Pniné Halakha

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03. Epoux originaires de communautés différentes

Question fréquemment posée : que doivent faire des époux dont l’un vient d’une famille où l’on avait coutume d’interdire les légumineuses et l’autre d’une famille où l’on en mangeait ? L’un des grands Richonim, Rabbi Chimon ben Tséma’h Duran (Tachbets 3, 179), parlant d’un tel cas, écrit que la chose est simple et n’offre point de doute : il est inenvisageable que, les époux étant assis régulièrement à la même table, ce qui est permis à l’un soit défendu à l’autre. Aussi la femme doit-elle se conformer aux coutumes de son mari, car la femme est comme une partie de l’être même de l’homme. Nous voyons, dans le même sens, qu’une Israélite, quand elle épouse un Cohen (prêtre), prend le statut de Cohénet, et consomme donc de la térouma (part réservée aux prêtres) ; à l’inverse, une Cohénet, quand elle se marie avec un simple Israélite, prend le statut d’Israélite, à qui il est interdit de manger de la térouma. Des lois de la prêtrise, nous apprenons encore que, si le mari est mort, et que la veuve a un fils ou une fille de cet homme, elle conservera la coutume de son défunt mari ; si elle n’en a pas eu d’enfant, elle reviendra à la coutume de sa maison paternelle. (Toutefois, dans les cas de mariage mixte, on va d’après la femme ; car c’est la mère qui détermine la judéité de l’enfant, et non le père.)

Le Rav Moché Feinstein (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 158) ajoute que le statut de la femme est semblable à celui d’une personne venant habiter dans un village où tout le monde a des coutumes différentes de celles dont elle avait l’habitude : si cette personne a l’intention d’habiter là de façon permanente, elle doit annuler ses coutumes précédentes et se conformer à celles des gens de son nouveau lieu (d’après Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 214, 2 ; Ora’h ‘Haïm 468, 4, Michna Beroura 14) ; de même, quand une femme se marie, c’est comme si elle passait désormais de sa maison paternelle à celle de son époux, si bien qu’elle doit adopter les coutumes de celui-ci.

D’après cela, si une femme ashkénaze est mariée à un Séfarade, elle peut manger des légumineuses à Pessa’h, et il n’est pas besoin, à cette fin, de procéder à l’annulation des vœux[a]. En effet, la règle veut que la femme suive les coutumes de son mari[1].


[a]. Hatarat nédarim : procédure d’annulation des vœux devant un tribunal rabbinique. Une coutume à laquelle on s’est conformé jusqu’ici de manière permanente est semblable à un vœu que l’on aurait contracté.

[1]. Le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm I 158 prouve que cette loi est toranique. En effet, nous voyons que la Torah dispense la femme mariée de l’obligation d’honorer ses parents [obligation consistant notamment à servir ses parents âgés] ; car la mitsva d’honorer ses parents requiert, dans le cas où il est nécessaire d’aller habiller et nourrir ses parents, que l’on y aille ; or dans la mesure où l’obligation de la femme envers son propre foyer a priorité, la Torah la dispense de tels devoirs envers ses parents (Choul’han ‘Aroukh, Yoré Dé’a 240, 17. Bien sûr, quand il n’y a pas de conflit entre ces deux devoirs, c’est une grande mitsva que d’aller honorer ses parents). D’après cela, il apparaît que la place de la femme, selon la Torah, est le foyer de son époux.

L’auteur écrit encore que la femme n’a pas besoin, pour adopter les coutumes de son époux, d’annulation des vœux. C’est aussi ce qui ressort du Michna Beroura 468, 14, selon lequel, quand on change de domicile, on a l’obligation d’adopter les usages des gens du nouveau lieu, ce qui laisse entendre que, puisque telle est la halakha, il n’est pas besoin d’annulation des vœux. C’est aussi l’avis du Kaf Ha’haïm 468, 43. De plus, en cas d’ardente nécessité, les Ashkénazes n’ont pas pris sur eux de s’abstenir de légumineuses ; ainsi, en cas de sécheresse, ou pour les besoins d’un malade, on est indulgent (Michna Beroura 453, 7). En outre, si deux coutumes contraires devaient coexister dans une même maison, cela entraînerait évidemment du tourment. Certes, pour le Sidour Pessa’h Kehilkhato 16, 13, la femme doit procéder à l’annulation des vœux ; quant au ‘Hazon ‘Ovadia p. 56 et note 10, il estime que la meilleure chose est d’y procéder en effet. Cependant, en pratique, elle n’a point besoin d’y procéder, et tel est l’usage.

Les Ashkénazes peuvent-ils annuler leurs vœux afin de pouvoir manger des légumineuses ? Selon le Mahari Ben Lev 38, si un Juif avait coutume de s’abstenir de légumineuses parce qu’il croyait que c’était du ‘hamets, il est autorisé à annuler ses vœux. Mais s’il savait, ou que ses ascendants aient su que ce n’est là qu’une rigueur coutumière, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation. D’après cela, il est interdit aux Ashkénazes d’annuler leurs vœux pour pouvoir consommer des légumineuses. Selon le Peri ‘Hadach 468, en revanche, quand un usage est né d’une erreur, il n’est aucun besoin de l’annuler ; mais si l’on savait qu’il s’agissait d’un usage rigoureux, on peut procéder à l’annulation. (Le sujet mérite cependant approfondissement : le Peri ‘Hadach dirait-il cela, même dans le cas d’une coutume adoptée par une communauté entière ? Il se peut qu’en ce cas, de son avis même, l’annulation n’ait aucun effet.) Le ‘Hatam Sofer, Ora’h ‘Haïm 122 appuie l’opinion du Mahari Ben Lev. Et tel est bien l’usage, en pratique : on ne voit nulle part que des Ashkénazes procèdent à l’annulation des vœux pour manger des qitniot ; c’est seulement en cas de maladie que l’on fait une telle annulation.

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