Pniné Halakha

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08 – Si l’on se rend en Israël pour une visite ou pour y séjourner

Certains disent qu’un habitant de diaspora qui est en visite en Israël a, tout le temps qu’il s’y trouve, le statut d’un habitant d’Israël (‘Hakham Tsvi 167). Mais de l’avis de la majorité des décisionnaires, puisque cette personne a pour lieu d’habitation un pays de diaspora, elle garde le statut d’habitant de la diaspora, même quand elle visite Israël ; et tel est l’usage en pratique (Birké Yossef 496, 7, Michna Beroura 13).

Toutefois, quand apparaît un doute supplémentaire, par exemple quand une personne a l’intention de rester longtemps en Israël, ou quand elle a le projet de faire son alya, ou encore quand ses enfants habitent Israël, on associe l’opinion des auteurs selon lesquels il lui faut toujours observer un seul jour au fait que, dans les dernières générations, les chances que les Juifs visitant Israël décident de s’y établir se sont accrues ; on dit alors à cette personne qu’il lui faut se conduire selon la coutume d’Erets Israël.

Par conséquent, si une personne s’installe en Israël pour une année d’étude, elle aura même statut que les habitants d’Israël. Quand bien même elle a pour claire intention de retourner s’établir en diaspora, que ses parents y résident, et qu’elle y voyage au cours de l’année pour leur rendre visite, le fait d’habiter de manière prolongée en Erets Israël la transforme en Juif de la terre d’Israël, pendant le temps qu’elle y séjourne. De plus, il existe toujours une chance quelconque pour que cette personne décide de faire son alya, car c’est une mitsva de la Torah que de s’établir en Erets Israël.

Mais celui qui vient en simple visite en Israël, même s’il vient pour six mois, garde, tant qu’il a pour projet de retourner vivre en diaspora, le statut d’habitant de la diaspora. Si l’on fait de fréquentes visites en Israël, au point que le cumul de ces visites est égal à un an, il s’avère que l’on est déjà, dans une certaine mesure, un habitant d’Israël ; de plus, il y a une certaine probabilité que l’on fasse son alya ; dès lors, pendant les fêtes où l’on sera en Israël, on observera un seul jour de Yom tov.

Si l’on vient en Israël pour une visite, et que l’on ait pour projet de faire son alya quand la chose sera possible, on se conduira, durant son séjour en Israël, comme un Juif d’Israël, même si la visite est courte en elle-même, et même si des années doivent encore passer avant qu’on ne puisse réaliser son projet.

Si la personne en visite en Israël a des enfants ou des parents installés dans le pays, et quoiqu’elle n’ait pas l’intention de faire son alya, elle aura, durant son séjour, même statut que les Juifs d’Israël, puisqu’elle a un lien familial profond avec Erets Israël, et que, dès lors, il y a une certaine chance qu’elle fasse son alya.

De même, si l’on a acheté un appartement en Israël afin d’y habiter pendant ses séjours, on aura même statut que les habitants d’Israël durant lesdits séjours.

Dans le même sens, celui qui a quitté Israël pour s’établir en diaspora, même s’il y réside des décennies durant, se conduira, pendant ses visites en Israël, comme un habitant d’Israël, tant qu’il existe une chance quelconque qu’il revienne s’établir en Israël, puisqu’il y a habité pendant des années.

Cependant, tous ceux-là, parce qu’ils n’ont pas encore, en pratique, fait leur alya, devront, quand ils se trouveront physiquement en diaspora, observer le second Yom tov de diaspora[10].


[10]. Le ‘Hakham Tsvi (167) écrit que, dans tous les cas, celui qui vient de diaspora en Israël doit faire un seul jour de Yom tov. En effet, l’obligation coutumière de continuer à observer les rigueurs de l’endroit d’où l’on vient (‘houmré maqom chéyatsa micham) ne vaut qu’à la condition que l’on poursuive perpétuellement dans cette rigueur. Mais en cette matière, celui qui fait son alya cessera d’observer deux jours de Yom tov, puisque la coutume du second jour ne vise que la diaspora ; aussi, tout le temps que l’on séjournera en Erets Israël, il sera interdit de faire un second jour de Yom tov. C’est aussi l’opinion du Choul’han ‘Aroukh Harav 496, 11. Cependant, pour la majorité des décisionnaires, un habitant de diaspora qui vient en Erets Israël doit observer deux jours. Telle est la position du Avqat Rokhel 26, du Guinat Vradim, du Birké Yossef 496, 7, du Cha’aré Techouva 5, du Michna Beroura 13 et de nombreux autres décisionnaires. Le Rav Chemouel Salant tendait à faire sienne l’opinion du ‘Hakham Tsvi, mais, parce qu’il ne voulait pas contrer l’usage, il donna pour consigne, s’agissant d’un cas de doute, d’observer la rigueur d’un « jour et demi », c’est-à-dire de s’abstenir des travaux interdits, mais, en revanche, de ne pas réciter les prières et les bénédictions qui ne se disent pas en Erets Israël (‘Ir Haqodech Véhamiqdach III p. 254). C’est aussi en ce sens qu’inclinait le Rav Kook.

