Pniné Halakha

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06 – Quand on séjourne en diaspora

Nos sages enseignent que, si l’on quitte la terre d’Israël pour voyager à l’étranger, et que son intention soit de s’établir en diaspora, on a, dès l’instant où l’on arrive en un lieu où habitent des Juifs, le statut de Juif de la diaspora ; on doit alors observer le second jour de fête de diaspora (Pessa’him 51a, Choul’han ‘Aroukh 496, 3).

Si son intention est de revenir, son statut fondamental est celui de Juif d’Erets Israël ; dès lors, si l’on séjourne, le Yom tov, en dehors du périmètre sabbatique (te’houm Chabbat) qui circonscrit la communauté juive, on n’observe point le second jour de Yom tov, propre à la diaspora, et l’on est autorisé à faire des travaux ce jour-là (Choul’han ‘Aroukh 496, 3).

Mais lorsqu’on se trouve au sein d’une communauté juive, ou à l’intérieur du périmètre sabbatique de celle-ci, on doit se conduire comme ses membres, afin de ne pas paraître contredire leur coutume (Pessa’him 50a, Choul’han ‘Aroukh 496, 3). Par conséquent, il sera interdit d’accomplir quelque travail, durant le second jour de Yom tov que cette communauté observe. Il est vrai que certains auteurs estiment qu’il est permis d’accomplir des travaux, à condition que cela soit discrètement (Avqat Rokhel 26, Yam Chel Chelomo). Mais en pratique, la majorité des décisionnaires estiment que, quand bien même on reste discret, on doit se conduire suivant la coutume locale pour tout ce qui ressortit aux interdits de la fête ; en effet, si l’on était indulgent en la matière, cela finirait par se savoir, de sorte que l’on contredirait l’usage local et porterait atteinte au Yom tov de ladite communauté (Tossephot et Rabbi Zera’hia Halévi, Michna Beroura 496, 9)[6].

Puisque l’on a le statut de Juif d’Israël, on doit faire la Havdala à l’issue du premier jour de Yom tov, ce discrètement ; et le lendemain (jour appelé Isrou ‘hag), on aura l’obligation de mettre les téphilines, discrètement encore. Afin de ne pas paraître contredire la coutume locale, on aura soin de porter des vêtements de Yom tov et d’allumer des veilleuses en l’honneur du second jour, mais sans prononcer de bénédiction. S’agissant des prières, il semblerait préférable, de prime abord, de prier chez soi, individuellement, afin de ne pas se trouver au sein des autres fidèles tout en ayant à prononcer un autre texte qu’eux ; en effet, tandis qu’eux réciteraient la prière de Yom tov, on aurait à réciter le rituel de ‘Hol hamo’ed ou celui d’un jour profane (Ora’h Michpat 129). Mais si l’on peut venir à une partie de l’office, sans qu’il soit visible que l’on récite un autre texte, il est préférable de venir à la synagogue afin d’y écouter le Qadich et la Qedoucha. Si c’est possible, il sera même préférable de dire la ‘Amida au sein de la communauté, tout en cachant le fait que l’on récite un autre texte qu’elle[7].

Le soir du séder, si l’on dispose d’un appartement indépendant, on n’aura pas l’obligation de se joindre aux gens habitant en diaspora. Mais si l’on est invité à séjourner au domicile de gens de diaspora, on participera à leur séder ; simplement, on ne prononcera pas les bénédictions portant sur les mitsvot : on répondra seulement amen après elles (‘Hayé Adam 103, 4)[8].


[6]. Selon Avqat Rokhel 26, le Mabit III 149 et le Yam Chel Chelomo sur Beitsa 1, 8, l’obligation de se conduire selon la coutume locale ne vaut qu’en public ; mais en secret, on peut être indulgent, conformément à sa propre coutume. De même, nous voyons qu’il est convenu de ne pas obliger les personnes habitant en Israël à déposer un érouv tavchilin, du second jour de Yom tov pour le Chabbat ; en effet, quand ils cuisineront, ceux qui les verront penseront que, selon toute vraisemblance, ils ont prévu un érouv tavchilin (Michna Beroura 496, 13). Cependant, en pratique, la grande majorité des décisionnaires estiment interdit d’exécuter des mélakhot, fût-ce discrètement, car, si l’on était indulgent en cela, l’exécution de ces travaux finirait par se savoir (Radbaz IV 1145, Mahari Castro, Peri ‘Hadach 468, Maguen Avraham 496, 4, Elya Rabba 5, Birké Yossef 3, Choul’han ‘Aroukh Harav 7, Michna Beroura 9, Ora’h Michpat 129).

