Pniné Halakha

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15. Travailler à Pourim

Jadis, les sages n’avaient pas fait de Pourim un jour de fête chômée, où toute œuvre profane est interdite. Cependant, au cours des générations, en vertu de l’honneur dû à ce jour, et de sa sainteté, les Juifs ont adopté l’usage de ne point travailler ; et cette coutume a force obligatoire. Nos maîtres déclarent même que quiconque travaille pendant Pourim ne verra jamais de signe de bénédiction provenant de ce travail (Beit Yossef, Choul’han ‘Aroukh et Rama 696, 1).

Par conséquent, il est interdit de se rendre à son travail habituel pendant Pourim. Si l’on occupe un emploi tel que, si l’on n’accomplissait pas sa tâche le jour de Pourim, on en subirait – soi-même ou l’affaire dont on a la charge – une grande perte, il sera permis d’accomplir cette tâche. De même, il est permis à un pauvre, qui n’aurait rien à manger sans cela, de travailler à Pourim (Cha’ar Hatsioun 696, 2-3).

Il est permis d’accomplir, à Pourim, un travail réjouissant. Par exemple : préparer la maison à l’approche du mariage de son fils, ou planter des arbres d’agrément dans le jardin de sa maison. De même, il est permis d’accomplir un travail participant d’une mitsva, par exemple écrire de nouveaux enseignements de Torah (‘hidouchim). Il est également permis de faire des travaux faciles, comme l’écriture d’une lettre. Cela, à condition que ces occupations ne dissipent pas de la joie de Pourim et de ses mitsvot (Choul’han ‘Aroukh 696, 1, Michna Beroura 6).

Il est permis de se couper les ongles, à Pourim, car c’est un travail facile, tandis que laver du linge à la main, coudre ou se faire couper les cheveux sont choses interdites (Ben Ich ‘Haï, Tetsavé 21). Mais, pour les besoins de Pourim, il est permis de faire des travaux importants, parmi lesquels : lessiver à la main, coudre ou se faire couper les cheveux (Rama 696, 1).

Si l’on s’en tient à la stricte obligation, il est permis de s’occuper de commerce, à Pourim, car faire de bonnes affaires peut réjouir. Cependant, il est juste d’être rigoureux en la matière, car l’occupation mercantile risque de se prolonger, au détriment de la joie de la fête. Aussi, convient-il de n’ouvrir que les magasins où sont vendus des articles nécessaires à Pourim (Michna Beroura 696, 3, Kaf Ha’haïm 5).

La coutume d’interdire le travail à Pourim s’applique à la journée seulement, et non à la nuit qui précède. Certains A’haronim, il est vrai, sont rigoureux, et interdisent également de travailler la nuit ; mais du fait même que les décisionnaires sont partagés quant à la nuit, il est évident qu’il n’y a pas de coutume bien établie, interdisant de travailler la nuit de Pourim. Par conséquent, il n’y a pas d’interdit de travailler durant cette nuit (cf. Béour Halakha 696, 1).

Il est permis à ceux qui habitent des villes ouvertes de travailler le 15 adar, jour où les villes entourées de murailles fêtent Pourim ; de même, il est permis à ceux qui habitent dans des villes fortifiées de travailler le 14, jour où les villes ouvertes fêtent Pourim (Choul’han ‘Aroukh 696, 2).

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