Pniné Halakha

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01. À Pessa’h, toute présence de ‘hamets dans un mélange rend celui-ci interdit

En général, des ingrédients interdits qui se sont mélangés au sein d’ingrédients permis sont considérés comme annulés, dès lors qu’ils sont soixante fois moins nombreux que les ingrédients permis. En effet, ce n’est que s’ils sont dans une proportion supérieure au soixantième qu’ils peuvent donner du goût au mélange ; mais s’ils sont mêlés à soixante fois plus d’ingrédients cachères, ils ne peuvent transmettre de goût, et s’annulent[a]. Si l’on s’en tient à la norme toranique, les ingrédients ‘hamets, eux aussi, s’annulent dans un mélange contenant soixante fois plus d’ingrédients cachères pour Pessa’h. Mais les sages ont été rigoureux, et ont décrété que le ‘hamets, quelle qu’en soit la quantité, rend interdit le mélange le contenant : même s’il se trouve mille fois plus d’ingrédients cachères pour Pessa’h, ou vingt mille fois plus, la présence de ‘hamets interdit tout le mélange.

La raison pour laquelle nos sages ont été sévères réside dans le fait que la Torah elle-même, en matière de ‘hamets, est plus sévère que pour les autres interdits, et cela à deux égards : 1) en général, quand on mange un aliment qui est toraniquement interdit, la peine prévue par la Torah est celle de malqout (trente-neuf coups)[b], tandis que, si l’on mange du ‘hamets à Pessa’h, on est passible de karet (retranchement). 2) S’agissant de tous les autres aliments interdits, il est permis d’en avoir chez soi ; tandis que, pour le ‘hamets à Pessa’h, la Torah ne s’est pas contentée d’en interdire la consommation : elle y a ajouté l’interdit de bal yéraé (« il n’en sera point vu »), et celui de bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »), afin qu’il ne s’en trouve ni n’en soit vu dans nos demeures, durant toute la durée de Pessa’h. C’est pourquoi les sages ont poursuivi dans cette direction, en plaçant une haie protectrice autour de la Torah, de sorte que, s’il tombe un tant soit peu de ‘hamets dans un plat, celui-ci soit entièrement interdit, à la consommation comme à la jouissance. Il y a à cela une raison supplémentaire : tous les autres interdits alimentaires sont en vigueur tout au long de l’année, si bien que l’on a l’habitude de s’en garder ; tandis qu’en matière de ‘hamets, l’habitude est d’en manger toute l’année, de sorte qu’il est à craindre d’en oublier l’interdiction pendant Pessa’h ; aussi, les sages sont-ils plus sévères en cette matière, afin que chacun se souvienne d’y prendre garde.

Cette règle, selon laquelle un tant soit peu de ‘hamets rend interdit le mélange le contenant, s’applique depuis l’entrée de la fête de Pessa’h. Mais avant Pessa’h, le statut du ‘hamets est semblable à celui des autres interdits, qui s’annulent dans une quantité soixante fois supérieure de produits cachères. Et bien que l’interdit du ‘hamets et la mitsva de l’avoir éliminé entrent en vigueur dès le 14 nissan au midi solaire[c], la règle qui nous occupe à présent, qui veut que le ‘hamets ne s’annule point, ne s’applique qu’à l’entrée de la fête, car c’est seulement alors que la consommation de ‘hamets entraînerait la peine de karet, et qu’entrent en vigueur les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé (Choul’han ‘Aroukh 447, 2)[1].


[a]. Pour être annulé, l’élément non cachère doit se trouver en présence d’un élément cachère soixante fois supérieur en quantité (soit : une part non cachère, soixante parts cachères). Par commodité de langage, nous parlerons cependant de « soixantième », suivant l’habitude.

[b]. Cette peine n’est applicable que lorsque le Temple est construit, et que le Sanhédrin fonctionne.

[c]. Et, rabbiniquement, dès la fin de la quatrième heure du jour pour la consommation, et de la cinquième heure du jour pour la jouissance.

[1]. Certes, de l’avis du Cheïltot, de Rabbénou Tam et de Rabbi Zera’hia Halévi, le statut du ‘hamets est, à cet égard, semblable aux autres cas d’interdits, et sa présence est annulée face à soixante fois plus d’ingrédients cachères pour Pessa’h. Mais les autres décisionnaires sont en désaccord avec cette opinion : ils estiment que le ‘hamets ne s’annule pas, même dans un rapport d’un pour mille, comme le dit Rava, qui tranche conformément à l’opinion de Rav au traité Pessa’him 30a. C’est notamment la position du Rif, du Roch, de Maïmonide ; Rabbénou Tam et Rabbi Zera’hia eux-mêmes, en pratique, se gardaient d’être indulgents, puisque l’usage général est d’être rigoureux (cf. Bérour Halakha ad loc.). Toutefois, selon le Michna Beroura 447, 2, qui se fonde sur les A’haronim, on peut, dans le cas où il y a de nombreux autres motifs d’indulgence, associer à ces motifs la position du Cheïltot et être indulgent.

Les motifs de rigueur que nous avons mentionnés ci-dessus, en matière d’interdiction du ‘hamets, sont exposés par Rachi, le Roch, le Séfer Mitsvot Qatan, Rabbénou Yerou’ham et de nombreux autres maîtres. Les premières raisons sont les principales ; aussi est-ce seulement à partir de l’entrée de Pessa’h que la présence de ‘hamets en quantité même minime rend interdit un mélange.

Toutefois, Maïmonide et Na’hmanide expliquent que, si le ‘hamets rend interdit le mélange qui le contient, quelle qu’en soit la proportion, c’est parce que le ‘hamets appartient à la catégorie de davar chéyech lo matirin [chose actuellement interdite, mais qu’il sera possible de permettre plus tard ; le fait qu’elle sera permise plus tard la fait échapper au principe général de l’annulation dans une quantité soixante fois supérieure d’autres ingrédients]. En effet, si l’on s’en tient à la Torah elle-même, le ‘hamets qui était, pendant Pessa’h, la propriété d’un Juif devient permis après Pessa’h. Or une chose qui est destinée à devenir permise est insusceptible de s’annuler. D’après Maïmonide et Na’hmanide, il faut donc interdire un mélange contenant un tant soit peu de ‘hamets dès le midi du 14 nissan. (Seul un mélange du type min bé-mino – c’est-à-dire le mélange d’un produit ‘hamets dans un produit cachère de même nature – est insusceptible de s’annuler depuis le 14 à midi. Mais quand il s’agit d’un mélange de ‘hamets et d’un ingrédient cachère d’une autre nature, ce n’est qu’à l’entrée de la fête que le ‘hamets, en quelque quantité qu’il soit, interdit l’ensemble, comme l’expliquent le Maguid Michné et le Kessef Michné 1, 5. Selon le Ran, il y a lieu d’interdire dès le milieu du jour un mélange comprenant la moindre quantité de ‘hamets, même si l’on se réfère au motif que l’on n’a pas l’habitude de s’en abstenir ; alors, cette part infime de ‘hamets rend interdit l’ensemble depuis le milieu du jour, même si cette part est mêlée à des ingrédients cachères d’une autre nature.)

Mais le Choul’han ‘Aroukh 447, 2 décide que ce n’est qu’à partir de l’entrée de la fête que le ‘hamets rend interdit, même en infime quantité, le mélange le contenant ; et la plupart des A’haronim s’accordent sur ce point.

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