Les A’haronim contemporains ont traité de la question du mouqtsé : certains ont voulu se montrer indulgents (Chévet Halévi VII 65), d’autres sont partiellement indulgents (Yom Tov Chéni Kehilkhato 16). Il semble qu’il n’y ait pas de différence à faire entre les cas : à l’égard de tous les interdits, il y a lieu d’être rigoureux, même quand on n’est pas visible des autres. Toutefois, en cas de nécessité pressante, l’habitant d’Israël peut être indulgent lorsqu’il est certain qu’aucun habitant de diaspora ne le verra, ou que, si on le voit, on pourra supposer que la chose a été faite de façon permise ; par exemple, si des gens de diaspora voient de la lumière chez leur coreligionnaire d’Israël, ils pourront penser que la lumière a été allumée par le biais d’une minuterie sabbatique (Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm IV 104). La raison en est que tout le fondement de l’interdit des travaux au second jour de Yom tov, est rabbinique ; de sorte que, en cas de nécessité pressante, on peut s’appuyer sur les décisionnaires indulgents ; et toute la raison pour laquelle on est rigoureux, même quand on agit discrètement, c’est que, si l’on devait se conduire avec indulgence dans tous les cas, cela finirait par se savoir ; tandis que, lorsqu’il est question des seuls cas de nécessité pressante, il  n’est pas tellement à craindre que la chose se sache.

Nous écrivons plus haut que l’obligation de se conduire selon la coutume de diaspora s’impose dans les limites du périmètre sabbatique de la communauté juive, et telle est la position des décisionnaires cités par le Michna Beroura 496, 10. Cela laisse entendre que l’on ne tient pas compte des Juifs isolés. Il semble qu’il n’y ait pas non plus à tenir compte des Juifs non pratiquants, même s’ils sont en nombre supérieur à dix, tant qu’ils ne sont pas organisés en communauté juive.

[7]. Le Rav Kook écrit, en Ora’h Michpat 129, que le Juif d’Erets Israël séjournant à l’étranger fera mieux de ne pas aller à la synagogue, le Yom tov, quand il est à craindre qu’on l’appelle à la Torah. Selon le Rav Chelomo Zalman Auerbach, même s’il peut cacher qu’il récite un autre texte, il n’a pas l’obligation d’aller à la synagogue, car on ne saurait lui imposer de rester présent à une si longue prière. Il semble que tous les décisionnaires s’accorderaient avec cela ; simplement, la question est de savoir s’il est bon, a priori, que ce Juif vienne à la synagogue. Il est bien entendu que, lorsqu’il lui est difficile de prier selon une version autre que celle de la communauté sans que cela soit perceptible, il vaut mieux ne pas s’y rendre. Mais si l’on peut prier, de manière discrète, suivant son propre texte, de nombreux auteurs estiment qu’il est préférable de se rendre à la synagogue, afin de prier au sein d’un minyan et de répondre au Qaddich et à la Qedoucha (cf. Or lé-Tsion III 23, 1, Sia’h Na’houm 28, Yom Tov Cheni Kehilkhato 3, 17). Selon le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 92, dans le cas où l’on prie régulièrement au sein de cette communauté, et où les fidèles s’apercevraient que l’on n’est point venu, on devra prier au sein de son minyan régulier, en récitant le texte des jours profanes ; mais on sera discret à cet égard. On s’efforcera de ne pas être appelé à la Torah ; mais si l’on est appelé, on montera. Quand un cohen d’Erets Israël vient à la synagogue à Isrou ‘hag, et que les fidèles du lieu récitent la prière de Moussaf, le cohen montera à l’estrade, selon le Maharam ben ‘Haviv, afin de bénir l’assemblée ; en effet, le cohen est autorisé à bénir la communauté de nombreuses fois le même jour. Selon le Guinat Vradim (Ora’h ‘Haïm I 13), il ne montera pas, puisqu’il ne récite pas lui-même la prière de Moussaf. Pour le Rav Kook, le cohen montera, mais il ne prononcera pas le nom divin (Ora’h Michpat 129) ; cependant, s’il est le seul cohen, il pourra monter et prononcer normalement la bénédiction (Or lé-Tsion III 23, 2).

Si dix Juifs d’Erets Israël sont présents dans la ville, il leur est interdit d’organiser leur propre minyan, même discrètement. Il est vrai que les Juifs de diaspora, quand ils se rendent en Israël, ont coutume d’organiser un minyan de second jour de Yom tov, comme nous le verrons ci-après (§ 9) ; mais cela s’explique par le fait que les rabbins d’Erets Israël ont autorisé la tenue de tels offices. Mais en diaspora, cela n’est pas l’usage. C’est ce qu’écrivent le Har Tsvi II 78, le Or lé-Tsion III 23, 1, le Rav Chelomo Zalman Auerbach et le Rav Yossef Chalom Elyachiv (Yom Tov Cheni Kehilkhato 3, note 76). Nous avons entendu que, en certaines contrées, il est d’usage d’organiser de tels offices avec l’autorisation des rabbins locaux, qui s’appuient, à cet égard, sur l’usage des Juifs de diaspora séjournant en Israël.

[8]. Certains auteurs, cependant, disent que, même si l’on ne dispose pas d’appartement séparé, mais que l’on puisse s’esquiver, il sera préférable de ne pas prendre part au second séder (Rav Auerbach et Rav Elyachiv, cités par Yom Tov Cheni Kehilkhato 3, note 84). Or lé-Tsion III 23, 1 écrit que, suivant la coutume séfarade, on ne participe pas au second séder. On sera donc fondé à choisir quoi faire.

Puisqu’il a été décidé que, même discrètement, on ne ferait pas de travaux ce jour-là, il est évident que l’on ne devra pas non plus manger de ‘hamets au huitième jour de Pessa’h, qui est un second jour de Yom tov propre à la diaspora (‘Aroukh Hachoul’han 496, 5).

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