Pniné Halakha

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01 – Malades

Puisque, dans la majorité des cas, le statut du malade est identique pendant Chabbat et pendant Yom tov, nous réviserons brièvement les règles relatives au malade, le Chabbat ; à partir de là, nous expliquerons les règles particulières au Yom tov. Il existe trois types de malades :

1) le malade dont l’état est dangereux ; 2) le malade ordinaire, dont l’affection touche l’ensemble du corps, mais dont la vie n’est pas en danger ; 3) le malade dont l’affection frappe une partie du corps seulement, ou celui qu’une indisposition corporelle fait souffrir. Donnons quelques indications sur les règles applicables.

Premier cas : le malade dont l’état est dangereux. La règle est connue : la préservation de la vie humaine a priorité sur le Chabbat et sur le Yom tov. On fait donc, pour un tel malade, tout ce que l’on a l’habitude de faire les jours de semaine, car tous les interdits sabbatiques sont suspendus afin de sauver sa vie.

Deuxième cas : le malade ordinaire, c’est-à-dire le malade qui est alité, mais dont la vie n’est pas en danger. On ne profane pas pour lui le Chabbat dans ses interdits toraniques, mais il est permis de passer outre aux interdits rabbiniques, pour les besoins de sa guérison.

S’agissant de Yom tov, les décisionnaires sont partagés quant au fait de savoir si les mélakhot autorisées pour les besoins de l’alimentation (okhel néfech) le sont aussi pour les besoins d’un malade. Certains disent que, de même que ces mélakhot ont été autorisées pour les besoins des repas de Yom tov et pour les autres nécessités de la fête, de même est-il permis de les exécuter pour les besoins d’un malade. D’autres estiment qu’il est toraniquement interdit de les exécuter pour les besoins d’un malade dont l’état n’est pas dangereux, car toutes les mélakhot qui ont été autorisées le Yom tov ne l’ont été que pour des besoins « égaux pour tous » (chavé lekhol néfech) ; or les besoins du malade ne sont pas égaux à ceux de tous (cf. ci-dessus, chap. 3 § 6).

En pratique, puisqu’il s’agit d’une controverse touchant à un interdit toranique, la halakha est conforme à l’opinion rigoureuse : toutes les mélakhot qui sont toraniquement interdites le Chabbat, il sera interdit de les accomplir pour les besoins d’un malade le Yom tov (comme nous l’expliquons dans Les Lois de Chabbat II chap. 28). Par conséquent, il est interdit de cuire un remède pour un malade. De même, il est interdit d’allumer un feu pour désinfecter une aiguille de ses microbes. Dans le même sens, il est interdit de pratiquer une piqûre ou une transfusion intraveineuse, puisque du sang s’écoule à cette occasion, ce qui est interdit au titre de la mélakha de cho’het (« égorger », c’est-à-dire ici blesser). En revanche, les actes interdits rabbiniquement pourront être accomplis pour le malade dont l’état n’est pas dangereux[1].


[1]. Ceux qui l’autorisent sont : Rabbi Chelomo Kluger (Séfer Ha’haïm 328), les responsa ‘Avodat Hachem (Ora’h ‘Haïm 4), le ‘Hazon ‘Ovadia p. 23. Ceux qui l’interdisent sont : Na’hmanide, ‘Helqat Yoav, Ora’h ‘Haïm 26, Cha’ar Hatsioun 511, 9, Or’hot ‘Haïm 511, 1, Chemirat Chabbat Kehilkhata 33, 25-26. C’est aussi l’opinion de la majorité des décisionnaires, comme nous le rapportons dans les Har’havot.

Mais l’interdit rabbinique de demander à un non-Juif d’accomplir pour nous une mélakha (amira légoï) est levé par les sages, le Chabbat, pour les besoins d’un malade (Chabbat 129a). Selon le Ran, c’est précisément le fait de demander une mélakha à un non-Juif qui est autorisé, mais il demeure interdit au Juif d’enfreindre lui-même un interdit rabbinique pour un malade [dont l’état n’est pas dangereux]. Selon le Rachba, il est permis à un Juif de passer outre à un interdit rabbinique pour un malade. A priori, on est rigoureux ; a posteriori, quand c’est possible, on procède en apportant un changement (chinouï) à la manière habituelle, afin que le cas soit celui d’un chevout de-chevout (association de deux défenses de rang rabbinique). Faute de choix, on s’appuie sur l’opinion du Rachba (cf. Les Lois de Chabbat II 28, 2, note 2).

Cependant, le Yom tov, il semble que l’on puisse s’appuyer a priori sur les décisionnaires indulgents, en levant pour les besoins du malade les interdits rabbiniques ; en effet, le statut du Yom tov est généralement plus léger, puisque les interdits toraniques ont le rang de mitsvot lo ta’assé (commandements de ne pas faire), qui ne sont point passible de mort. À plus forte raison, quand il est question d’interdits rabbiniques auxquels on passe outre pour les besoins alimentaires – puisque, nous l’avons vu, certains décisionnaires permettent de faire, pour le malade, les mélakhot qui ont été autorisées pour les besoins de l’alimentation.

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