Pniné Halakha

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05. Mitsva de lire la Méguila et de publier le miracle

Tout juif est assujetti à la mitsva de lecture de la Méguila, hommes et femmes, juifs de naissance et convertis. Si l’on écoute la lecture faite par son prochain, on s’acquitte de son obligation, à condition que le lecteur soit lui-même assujetti à la mitsva de cette lecture ; tandis que, si l’on écoute la lecture faite par un mineur, qui n’est pas tenu à l’accomplissement de la mitsva, on ne se rend point quitte (Choul’han ‘Aroukh 689, 1-2).

Le propos essentiel de la mitsva de lire la Méguila est de publier le miracle de Pourim, de révéler et de faire connaître que Dieu est Celui qui conduit le monde et y exerce sa providence, orientant toute chose dans le sens du bien, de sorte que même les plus terribles souffrances se retournent finalement en bien. De cette façon, la foi se renforce dans les cœurs, nous conduisant à œuvrer davantage à la révélation du Nom divin, béni soit-Il, et au parachèvement (tiqoun) du monde.

La lecture devant un public nombreux, pour publier le miracle, est si importante, que les Cohanim eux-mêmes, qui servaient au Temple, repoussaient l’oblation du sacrifice perpétuel du matin afin d’écouter la lecture de la Méguila en communauté ; ce n’est qu’après cela qu’ils procédaient au sacrifice. De même, les disciples des sages, qui s’adonnent à l’étude de la Torah, bien qu’ils puissent lire la Méguila au sein d’un minyan constitué sur le lieu même de leur étude, renoncent à une part de leur étude pour se rendre à la synagogue, afin d’entendre la Méguila au sein de la communauté locale, parmi le grand nombre (Méguila 3a).

Par conséquent, quand une synagogue est le cadre quotidien de plusieurs minyans, on doit s’efforcer, à Pourim, de s’y grouper tous ensemble pour y lire la Méguila au sein d’une nombreuse assemblée. Toutefois, si l’on a l’habitude de prier dans une petite synagogue, et bien que le nombre de fidèles y soit moindre, il n’est pas nécessaire de déroger à son usage régulier afin d’entendre la Méguila dans une grande synagogue ; cela, à condition d’entendre cette lecture, à tout le moins, au sein d’un minyan (Choul’han ‘Aroukh 687, 2, ‘Hayé Adam, Michna Beroura 7, Cha’ar Hatsioun 8, 10).

Ce n’est qu’a posteriori que, lorsqu’il n’y a pas de possibilité d’assister à une lecture publique, on peut accomplir seul la mitsva – on prononce les bénédictions dans ce cas également (Choul’han ‘Aroukh et Rama 690, 18)[4].


[4]. Quand des personnes en petit nombre, inférieur à un minyan, doivent accomplir la mitsva, il est préférable que chacune d’elles lise la Méguila pour soi-même, car la lecture de la Méguila, a priori, est comme une prière : quand on est en minyan, l’officiant acquitte l’assemblée, tandis qu’un particulier n’acquitte point son prochain. A posteriori, toutefois, un particulier peut acquitter son prochain de son obligation (Choul’han ‘Aroukh 289, 5, Michna Beroura 15). Par conséquent, quand un seul de ces quelques particuliers sait lire la Méguila avec sa cantillation traditionnelle (en respectant les te’amim, signes musicaux), il vaut mieux qu’il acquitte les autres, bien qu’il n’y ait pas minyan.

Au traité Méguila 5a, nous voyons que Rav estime que, du moment que la lecture de la Méguila est faite en son temps, elle peut même être faite par un particulier hors minyan ; tandis que, selon Rav Assi, il faut un minyan, même si la lecture est faite en son temps. Les Richonim sont partagés à cet égard : selon Rabbénou Tam, la controverse opposant Rav et Rav Assi traite de la conduite à adopter a priori ; et la halakha est conforme à l’opinion de Rav ; par conséquent, du moment que la lecture se fait en son temps, on peut la faire, même a priori, en tant que particulier hors minyan (cependant, il est clair que, dans sa forme la plus accomplie, la mitsva se conçoit au sein d’une grande assemblée). Selon le Séfer Halakhot Guedolot, la controverse des sages porte sur la situation a posteriori, et la halakha suit l’opinion de Rav Assi ; le particulier ne peut donc faire cette lecture. Ceux qui tiennent compte de cette opinion estiment que, lorsqu’on lit en tant que particulier, on ne doit pas réciter les bénédictions (c’est l’opinion du Mordekhi, au nom de Rabbénou Guerchom et du Mahari Weil).

Toutefois, de nombreux Richonim estiment que, s’il faut a priori effectuer la lecture au sein d’un minyan, cette exigence n’est pas une condition sine qua non de la validité de cette lecture. Soit que la halakha soit conforme à l’opinion de Rav Assi, mais que lui-même reconnaisse que, a posteriori, il est possible de lire en tant que particulier ; soit que la halakha suive l’avis de Rav, mais que lui-même reconnaisse que, a priori, il faut lire en minyan. C’est l’opinion du Roch et du Raavad, et c’est en ce sens que tranche le Choul’han ‘Aroukh 690, 18.

La plupart des A’haronim s’accordent à dire que le particulier qui lit la Méguila doit réciter les bénédictions ; cf. Yabia’ Omer I, Ora’h ‘Haïm 44. Selon le Ora’h ‘Haïm, s’appuyant sur le Raavad, si, en ce même lieu, une lecture en minyan a déjà été faite, le miracle y est déjà publié, si bien que le particulier peut a priori faire à son tour la lecture. C’est aussi l’avis du Rama 690, 18. Le Michna Beroura 64 signale que certains auteurs sont rigoureux : selon eux, il faut, même en ce cas, rechercher un minyan. Cf. ci-après, note 8, où l’on voit qu’une femme peut acquitter d’autres femmes de leur obligation, et dire la bénédiction à leur intention. Cf. encore note 17, où l’on traite du minyan et de la bénédiction Harav et rivénou (selon le Ben Ich ‘Haï, on récite la bénédiction même sans minyan ; mais la coutume la plus répandue est de ne point la dire. En revanche, si dix femmes sont réunies, on récitera la bénédiction).

En dehors du temps prescrit [c’est-à-dire du 11 au 13 adar, car la Michna Méguila permet d’avancer la lecture de la Méguila à ces dates, pour ceux qui habitaient loin des villes], le Rif, le Rachba et Na’hmanide estiment qu’il ne faut pas lire la Méguila sans minyan ; Rachi et Rabbi Zera’hia Halévi pensent que, a posteriori, on peut en faire la lecture, même sans minyan, et prononcer la bénédiction. En pratique, le Cha’ar Hatsioun 690, 61 écrit que, si on lit la Méguila en dehors du temps prescrit et hors minyan, on ne dira pas la bénédiction.

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