Pniné Halakha

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09. Jeûne d’Esther

C’est une coutume observée par tout le peuple juif, dès l’époque des Guéonim, que de jeûner le 13 adar, en souvenir des jeûnes observés par Esther avant qu’elle ne se présentât au roi Assuérus pour lui demander d’annuler le décret d’extermination (Est 4, 16), et en souvenir du jeûne que firent les Juifs le 13 adar à pareille époque.

Le décret du méchant Haman ordonnait en effet que, le treizième jour du mois d’adar, on anéantirait, assassinerait et exterminerait tous les Juifs, jeunes et vieillards, enfants et femmes en un seul jour, et que l’on ferait main basse sur le butin. Suite au miracle de Pourim, à la pendaison d’Haman et à l’ascension de Mordekhaï et d’Esther, une lettre supplémentaire fut envoyée de la part d’Assuérus, permettant aux Juifs de se défendre le 13 adar, et de tuer leurs ennemis. Toutefois, le premier décret ne fut pas pour autant annulé, car tout ce qui était écrit et frappé du sceau du roi ne se pouvait annuler ; dès lors, il était également permis aux ennemis d’Israël de tuer des Juifs. En d’autres termes, le 13 adar fut fixé par la cour comme jour où les ennemis d’Israël étaient autorisés à exterminer et à détruire les Juifs, et, à l’inverse, où les Juifs étaient autorisés à se défendre et à tuer leurs ennemis. Bien que Mordekhaï fût déjà le second du roi, le danger était encore grand, et l’on avait encore besoin de la miséricorde divine pour que les Juifs réussissent à l’emporter sur leurs ennemis, et à les tuer. Aussi, ceux des Juifs qui n’étaient pas tenus de combattre s’éveillèrent au repentir et jeûnèrent ce même jour, comme le veut le principe bien établi dans notre peuple, selon lequel, en temps de détresse, on s’éveille au repentir. Or il n’est pas de plus grand repentir que celui qui procède du jeûne, lequel purifie la matérialité de l’homme et restitue sa spiritualité à sa place naturelle et centrale.

Aussi, le peuple juif a-t-il pris coutume de jeûner chaque année le 13 adar, en souvenir du jeûne que s’imposèrent alors leurs ancêtres. Du reste, il existe encore des ennemis qui nous haïssent et désirent nous détruire, de sorte que nous avons encore besoin de jeûner et de nous repentir, de nouveau chaque année[11].

Généralement, les lois du jeûne d’Esther sont plus indulgentes que celles des autres jeûnes courts. En effet, les autres jeûnes courts furent institués par les sages, tandis que le jeûne d’Esther a été fixé par la coutume d’Israël. Toutefois, en pratique, il n’y a presque aucune différence entre l’un et les autres (en note 12, nous expliquons les différences entre les jeûnes)[12].

Les règles des prières et de la lecture de la Torah, le jour du jeûne d’Esther, aux offices de Cha’harit et de Min’ha, sont semblables à celles en vigueur aux autres jeûnes courts. Simplement, puisqu’on est alors à la veille de Pourim, on ne récite par les Ta’hanounim à l’office de Min’ha (Michna Beroura 131, 33). Les Ashkénazes, qui ont coutume de réciter Avinou Malkénou (« Ô notre Père, notre Roi… »), les jours de jeûne, à Cha’harit et à Min’ha, ne le diront pas à Min’ha du jeûne d’Esther. Quand le 13 adar tombe un Chabbat, on avance le jeûne au jeudi. En ce cas, le jeûne ne tombe pas la veille de Pourim ; dès lors, l’office de Min’ha est semblable à celui des autres jeûnes.


[11]. Les Richonim demandent : comment a-t-on pu fixer un jeûne le jour précédant Pourim ? La Méguilat Ta’anit n’explique-t-elle pas qu’il ne faut ni jeûner ni prononcer d’éloge funèbre les jours qui précèdent les fêtes fixées par les sages ? Les tossaphistes expliquent que, dès lors que les règles énoncées dans la Méguilat Ta’anit n’ont plus eu cours, le statut des jours précédant les fêtes s’est vu annulé lui aussi. Selon Rabbi Zera’hia Halévi, le statut de Pourim est considéré comme ayant même force exécutoire que les règles toraniques, lesquelles n’ont point besoin d’être consolidées [par des normes rabbiniques], de sorte qu’il est permis de jeûner avant ce jour. Selon le Roch et Rabbénou Nissim, puisque ce jeûne trouve une source dans le rouleau d’Esther (9, 31 : « ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes »), il est permis de jeûner avant Pourim. La question est expliquée largement en Beit Yossef 686.

[12]. Puisque, dans son fondement, le jeûne d’Esther est coutumier, on tend, en cas de doute, à plus d’indulgence. Par conséquent, une accouchée, pendant les vingt-quatre mois suivant la naissance, est dispensée de ce jeûne ; et bien que les décisionnaires soient partagés sur ce point quant aux autres jeûnes courts, et que la majorité d’entre eux soient rigoureux, comme on l’a vu ci-dessus, chap. 7 § 8, il y a lieu d’être indulgent à l’égard du jeûne d’Esther.

Les nouveaux mariés, pendant les sept jours de festin, ainsi que les ba’alé ha-berit [personnes parties prenantes à la joie d’une circoncision : père de l’enfant, circonciseur, sandaq], sont tenus d’observer les jeûnes courts, mais ils sont dispensés du jeûne d’Esther, comme l’écrivent le Cha’ar Hatsioun 686, 16, le Kaf Ha’haïm 686, 16 et 28 et le Ye’havé Da’at II 78 (selon le Gaon de Vilna, ils sont même dispensés des autres jeûnes courts). Selon le Rama 686, 2, les ba’alé ha-berit doivent jeûner. Tel est l’usage de beaucoup ; mais pour de nouveaux mariés, on est indulgent ; cf. Miqraé Qodech du Rav Harari 3, 7, Pisqé Techouvot 686, 4.

Selon le Rama 686, 2, ceux qui ont des douleurs oculaires et en sont très indisposés ne jeûneront pas ; ils remplaceront ce jeûne un autre jour. Pour la majorité des A’haronim, l’intention du Rama est de dire que, bien que ces personnes ne soient pas considérées comme malades, il leur est permis de remplacer ce jeûne un autre jour, du fait de leur indisposition ;  ce qui ne leur est pas permis pour les autres jeûnes courts, auxquels les personnes indisposées sont tenues. En pratique, il est difficile de distinguer entre personnes indisposées et personnes malades. Dans le même sens, le Rav Harari, en Miqraé Qodech 3, note 25, écrit que le Rav Chaoul Israeli et le Rav Mordekhaï Elyahou sont indulgents à l’égard de ceux qui ont des douleurs oculaires : selon eux, ils ne jeûnent pas, et, au même titre que les malades, n’ont pas non plus besoin de remplacer leur jeûne. Quant au fait de se laver à l’eau chaude, et au fait de jouer d’un instrument de musique, bien qu’il soit juste d’être rigoureux durant les jeûnes courts, en raison du deuil lié à la destruction du Temple (comme nous l’avons vu au chap. 7 § 2, note 3), il n’y a pas lieu d’être rigoureux le jour du jeûne d’Esther.

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