vendre à sa place, sans avoir obtenu son autorisation ; en effet, nous avons pour principe que l’on agit dans l’intérêt de son prochain, même en son absence (ibid. 11, 11 ; Pisqé Techouvot 448, 21).

Cf. Sidour Pessa’h Kehilkhato 11, 7-8 et notes. Selon ce même ouvrage (12), on peut signer un acte de vente chez plusieurs rabbins, bien que chacun d’entre eux vende le ‘hamets à un non-Juif différent : c’est celui des rabbins qui vendra le premier qui rendra cette vente effective. Mais a priori on ne fera pas cela, car la vente, de cette façon, paraît être une façon de contourner la loi ; c’est seulement dans le cas où l’on craint que, dans tel endroit, on ne fasse pas la vente en son nom, que l’on se couvrira par une seconde procuration. Cf. Pisqé Techouvot 448, 6.

[6]. Vendre les ustensiles eux-mêmes à un non-Juif n’est pas souhaitable, car cela obligerait, après Pessa’h, à les tremper au miqvé (bain rituel), comme tout ustensile de cuisine que l’on acquiert d’un non-Juif. C’est ce qu’écrit le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 109, et c’est aussi ce que pensent la majorité des décisionnaires. (Toutefois, le ‘Aroukh Hachoul’han, Yoré Dé’a 108, 52 est indulgent en la matière.) Aussi, certains auteurs ont proposé de vendre le ‘hamets absorbé dans les ustensiles, ou qui s’y trouve collé.

Mais à la vérité, ce n’est pas nécessaire. En effet, après que l’on a annulé le ‘hamets, il n’est plus du tout à craindre de transgresser quelque interdit en raison du ‘hamets collé sur les ustensiles, ou qui y est absorbé. Même quand il reste véritablement du ‘hamets sur des ustensiles, il n’est pas nécessaire de le détruire, tant qu’il ne s’y trouve pas une mesure d’un kazaït, selon la majorité des décisionnaires, comme l’explique le Choul’han ‘Aroukh Harav 446, Qountras A’haron 1 (cf. ci-dessus, chap. 4, note 5). Ce qu’il faut faire, c’est ranger les ustensiles ‘hamets en un endroit fermé. Après Pessa’h, s’il est resté un fragment substantiel de ‘hamets sur quelque ustensile, il faudra l’en ôter avant de l’utiliser.

A priori, pour être également quitte selon ceux qui exigent de détruire une quantité même inférieure au kazaït (Maguen Avraham 442, 12), on devra ôter, avant Pessa’h, tout ‘hamets substantiel adhérant aux ustensiles, ou le dénaturer par un produit d’entretien, au point que ce ‘hamets ne sera plus consommable par un chien. Alors, même s’il y reste une mesure de kazaït, il ne sera plus nécessaire de le détruire. Il n’est donc pas nécessaire de vendre le ‘hamets qui se trouve sur les ustensiles, ni à plus forte raison ce qui est absorbé à l’intérieur.

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