Pniné Halakha

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04. Habitants « d’un jour » d’une ville ouverte ou fortifiée

Puisque Pourim a lieu le 14 dans les villes ouvertes, et le 15 à Jérusalem (nous l’avons vu, seule Jérusalem a, de nos jours, le statut de ville entourée de murailles), de nombreuses questions se posent quant au cas de ceux qui se rendent, durant ces jours, d’une ville ouverte à Jérusalem ou de Jérusalem à une ville ouverte : quand doivent-ils fêter Pourim ? Le principe est que l’obligation dépend du lieu où se trouve la personne pendant Pourim, et non du lieu où se trouve sa résidence fixe, tout au long de l’année. En effet, celui-là même qui reste un seul jour dans une ville ouverte (parouz ben yomo[b]) est appelé « habitant d’une ville ouverte » (parouz). Le moment qui détermine cela est le lever de l’aube (‘alot hacha’har) du 14 dans les villes ouvertes, du 15 dans les villes entourées de murailles, car c’est à ce moment que débute le temps de lecture de la Méguila du jour.

Un habitant de Jérusalem qui veut fêter Pourim dans une ville ouverte, le 14, doit se rendre dans une ville ouverte le soir du 14 et y rester jusqu’après l’aube ; par cela, de l’avis de tous les décisionnaires, le statut d’ « habitant d’une ville ouverte » s’appliquera à lui. Même s’il rentre à Jérusalem avant d’avoir eu le temps de lire la Méguila, l’obligation ne lui en incombera pas moins : il devra lire la Méguila le 14 à Jérusalem, et nommer un mandataire, resté dans une ville ouverte, qui sera chargé de faire des dons aux pauvres et d’envoyer des cadeaux alimentaires de sa part. Mais s’il se rend dans une ville ouverte le soir du 14, et qu’il ait l’intention de retourner à Jérusalem avant l’aube du 14, ou s’il se rend dans cette ville ouverte dans la journée du 14, après le lever de l’aube, et qu’il retourne ensuite à Jérusalem, il garde le statut d’habitant de Jérusalem. Car le moment qui détermine le statut est l’aube du 14.

Un habitant d’une ville ouverte, qui a fêté Pourim le 14, et qui voudrait fêter également Pourim le 15 à Jérusalem, devra se rendre à Jérusalem dans la nuit du 15, et s’y trouver jusqu’après l’aube du 15 ; par cela, il sera considéré comme hiérosolymitain, et devra accomplir toutes les mitsvot de Pourim, le 15 également. Il s’efforcera d’écouter les bénédictions de la Méguila prononcées par une autre personne ; et s’il fait la lecture pour lui-même, il n’en prononcera pas les bénédictions. En effet, certains auteurs estiment que, dès lors que l’on a déjà fêté Pourim le 14, il n’est plus besoin de marquer un jour supplémentaire de Pourim le lendemain (Roch). Et bien que la halakha, telle qu’elle est finalement tranchée, exige de fêter également Pourim le 15, on tient compte, en matière de bénédiction, de l’opinion de ceux qui dispensent de ce second jour ; on ne récite donc pas la bénédiction. On ne pourra pas non plus acquitter un hiérosolymitain par sa lecture.

Dans le cas où l’on se trouve à Jérusalem du soir du 14 à la journée du 15, on ne sera tenu de fêter Pourim qu’à Jérusalem, et l’on pourra, le 15, dire les bénédictions de la Méguila, d’après toutes les opinions.

Quand un habitant de Jérusalem s’est rendu dans une ville ouverte le soir du 14, prévoyant de rentrer à Jérusalem avant l’aube, mais qu’il a été retardé, et n’a pas eu le temps de revenir avant l’aube : de nombreux décisionnaires estiment qu’il ira selon son intention, et qu’il sera dispensé de fêter le Pourim des villes ouvertes (Rif, Na’hmanide) ; d’autres pensent qu’il ira selon la réalité des faits, et qu’il devra donc suivre les règles de Pourim des villes ouvertes (Maor, Ritva). De même, les décisionnaires sont partagés quant au cas d’un habitant d’une ville ouverte, qui s’est rendu à Jérusalem dans la nuit du 15 dans l’intention de revenir avant l’aube, et qui, retardé, n’a pu revenir à temps. En pratique, dans les deux cas, on accomplira les mitsvot de Pourim sans réciter les bénédictions. Quand d’autres facteurs de doute s’ajouteront à celui-là, on demandera quelle conduite adopter à un rabbin[7].


[b]. Littéralement : « ouvert, pour un jour ».

[7]. Ce sujet est riche de détails et très complexe. Nous avons rapporté ci-dessus les règles qui font consensus, et, de façon très résumée, les controverses liées au sujet. Cf. Torat Hamo’adim 6, 9-10, qui tranche davantage en fonction du lieu effectif où l’on se trouve, et le Hilkhot ‘Hag Be’hag chap. 9, qui tient davantage compte de l’intention. D’autres distinctions, nombreuses, existent à cet égard ; cf. ces sources, ainsi que Pisqé Techouvot 688, 9-10, qui s’étend longuement sur le sujet.

Le moment qui détermine le statut de la personne est l’aube, car alors commence le temps de la lecture diurne de la Méguila, qui, des deux lectures, est la principale. Certains décisionnaires estiment que, lorsque la halakha parle de l’aube, elle signifie en réalité que l’on doit être présent en ce lieu dès avant, pendant la période de temps qui serait nécessaire à la lecture de la Méguila, ce qui fait environ une demi-heure avant l’aube (cf. Cha’ar Hatsioun 688, 17, Torat Hamo’adim p. 238).

Nous écrivions ci-dessus que le moment déterminant est l’aube du 14 ou du 15, car telle est l’opinion de Rachi, de Na’hmanide, du Ritva, de Rabbi Yecha’ya A’haron zal, du Choul’han ‘Aroukh et d’autres. Cependant, pour le Roch, seul le 14 est déterminant ; par conséquent, selon lui, personne ne peut avoir l’obligation de fêter deux fois Pourim. Pour tenir compte de son avis, on ne récite pas les bénédictions de la Méguila le deuxième jour, si l’on doit répéter sa lecture. De plus, il ressort des propos de la majorité des décisionnaires, se fondant sur le Talmud de Jérusalem, que celui qui serait le 14 à Jérusalem et le 15 à Tel Aviv serait exempté des mitsvot de Pourim. Selon le Roch, dès lors que l’on sait, le soir du 14, que l’on n’a pas l’intention de rester à Jérusalem le 15, on doit fêter Pourim le 14 ; d’autres disent que l’on devra aussi accomplir les mitsvot le 15 ; cf. Torat Hamo’adim p. 239.

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