Pniné Halakha

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06. Consommation d’un mélange contenant du ‘hamets ; sa conservation à Pessa’h

Le statut d’un mélange contenant du ‘hamets, à Pessa’h, est complexe ; les Tannaïm, les Amoraïm, les Richonim comme les A’haronim controversent à ce sujet. Nous résumerons brièvement les règles applicables.

La Torah établit que, si l’on mange la quantité d’un kazaït de ‘hamets pendant Pessa’h, on est puni de retranchement (karet). Si le kazaït de ‘hamets s’est mélangé à d’autres aliments, que ce mélange contienne à présent un kazaït de ‘hamets au sein d’un volume qui peut se consommer en une durée dite d’akhilat prass (c’est-à-dire le temps nécessaire à la consommation d’un volume de trois ou quatre œufs[f]), et que l’on mange, de ce mélange, un semblable volume – consommable, donc, dans le temps d’akhilat prass[g] –, Na’hmanide et d’autres Richonim estiment que l’on est passible de retranchement ; selon le Rif et Maïmonide, en revanche, on est seulement passible de trente-neuf coups (malqout). (Selon Rabbénou Tam, même si l’on n’a mangé de ce mélange que la mesure d’un kazaït, on est punissable toraniquement, comme le rapporte le Roch sur ‘Houlin 7, 31).

Si le mélange ne contient pas un kazaït de ‘hamets au sein d’un volume équivalent à trois ou quatre œufs, et que l’on ait mangé, de ce mélange, un volume au sein duquel se trouve un kazaït de ‘hamets, le Maor et le ‘Itour estiment que l’on est passible de malqout. Selon le Tour, que l’on ait mangé beaucoup ou peu de ce mélange, il suffit que celui-ci ait le goût du ‘hamets pour que l’on ait transgressé un interdit toranique, mais on n’est pas pour autant passible de malqout. Pour Maïmonide, c’est un interdit rabbinique seulement que l’on aura enfreint (selon Maïmonide et le Choul’han ‘Aroukh 453, 2, dans un mélange de blé et de riz, si le goût du ‘hamets est perceptible, ce n’est que dans le cas où l’on en mange un kazaït que l’on enfreint un interdit toranique).

Si le ‘hamets s’est mêlé à un ingrédient cachère de même nature – par exemple, de la farine qui a fermenté, avec de la farine qui n’a pas fermenté –, la farine ‘hamets se voit toraniquement annulée dans la majorité, car le goût des deux farines est semblable. Mais en tout état de cause, il est interdit rabbiniquement de manger de ce mélange (Choul’han ‘Aroukh 447, 1).

Quant à l’interdit de garder un mélange contenant du ‘hamets à Pessa’h : si un kazaït de ‘hamets s’est mélangé à d’autres aliments, tant que ces aliments ne sont pas en quantité plus de soixante fois supérieure au ‘hamets, on enfreint deux interdits : bal yéraé (« il n’en sera pas vu ») et bal yimatsé (« il ne s’en trouvera pas »). Si la quantité d’autres ingrédients est plus de soixante fois supérieure, le ‘hamets est, toraniquement, annulé, et l’on ne transgresse pas de mitsva en gardant chez soi ce mélange. De même, quand le ‘hamets s’est mêlé à un ingrédient cachère de même catégorie que lui – par exemple lorsque de la farine qui a fermenté s’est mélangée à une autre farine –, et que ces deux composants ont un goût semblable, la règle est la suivante : à condition que la farine cachère soit en quantité supérieure, la farine ‘hamets s’annule en elle, selon la Torah, et l’on ne transgresserait pas d’interdit en la gardant. Cependant, bien que, dans ces deux cas, on ne transgresse pas de norme toranique, nos sages imposent de détruire le mélange, de crainte d’en venir à le consommer pendant Pessa’h[6].


[f]. Cf. chap. 16 § 25.

[g]. Le mélange comprend donc trois ou quatre kazaït, dont un de ‘hamets.

[6]. Si l’on n’a pas détruit le mélange, il sera permis d’en tirer profit après Pessa’h, puisque l’on n’aura pas enfreint par-là les interdits de bal yéraé et de bal yimatsé. Quant à le consommer après Pessa’h, le Elya Rabba l’interdit, puisque l’on aura transgressé, en gardant ce mélange, un interdit rabbinique. Mais le Maguen Avraham permet de le consommer, comme l’explique le Michna Beroura 447, 102.

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