De prime abord, suivant les principes de la halakha, nous devrions donner pour consigne de suivre le ‘Hakham Tsvi, puisque le second jour de Yom tov est une institution rabbinique, et que l’on est indulgent en cas de doute portant sur une norme rabbinique. De plus, en cas de doute portant sur une bénédiction, on a pour principe de s’abstenir, alors que, le second jour de Yom tov, on est rigoureux et l’on ajoute des bénédictions. Mais les habitants de la diaspora ont coutume de marquer le second jour de Yom tov y compris quand ils se trouvent en terre d’Israël ; or quand il existe une coutume, le principe d’après lequel on est indulgent en cas de doute portant sur une norme rabbinique ne s’applique pas, non plus que le principe selon lequel on s’abstient en cas de doute portant sur une bénédiction.

Cependant, quand un doute supplémentaire se joint au précédent, il se peut que les décisionnaires rigoureux eux-mêmes s’accorderaient à dire qu’il faut se conduire comme les habitants d’Erets Israël, comme en témoigna le ‘Hida dans ‘Haïm Chaal I 55 : les rabbins d’Erets Israël donnèrent aux élèves venus y étudier, dès lors qu’il y avait une chance quelconque qu’ils s’y établissent, le statut d’habitants d’Erets Israël pendant le temps de leur séjour. Or le ‘Hida fait partie de ceux qui font obligation aux visiteurs d’accomplir un second jour de Yom tov en terre d’Israël. Et même si l’on dit que, dans le cas même où il existerait un doute supplémentaire, la majorité des décisionnaires continueraient de penser qu’il faut observer deux jours (comme l’écrit le Igrot Moché, Ora’h ‘Haïm III 74), il n’y a déjà plus de coutume contraignante à l’égard d’un tel cas ; par conséquent, on peut revenir alors aux principes généraux de la halakha : en cas de doute portant sur une norme rabbinique, on est indulgent, et il n’y a pas lieu d’obliger ceux qui séjournent en Erets Israël à marquer un second jour de Yom tov ; à plus forte raison n’y a-t-il pas lieu de prendre le risque que soient prononcées des bénédictions vaines.

Un autre élément important s’est ajouté à cela dans les dernières générations : le peuple d’Israël a commencé à se rassembler sur sa terre ; celle-ci donne ses récoltes, et il est beaucoup plus facile d’accomplir, de nos jours, la mitsva de l’alya (cf. Michna Beroura 496, 12, qui cite les propos de décisionnaires d’après lesquels l’un des critères centraux, en cette matière, est la chance que la personne décide de rester à l’endroit où elle s’est provisoirement établie). Aussi écrivons-nous que, si l’on a l’intention de faire son alya, bien que l’on ne sache pas quand ce sera, et que de nombreuses années puissent encore passer avant que l’on réussisse, concrètement, à accomplir ce rêve, on témoigne par ce projet même d’un lien significatif avec la terre d’Israël ; en ce cas, dès la première visite, on se conformera à la coutume de la terre d’Israël.

Il faut savoir qu’un même homme peut avoir une double appartenance : quand il se trouvera en Erets Israël, il observera un jour, tandis qu’en diaspora il fera deux jours, comme l’écrit le Maharitats dans ses responsa (52) au sujet d’un homme habitant un an en terre d’Israël et un an en diaspora : quand il se trouve sur la terre d’Israël, son statut est celui d’un habitant du pays, et quand il se trouve en diaspora, son statut est celui d’un habitant de la diaspora. C’est aussi ce qu’écrit le ‘Assé Lekha Rav 7, 33. Par conséquent, quiconque vient en Israël pour une simple visite devra observer deux jours. Mais si l’on vient pour une année d’étude, on sera quelque peu comparable à un habitant du pays, puisqu’on s’y trouvera pour une période prolongée. C’est ainsi que notre maître, le primat de Sion, Rav Mordekhaï Elyahou – que la mémoire du juste soit bénie – donnait pour instruction à des jeunes gens venus en Israël pour une période d’étude de se conduire comme des habitants d’Israël ; puis, quand ils voulaient repartir en diaspora, ils devaient venir demander si cela leur était permis. Cette position se fonde sur les propos du ‘Hida, cités plus haut. C’est aussi ce qu’écrit notre maître le Rav Goren dans la revue Tchumin n°24, p. 333.

Il semble que ceux-là même dont les séjours en Israël, cumulés, atteignent la durée d’un an, sont déjà considérés dans une certaine mesure comme des habitants du pays ; et il existe toujours une certaine chance qu’ils fassent leur alya, aussi se conduiront-ils comme des habitants du pays. De même, celui qui a des parents ou des enfants ayant fait leur alya, ainsi que celui qui acheté un appartement afin d’y habiter lors de ses séjours – avant même que ses séjours cumulés n’atteignent la durée d’un an – se conduiront, quand ils se trouveront en Israël, comme des habitants du pays.

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