Pniné Halakha

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12. Les bénédictions et l’ordonnancement de la lecture

Trois bénédictions sont récitées, avant la lecture de la Méguila faite le soir : Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, acher qidechanou bemitsvotav, vétsivanou ‘al miqra méguila (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as ordonné la lecture de la Méguila ») ; Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, ché’assa nissim la-avoténou, bayamim hahem, bazman hazé (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui produisis des miracles pour nos ancêtres, en ces jours-là, à pareille époque ») ; Baroukh Ata Ado-naï, Elo-hénou, Mélekh ha’olam, chéhé’héyanou véqiyemanou véhigui’anou lazman hazé (« Béni sois-Tu, Eternel, notre Dieu, Roi de l’univers, qui nous as fait vivre, nous as maintenus et nous as fait parvenir à cette époque »).

Les bénédictions sont une préparation à la mitsva : par elles, le lecteur et les auditeurs forment l’intention, en leur for intérieur, d’accomplir la mitsva et d’en comprendre l’objet, qui est de se souvenir du miracle que l’Eternel produisit en faveur de nos ancêtres, et de le publier. Cependant, si l’on a fait la lecture sans réciter les bénédictions, on est quitte, à condition d’avoir formé l’intention d’accomplir la mitsva (Choul’han ‘Aroukh 690, 14)[16].

S’agissant de la bénédiction Chéhé’héyanou du matin, les coutumes divergent. Suivant la coutume séfarade, on ne dit pas Chéhé’héyanou le jour, car cette bénédiction, déjà récitée la veille au soir, est efficace pour toute la journée de Pourim. Suivant la coutume ashkénaze, il faut répéter Chéhé’héyanou avant la lecture du matin, car celle-ci est une mitsva en elle-même ; de plus, des deux lectures faites à Pourim, celle du matin est la plus importante, de sorte qu’elle ne peut être « annexée » à la lecture faite le soir (Choul’han ‘Aroukh 692, 1).

Il convient, au moment de la bénédiction Chéhé’héyanou, récitée avant la lecture de la Méguila, de viser, en pensée, toutes les autres mitsvot du jour : l’envoi de mets à des amis, les dons aux pauvres, le repas festif. Les Séfarades forment cette intention le soir, les Ashkénazes le matin (Michna Beroura 692, 1).

Après la lecture de la Méguila et son enroulement, jusqu’au début du parchemin, on a coutume de réciter Harav et rivénou, bénédiction de louange et de reconnaissance. Selon la majorité des décisionnaires, cette bénédiction ne se dit que lorsqu’on a récité la Méguila au sein d’une assemblée de dix hommes ou de dix femmes ; si le groupe est moins nombreux, on ne récite pas cette bénédiction[17].


[16]. Les Richonim sont partagés quant au fait de savoir si l’accomplissement des mitsvot requiert une intentionnalité (kavana). Le Choul’han ‘Aroukh, Ora’h ‘Haïm 60, 4, tranche, en pratique, qu’une intentionnalité est en effet requise. C’est aussi ce qu’écrit le Choul’han ‘Aroukh, quant à la Méguila, au chapitre 690, 13-14. Pour les mitsvot rabbiniques elles-mêmes, de nombreux A’haronim estiment qu’il faut une kavana, et que, si l’on n’a pas formé l’intention d’accomplir l’acte en tant que mitsva, on n’est point quitte.

A priori, la kavana doit consister en une pensée spécifique [par exemple, penser : je m’apprête à accomplir la mitsva de mettre les téphilines, ou : je m’apprête à accomplir la mitsva de la lecture de la Méguila (en écoutant l’exécution qu’en fait le lecteur)]. Cependant, celui-là même qui n’aurait pas eu une telle intention spécifique, et qui, si on lui demandait pourquoi il a écouté la Méguila, répondrait : « pour accomplir la mitsva », bénéficierait tout de même d’un certain degré de kavana, comme l’explique le Michna Beroura 60, 10. Aussi, toute personne qui se rend à la synagogue pour y écouter la Méguila, ou qui a récité les bénédictions avant de lire celle-ci, est certainement considérée comme ayant une kavana, et est quitte de son obligation. Ce n’est que dans le cas où, se trouvant chez soi, on entend la lecture de la Méguila, faite dans la synagogue voisine, que l’on ne sera pas quitte, si l’on n’a pas formé l’intention de s’en acquitter.

[17]. Harav et rivénou n’est pas une obligation comme le sont les bénédictions précédant la lecture ; elle est une bénédiction de louange et de reconnaissance, dont le fondement est coutumier, comme le dit la Michna : « En un lieu où l’on a coutume de la réciter, on la récite ; en un lieu où l’on n’en a pas la coutume, on ne la récite pas » (Méguila 21a). De nos jours, toutes les communautés ont coutume de la dire.

Le Or’hot ‘Haïm, au nom du Talmud de Jérusalem, écrit qu’on ne la récite qu’au sein d’un minyan. Le Beit Yossef et le Rama 692, 1 citent cette source et tranchent en ce sens. Toutefois, selon Rachi, le Maharam et le Radbaz, on la récite même si l’on fait une lecture individuelle [c’est-à-dire au sein d’un nombre inférieur à dix]. C’est aussi ce qu’écrit le Ben Ich ‘Haï, Tetsavé 13, et tel est l’usage de ceux qui se conforment à ses décisions. Selon le Béour Halakha 692, 2 et le Yabia’ Omer, Ora’h ‘Haïm VIII 56, puisque c’est un cas de doute, il ne faut pas dire la bénédiction. (D’autant que, pour le Halakhot Guedolot et le Mahari Weil, les bénédictions introductives elles-mêmes ne sont pas récitées dans le cas d’une lecture individuelle.) L’usage le plus répandu est de ne pas réciter la bénédiction Harav et rivénou dans le cas d’une lecture individuelle ; mais si le lecteur veut la réciter, il n’y a pas lieu de protester.

Un point douteux est de savoir si les femmes s’ajoutent aux hommes pour constituer une assemblée de dix (Rama 690, 18). Le Peri ‘Hadach et le Peri Mégadim écrivent que le doute porte strictement sur le fait de savoir si leur nombre s’additionne à celui des hommes ; en revanche, s’il s’agit d’un minyan de femmes (assemblée de dix femmes), on dit la bénédiction. Bien que certains aient l’usage de ne point la dire en un tel cas, la halakha veut qu’on la dise pour une assemblée de dix femmes, comme l’écrivent le Rav Tsvi Pessah Frank en Miqraé Qodech, Pourim 35 et le Yabia’ Omer VIII 56, 4. Cf. Pisqé Techouvot 692, 4. En pratique, il semble que, a posteriori, on puisse également additionner les femmes et les hommes, puisque, de toute manière, de nombreux décisionnaires estiment qu’un particulier lui-même est autorisé à réciter cette bénédiction. Cf. Torat Hamo’adim 5, 14, Hilkhot ‘Hag Be’hag 1-4.

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