Pniné Halakha

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03.Temps de la mitsva ; ceux qui y sont obligés

La mitsva du Haqhel a lieu lors de la fête de Soukot qui suit la fin de l’année de Chemita (l’année sabbatique), comme il est dit : « À l’expiration de sept années, à l’époque de l’année sabbatique (bemo’ed chenat hachemita), lors de la fête des cabanes, quand tout Israël sera venu paraître en présence de l’Éternel ton Dieu… » (Dt 31, 10-11). Puisqu’il est dit : « quand tout Israël sera venu », l’intention porte sur le début de la fête de Soukot, car c’est alors que vient tout Israël (Sota 41a).Toutefois, les sages ne voulurent pas fixer la cérémonie au premier jour, car c’est alors Yom tov, et l’on ne peut monter l’estrade sur laquelle le roi doit se tenir. Ils ne voulurent pas non plus que l’on montât l’estrade avant la fête, afin de ne pas causer d’encombrement dans le parvis du Temple, en un moment où tout Israël vient porter ses offrandes. Par conséquent, la cérémonie a été repoussée à l’issue du premier Yom tov (Rachi). De même, on peut déduire de l’expression bemo’ed [b], que le Haqhel doit avoir lieu à l’intérieur de la fête, et non véritablement à son début (Tossephot).

Certains estiment que la cérémonie du Haqhel avait lieu le soir, à l’issue du premier Yom tov (Tiféret Israël) ; d’autres pensent qu’elle avait lieu le lendemain, au premier jour de ‘Hol hamo’ed (Rav Elyahou David Rabinowitz Téomim).

La cérémonie du Haqhel scellait d’un sceau de sainteté le cycle précédent de sept années : à la lumière de ce rassemblement de tout Israël, venu entendre la Torah au terme du cycle de la Chemita, il apparaissait que tout ce qui est relié à la Torah porte une valeur éternelle, tandis que ce qui n’y est pas relié s’oublie et se perd. Par cela, le peuple juif recevait illumination et renforcement, afin de continuer à marcher dans la voie de la Torah pendant le cycle de la Chemita à venir, qui s’ouvrait pour la bénédiction.

Puisque la mitsva du Haqhel avait lieu lors d’une fête de pèlerinage, les sages apprirent par analogie[c] que tous les hommes dispensés de la mitsva de réïya (litt. obligation de « paraître ») – c’est-à-dire de la mitsva de monter à Jérusalem lors des trois fêtes de pèlerinage et d’y porter l’holocauste d’apparition (‘olat réïya) et le rémunératoire de fête (chelamé ‘haguiga, cf. Mo’adim – Fêtes et solennités juives II, chap. 1 § 15) – sont également dispensés de la mitsva du Haqhel. Par conséquent, le sourd, le muet, l’aveugle, le boiteux, l’impur, de même que le vieillard et le malade qui ne peuvent pas se rendre à pied au mont du Temple, ainsi que les esclaves, sont dispensés de la mitsva du Haqhel. Mais les femmes, quoiqu’elles n’aient généralement pas l’obligation d’accomplir la mitsva du pèlerinage, sont tenues à celle du Haqhel.

Quant aux enfants, même s’ils sont porteurs d’un défaut qui, à l’âge adulte, les dispenserait de l’obligation du pèlerinage, leurs parents sont tenus de les conduire à la cérémonie du Haqhel, de même qu’il leur est prescrit d’y conduire leurs autres enfants (Min’hat ‘Hinoukh 612, 4) ; le Juif incirconcis lui-même est tenu au Haqhel (Maïmonide, ‘Haguiga 3, 2).

Celui-là même qui ne pouvait entendre la lecture du roi, en raison de son audition déficiente, ou parce qu’il était contraint de se tenir éloigné du roi en raison de la forte affluence, devait néanmoins prêter attention à cette lecture. En effet, « les versets ne visent rien d’autre qu’à renforcer la religion de vérité, afin que le pèlerin ait l’impression d’en recevoir présentement le commandement et de l’entendre de la bouche de Dieu même, car le roi est un émissaire, chargé de faire entendre les paroles de l’Éternel » (Maïmonide, ‘Haguiga 3, 6 d’après le commentaire du Lé’hem Michné, ad loc.).


[b]. Ce mot, qui signifie « à l’époque », peut se lire littéralement « dans la fête ». 

[c]. Gzéra chava, l’une des règles herméneutiques par lesquelles s’élabore la loi talmudique à partir de versets de la Torah.

 

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