Pniné Halakha

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06. Temps de la lecture

On doit lire la Méguila le soir, et répéter cette lecture le jour. La raison en est que les Juifs crièrent vers l’Eternel, au temps de leur détresse, de jour comme de nuit ; de même faut-il lire la Méguila de jour et de nuit (Méguila 4a, Rachi ad loc.).

La lecture du soir peut s’accomplir toute la nuit durant, depuis l’apparition des étoiles (tset hakokhavim, tombée de la nuit) jusqu’à l’aube (‘amoud hacha’har). La lecture du jour peut s’accomplir toute la journée, depuis le lever du soleil (hanets ha’hama) (et, a posteriori, depuis l’aube) jusqu’au coucher du soleil (cheqi’at ha’hama). Mais ceux qui sont zélés accomplissent la mitsva aussitôt que possible : ils font la lecture du soir dès après la prière d’Arvit, et celle du jour dès après la prière de Cha’harit (Choul’han ‘Aroukh 687, 1 ; 693, 4).

Il est interdit de manger ni de dormir avant la lecture de la Méguila du soir. Mais il est permis d’étudier la Torah. Ceux à qui il serait difficile d’attendre la fin de la lecture de la Méguila pour rompre le jeûne d’Esther peuvent boire avant le commencement de cette lecture, à condition qu’il ne s’agisse pas de boisson enivrante. De même, il est permis, si l’on a faim, de faire une collation informelle (akhilat ar’aï) avant la lecture, c’est-à-dire de manger des fruits (sans limitation), et de la pâtisserie dans la limite d’un kabeitsa (volume d’un œuf ; Choul’han ‘Aroukh 232, 3, Michna Beroura 35 ; Rama 692, 4, Maguen Avraham 7, Michna Beroura 14-15).

La règle est la même avant la lecture de la Méguila du jour. Toutefois, puisque le temps de cette lecture suit celui de l’office de Cha’harit, il faut veiller à n’enfreindre aucun des interdits en vigueur avant ledit office, interdits plus sévères. Quoi qu’il en soit, si l’on a déjà récité la prière de Cha’harit, et que l’on n’ait pas encore lu ou écouté la Méguila, on ne mangera pas avant d’avoir accompli la mitsva. En cas de nécessité pressante, il sera permis de prendre une collation informelle avant d’écouter la Méguila. Il est également interdit aux femmes de manger avant d’avoir écouté la lecture de la Méguila. Si une femme a faim, il lui est permis de prendre une collation informelle, mais non un repas « régulier[c] » (akhilat qéva’) (Michna Beroura 692, 15-16 ; en cas de très grande nécessité, elle pourra demander à une autre personne de lui rappeler d’écouter la lecture ; elle pourra alors prendre un repas « régulier » avant la lecture de la Méguila).

Selon plusieurs grands Richonim, la mitsva de lire la Méguila et de publier le miracle trouve son expression la plus importante le jour, comme les autres mitsvot de Pourim, que l’on accomplit aussi le jour. Aussi faut-il être plus pointilleux quant à la lecture du jour ; de même, on doit faire davantage d’effort, le jour, pour que la lecture soit faite au sein d’une nombreuse assemblée, à tout le moins en minyan[5].


[c]. Repas pris avec du pain, ou une quantité importante de pâtisserie (mézonot) ; cette notion est plus amplement traitée dans La Prière d’Israël (chap. 12 § 8).

[5]. Cf. Méguila 4a et Bérour Halakha ad loc. Selon Tossephot et le Roch, la lecture principale est celle du jour, et c’est aussi le jour qu’a essentiellement lieu la publication du miracle. Selon le Ran, les gens des villages où l’on faisait la lecture dès le « jour du rassemblement » [Yom haknissa, c’est-à-dire du 11 au 13 adar, le lundi ou le jeudi précédant Pourim, jours où les tribunaux siégeaient] n’avaient pas du tout l’obligation de faire une lecture de nuit. Selon le Rachba et le Ritva, la directive consistait pour les villageois à lire, le « jour du rassemblement », au sein d’un minyan ; quant à la nuit, ils pouvaient se contenter de lire chez eux, sans minyan. Toutefois, ces deux auteurs sont partagés quant au moment de la lecture de nuit : pour le Rachba, il s’agissait de la nuit précédant le « jour du rassemblement » ; pour le Ritva, la lecture se faisait la nuit même de Pourim.

Le Noda’ Biyehouda (première édition, 41) et le Touré Even (Méguila 4a) écrivent que la lecture du jour est d’institution prophétique (divré qabala), tandis que celle de la nuit est seulement d’institution rabbinique (derabbanan). Le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm 43, 13 suggère que telle est l’opinion du Ohel Mo’ed, du Or Zaroua’ et du Ran. Toutefois, selon le Roqéa’h, le Rachba et le Ritva, la lecture de la nuit est, elle aussi, d’institution prophétique (simplement, il n’est pas nécessaire de réunir un minyan, la nuit, car la publication du miracle tient essentiellement dans la journée). On peut inférer des propos de Maïmonide et de ceux du Choul’han ‘Aroukh que, de prime abord, il n’y a pas de différence pratique entre l’obligation de la nuit et celle du jour.

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